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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 18 déc. 2025, n° 25/01499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE HAUT RHIN AMENDES, S.A. [ 20 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 19]
[Adresse 4]
[Adresse 17]
[Localité 7]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 25/01499 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JKZA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 18 décembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [G] [Y] [M] épouse [S]
née le 08 Novembre 1970 à [Localité 11] (TERRITOIRE DE [Localité 11])
demeurant Chez Madame [S] [V]
[Adresse 6]
comparante en personne
PARTIE DEFENDERESSE :
TRESORERIE HAUT RHIN AMENDES
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
[9]
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
[13]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[8]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [B] [J]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
S.A. [20]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
NOUS, Laure FEISTHAUER, Juge placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Juge du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie LEMAIRE, greffière,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 04 décembre 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec la greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 décembre 2024, Madame [G] [M] épouse [S] a saisi la [15] (ci-après désignée la commission) de sa situation.
Par décision du 16 janvier 2025, la commission a déclaré la situation de Madame [G] [M] épouse [S] recevable à la procédure de surendettement.
Elle a ensuite décidé le 10 avril 2025 de mesures imposées consistant en un rééchelonnement des dettes sur une durée de 23 mois selon des mensualités de 482,61 euros à un taux de 3,71 %, sans effacement à l’issue du plan.
Madame [G] [M] épouse [S] a été informée de ces mesures par courrier reçu le 21 mai 2025. Elle les a contestées par courrier envoyé à la [10] le 27 mai 2025 au motif que sa situation avait changé, car elle a entamé une reconversion professionnelle, en raison de problèmes de santé.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du 2 octobre 2025,où l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 4 décembre 2025 pour permettre à la débitrice de produire des pièces justificatives et de stabiliser sa situation.
Lors de cette deuxième audience, Madame [G] [M] épouse [S] maintient son recours et expose qu’elle a contesté les mesures imposées en raison des mensualités qu’elle estime trop élevées. Elle fait état de sa situation personnelle, familiale et financière actuelle.
Elle déclare qu’elle a quitté son logement et qu’elle est désormais hébergée par sa fille, depuis le mois de septembre 2025. Elle indique qu’elle participe aux frais à hauteur de 250 euros par mois. S’agissant de ses revenus, elle déclare qu’elle perçoit 474 euros par mois au titre du revenu de solidarité active, ainsi que 56 euros au titre de la prime d’activité. Elle ajoute qu’elle perçoit actuellement l’aide au retour à l’emploi, pour un montant de 286 euros, mais que ses droits vont prendre fin en décembre.
Elle explique qu’elle était auxiliaire de vie, mais qu’elle a fait une chute, lui ayant causé une fissure de la coiffe, et qu’elle a été contrainte de démissionner en mars 2025. Elle indique qu’elle est aujourd’hui suivie par une conseillère, et qu’elle va réaliser une formation en janvier pour trouver un poste de nature administrative compatible avec son état de santé. Elle précise qu’elle a déposé un dossier à la [18], mais qu’il a été refusé.
Elle souligne qu’elle souhaite retrouver un emploi, ainsi qu’un appartement personnel.
Les créanciers n’ont pas formulé d’observations sur le recours.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
L’article R733-6 du même code dispose par ailleurs que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
La contestation de Madame [G] [M] épouse [S] ayant été formée dans les 30 jours de la notification de la décision de la commission, elle est recevable.
Sur le bien fondé de la contestation
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées peut prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ou prendre les mesures pouvant être décidées par la commission, c’est-à-dire :
— Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
— Imputer les paiements d’abord sur le capital ;
— Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige ;
— Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans ;
— En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, réduire le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L.733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
— Effacer partiellement les créances ;
— Subordonner les mesures mentionnées ci-dessus à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
A cet égard, selon l’article L.224-4 du code monétaire et financier, les droits constitués dans le cadre du plan d’épargne retraite peuvent être, à la demande du titulaire, liquidés ou rachetés avant l’échéance mentionnée à l’article L.224-1 dans le cas notamment de la situation de surendettement du titulaire, au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation.
Dans tous les cas, la situation financière du débiteur – et plus précisément la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage – est déterminée dans les conditions prévues aux articles L.731-1 et suivants du même code.
En vertu de l’article L.732-3 du code de la consommation, le plan prévoit les modalités de son exécution.
Sur les dettes
En application de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
À défaut de titres exécutoires existants, l’évaluation des créances par le juge du surendettement n’a d’autorité de la chose jugée qu’à titre provisoire et pour les seuls besoins de la présente procédure. Les créanciers et le débiteur conservent la faculté de saisir le juge du fond afin d’obtenir un titre.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Dans le cas présent, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 10485, 28 euros, suivant état des créances en date du 27 mai 2025.
Sur la situation de Madame [G] [M] épouse [S]
Il ressort des explications et des justificatifs fournis qu’elle vit chez sa fille. Elle produit une attestation d’hébergement pour en justifier.
Ses ressources s’établissent comme suit :
Catégories
Montants
Observations
RSA
474 €
Attestation [12] novembre 2025
Prime d’activité
56,00 €
Attestation [12] novembre 2025
ARE
286 €
Attestation France Travail octobre 2025 – pour 142 jours maximum
Total
816,00 €
Il apparaît que le montant retenu par la commission de 1986 euros est surévalué par rapport à la situation actuelle de la débitrice, en raison de la perte de son emploi. Par ailleurs, ses ressources sont amenées à baisser à la suite de la perte de ses droits aux aides au retour à l’emploi.
Elle ne dispose d’aucun patrimoine mobilier et immobilier.
Ses charges s’établissent comme suit :
A titre liminaire, il convient de préciser que la débitrice ne dispose actuellement plus d’un logement propre. Elle déclare néanmoins participer à hauteur de 250 euros par mois à ses frais d’hébergement auprès de sa fille.
Catégories
Montants
Observations
Base (alimentation, habillement, mutuelle santé, assurance voiture, transports, dépenses diverses)
632,00 €
Forfait commission
Frais d’hébergement familial
250,00 €
Déclarations
Total
882,00 €
Au regard de ses ressources et charges, Madame [G] [M] épouse [S] est dans l’impossibilité manifeste de faire face à ses dettes exigibles et à échoir. Ses charges étant supérieures à ses revenus, sa capacité de remboursement est nulle.
Il reste que la débitrice est âgée de 55 ans à la date de la décision, et qu’il n’est pas établi que sa situation ne lui permettrait pas de trouver un emploi à court terme, et ainsi de retrouver une situation financièrement stable de nature à lui permettre de rembourser ses dettes. En ce sens, elle justifie de la réalisation d’une formation à compter de janvier 2026 et de la possibilité de retrouver un emploi de nature administrative, compatible avec ses problèmes de santé.
Ainsi, l’établissement d’un plan de remboursement n’est pas envisageable en l’état, mais il ne peut être considéré que la situation de la débitrice est irrémédiablement compromise.
Dès lors, dans l’attente de l’amélioration de la situation de Madame [G] [M] épouse [S], il y a lieu de suspendre l’exigibilité des créances pendant 24 mois. Il appartiendra ensuite à la débitrice de ressaisir la commission, si sa situation ne lui permet pas de procéder au paiement de ses dettes à l’issue du moratoire, et de justifier précisément de l’intégralité de ses revenus et de ses charges, ainsi que des démarches effectuées pour trouver un emploi.
En application de l’article L.733-1 3° du code de la consommation, pour ne pas aggraver la situation financière du débiteur déjà précaire, les sommes reportées ne porteront pas intérêts pendant ce délai.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de juge du surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours de Madame [G] [M] épouse [S] ,
FIXE, pour les besoins de la présente procédure, les créances envers Madame [G] [M] épouse [S] aux montants figurant dans l’état des créances au 27 mai 2025 établi par la commission de surendettement du Bas-Rhin,
SUSPEND l’exigibilité de ces créances pendant 24 mois à compter du présent jugement,
DIT que les sommes ainsi reportées ne porteront pas intérêts,
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par les créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières,
RAPPELLE que les dettes d’origine pénale ou frauduleuse ainsi que les dettes alimentaires ne sont pas concernées par le moratoire,
DIT que Madame [G] [M] épouse [S] devra saisir à nouveau la commission en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges ou à l’issue du moratoire de 24 mois si sa situation l’exige,
DIT que Madame [G] [M] épouse [S] ne devra pas accomplir d’acte aggravant sa situation financière durant l’exécution du plan, sauf autorisation préalable du juge,
DIT que les dépens seront à la charge du Trésor public,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [G] [M] épouse [S] et à ses créanciers, et par lettre simple à la [15].
La greffière La juge
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