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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 4, 17 nov. 2025, n° 25/00837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 17 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00837 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TYWL
NAC: 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 4
ORDONNANCE DU 17 Novembre 2025
Madame LERMIGNY, Juge de la mise en état
Madame SULTANA, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 10 Septembre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDEUR
M. [X] [T],
né le 19 Juillet 1951 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cynelle LEGAIN, avocate associée de L’AARPI CYKADE AVOCAT au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 371
DEFENDERESSE
S.A.S.U. AUTO CONSEIL, RCS [Localité 7] 844 576 868, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 180
et représentée par Me Julien MARCO de la SELARL SAGARDOYTHO & MARCO, avocat plaidant au barreau de PAU,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 avril 2022, Monsieur [X] [T] a acheté un véhicule de marque Citroën modèle C5 aircross, immatriculé [Immatriculation 4], pour un prix de 25.419,79 €, à la société Auto Conseil.
En 2023, alors qu’il essayait de vendre son véhicule, Monsieur [X] [T] a découvert que son véhicule faisait l’objet d’une suspension administrative. Il a alors déposé plainte le 17 juillet 2023 auprès de la gendarmerie de [Localité 6].
Dans le cadre de l’enquête, le véhicule litigieux a été mis en fourrière.
Cependant, le Procureur de la République du tribunal judiciaire de Toulouse a désigné Monsieur [X] [T] comme gardien du véhicule afin de lui permettre d’utiliser le véhicule le temps de l’enquête.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 janvier 2025, Monsieur [X] [T] a mis en demeure la société Auto Conseil d’avoir à lui rembourser la somme de 25419,79 euros en contrepartie de la restitution du véhicule.
Par acte de commissaire de justice du 24 février 2025, Monsieur [X] [T] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse la SAS Auto Conseil sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, aux fins de prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque Citroën modèle C5 aircross immatriculé [Immatriculation 4] intervenue le 12 avril 2022, de condamner la société Auto Conseil à lui restituer le prix de vente du véhicule, soit la somme de 25 419,79 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 16 janvier 2025, de dire et juger qu’il devra rendre le véhicule à la police judiciaire de Tarbes en charge de l’enquête, de condamner la société Auto Conseil à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire et de condamner la société Auto Conseil aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d’incident transmises par voie électronique le 3 septembre 2025, Monsieur [X] [T] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 1641 et suivants du code civil,
Vu la jurisprudence citée ;
Vu les pièces versées au débat ;
— Se déclarer compétent pour connaître du litige l’opposant à la société Auto Conseil ;
— Dire et juger son action non prescrite et par voie de conséquence recevable.
— Débouter la société Auto Conseil de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— Condamner la société Auto Conseil à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 18 août 2025, la SASU Auto Conseil demande au juge de la mise en état de :
A titre principal :
— Se déclarer incompetent pour connaitre du présent litige au profit du tribunal judiciaire de Tarbes
A titre subsidiaire :
— Dire et juger que l’action de Monsieur [X] [T] est prescrite au visa de l‘article 1648 du code civil
— Condamner Monsieur [X] [T] à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l‘article 700 du code de procédure civile
— Le condamner aux entiers depens.
L’incident a été fixé à l’audience du 10 septembre 2025 et mis en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS
— Sur l’incompétence territoriale :
En application des dispositions de l’article 42 du code de procédure civile : “La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu ou demeure le defendeur.
S’il y a piusieurs defendeurs, le demandeur saisit, a son choix, la juridiction du lieu ou demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu ou il demeure ou celle de son choix s’il demeure a l’étranger. »
L’article 46 du même code précise que :
“Le demandeur peut saisir a son choix, outre la juridiction du lieu ou demeure le defendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la Iivraison effective de la chose ou du lieu de l’execution de la prestation de sen/ice (. . .) »
Aux termes de l’article R631-3 du code de la consommation, le consommateur peut saisir, soit l’une des juridictions territorialement compétente en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.
L’article préliminaire du code de la consommation, introduit par la loi du 17 mars 2014 dite loi Hamon, stipule que le consommateur est toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
La société Auto Conseil soutient que le siège social de la partie défenderesse se situe à Tarbes, que Monsieur [T] précise également dans son dépôt de plainte qu’il a pris possession du véhicule sur place et que, dans ces conditions, la juridiction toulousaine, lieu du domicile du demandeur, se déclarera territorialement incompétente pour connaître du présent litige au profit du tribunal judiciaire de Tarbes.
Monsieur [T] expose qu’il a acheté le véhicule litigieux pour ses besoins personnels, que, dans ces conditions, il doit être entendu comme un consommateur et que, par ailleurs, il ne saurait être contesté que la société Auto Conseil est un professionnel de la vente et que, dès lors, on voit mal pourquoi il ne pourrait pas bénéficier de règles de compétences prises au bénéfice des consommateurs.
En l’espèce, il n’est nullement démontré que Monsieur [T] aurait acheté le véhicule automobile de marque Citroën modèle C5 aircross, immatriculé [Immatriculation 4] pour un usage dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, alors même que selon les mentions figurant sur la déclaration de cession, le vendeur est une société, professionnel de l’automobile, et non un particulier, ce qui ne peut que confirmer la compétence ratione materiae du tribunal judiciaire de Toulouse, l’acquéreur demeurant à Muret qui relève géographiquement de cette juridiction.
Dès lors, Monsieur [T] doit être considéré comme un consommateur, domicilié dans le ressort du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’exception d’incompétence doit donc être rejetée.
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Aux termes de l’article 1648 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Le point de départ du délai pour agir en garantie des vices cachés est la découverte du vice.
Aux termes des dispositions de l’article 1648 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ; pour la mise en oeuvre de ce texte, on admet, en droit, que le point de départ de ce bref délai est la connaissance certaine du vice par l’acquéreur qui peut donc se situer le jour de la notification d’un rapport d’expertise.
La société Auto Conseil fait valoir qu’indépendamment de la plainte déposée le 17 juillet 2023 et de l’enquête pénale qui serait toujours en cours, Monsieur [T] avait connaissance de la suspension de son immatriculation et de l‘impossibilité de céder le véhicule depuis le mois de janvier 2023, qu’il devait dès lors agir en résolution de la vente pour vice caché dans le délai de deux ans expirant au mois de janvier 2025, étant précisé que sa mise en demeure adressée le 16 janvier 2025 n’interrompt pas le délai de prescription et que l’assignation a été délivrée le 24 février 2025, si bien que son action est prescrite.
Monsieur [T] souligne que la seule lecture du rapport Histo-Vec ne lui permettait pas de comprendre les raisons pour lesquelles son véhicule faisait l’objet d’une suspension administrative, que ce n’est que début juillet (« une quinzaine de jours » avant le dépôt de plainte) qu’il a appris par la gendarmerie de [Localité 3] que son véhicule avait un numéro de série volé et que cette information a été confirmée par la gendarmerie de [Localité 6] peu de temps après.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier versées aux débats que Monsieur [T] a eu une connaissance certaine de l’existence de désordres, qu’il qualifie de vices cachés, affectant son véhicule début juillet 2023. En effet, le rapport Histo-Vec mentionne, concernant le véhicule litigieux, “situation administrative : l’autorisation de circulation de ce véhicule a été suspendue. Une levée de suspension est nécessaire pour sa remise en circulation” et lors de son audition par la gendarmerie de [Localité 6] le 17 juillet 2023, Monsieur [T], qui a déposé plainte ce jour-là, a déclaré “… il y a une quinzaine de jours, en rentrant l’immatriculation, j’ai à nouveau eu un message d’erreur sur le site La centrale (…). Je suis retourné à la gendarmerie de [Localité 6]. [Le gendarme [R] [V] de la gendarmerie de [Localité 3]] m’a informé que l’autre véhicule qui a le même numéro de série était correct sur cet autre véhicule. Partant de là, j’ai compris que mon véhicule était certainement un véhicule maquillé et que j’avais été victime d’une escroquerie. Peu de temps après, vous êtes arrivé à mon domicile et m’avez confirmé ce que je redoutais…”.
L’assignation est en date du 24 février 2025, elle est donc intervenue dans le délai de deux ans imposé par l’article 1648 du code civil.
Il y a lieu de déclarer recevable l’action de Monsieur [T] sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Il convient, dès lors, de rejeter cette fin de non-recevoir tirée de la prescription.
— Sur les demandes accessoires :
En l’état actuel de la procédure, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes au titre des frais irrépétibles seront par conséquent rejetées.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE territorialement compétent ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Monsieur [X] [T] ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état électronique du 10 décembre 2025 à 8h30 pour les conclusions de la SASU Auto Conseil.
Le greffier Le juge de la mise en état
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