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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, juge des libertes, 19 janv. 2026, n° 26/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° RG 26/00133 – N° Portalis DBWS-W-B7K-EQLZ
AFFAIRE : M. [U] [I]
Exp : M. [U] [I]
Exp : M. P.
Exp : Tiers
Exp : Hôpital Ste [Localité 4]
Exp : Me Angéline ORARD
ORDONNANCE
DU 19 Janvier 2026 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
HOPITAL [Localité 8] [Adresse 1]
non comparante
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [U] [I]
né le 24 Mai 1953 à [Localité 7]
[Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Angéline ORARD, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office,
Nous, Loïse PREVOST, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Monsieur [U] [I] présentée par Monsieur [D] [I], son fils, le 08 janvier 2026,
Vu les deux certificats médicaux initiaux établis le 08 janvier 2026 par le Dr [X] [J] et le Dr [Z] [R],
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 8] à [Localité 6] en date du 08 janvier 2026 prononçant l’admission de Monsieur [U] [I] en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 09 janvier 2026 par le Dr [L] [O],
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 11 janvier 2026 par le Dr [B] [A],
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 11 janvier 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [I],
Vu la saisine du juge par le directeur de l’établissement en charge du contrôle des soins contraints reçue au greffe de la juridiction le 12 janvier 2026,
Vu l’avis motivé établi le 12 janvier 2026 par le Dr [L] [O],
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 15 janvier 2026,
Vu le débat contradictoire en date du 19 janvier 2026,
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique,
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010).
La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [U] [I] a été hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 8] sans son consentement le 08 janvier 2026 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Les certificats médicaux initiaux établis le même jour ont décrit en ces termes l’existence de troubles mentaux : « syndrome dépressif, refus de soins, prise anarchique du traitement, déni des troubles » ; « idées suicidaires avec début de passage à l’acte, syndrome dépressif sévère, déni des troubles, refus de soins ».
Les certificats médicaux postérieurs ont établis que Monsieur [U] [I] souffre d’un syndrome dépressif suite à des antécédents médicaux en 2032 notamment un AVC, ayant provoqué une importante perte d’autonomie. Il aurait expliqué ses gestes suicidaires par la volonté de faire réagir sa famille, se disant abandonné.
A 72 heures, Monsieur [U] [I] renie toute idéation suicidaire active et fait preuve d’une faible capacité d’élaboration de sa souffrance. Il manifeste une opposition aux soins, notamment en lien avec la privation de sa consommation d’alcool.
L’avis motivé daté du 12 janvier 2026 reprend les termes des certificats médicaux ultérieurs, et précise que Monsieur [U] [I] a plusieurs tentatives de suicide à son actif. La privation de liberté engendrée hospitalisation sous contrainte est mal vécue. Il est noté une vive tension intra psychique et un risque de passage à l’acte auto-agressif important, rendant nécessaire le maintien des soins sans consentement.
A l’audience, Monsieur [U] [I] se montre accessible à l’échange et insiste sur le délaissement dont il se sent victime de la part de ses proches, qui habitent pourtant le même immeuble que lui. Il exprime son inquiétude sur la prise en charge de son chien en son absence. Il admet avoir besoin de soins tout en soulignant qu’il est difficile d’admettre ses troubles, et souhaiterait sortir.
Le représentant de l’établissement de santé, absent à l’audience, ne formule aucune observation.
Le procureur de la République requiert le maintien de l’hospitalisation complète.
Le conseil de Monsieur [G] [I] rapporte sa demande de mainlevée de l’hospitalisation, sans soulever d’irrégularité de la procédure.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de Monsieur [U] [I] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins, et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Loïse PREVOST, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de M. [U] [I].
INFORMONS les parties de la possibilité de relever APPEL de cette décision devant le premier président de la Cour d’Appel de [Localité 5] dans le délai de 10 JOURS de la notification de la présente. L’appel est formé auprès de la Cour d’Appel de [Localité 5], [Adresse 3] .
Fait à [Localité 6], le 19 Janvier 2026
Le Greffier, La juge
Tony RUBAGOTTI Loïse PREVOST
Notification à :M. [U] [I] par l’intermédiaire du centre hospitalier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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