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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 5 déc. 2025, n° 25/02394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | à, Société c/ AIR ALGERIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 05 Décembre 2025
N° RG 25/02394 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QPSC
Grosse délivrée
à Me PITCHER
Expédition délivrée
à la Société AIR ALGERIE
le
DEMANDERESSE:
Madame [K] [Y]
née le 7 juin 1984 à [Localité 6]
Elisant domicile au cabinet de Maître Joyce PITCHER
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Société AIR ALGERIE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Alain GOUTH, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 03 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement rendu par défaut, en dernier resssort, par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête déposée au greffe de la Chambre de proximité du tribunal judiciaire de Nice le 31 octobre 2024, Madame [K] [Y], élisant domicile au cabinet de son Conseil, a fait citer la société AIR ALGERIE, société de droit étrangère disposant d’un établissement en France, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 775 756 729, à l’adresse de cet établissement, sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin, le tribunal se déclarant compétent, de la voir être condamnée :
• au versement de la somme de :
— 250 euros en application des dispositions de l’article 7.1.a. dudit Règlement européen n° 261/2004 ;
— 400 euros au titre du manquement à l’article 14 du même Règlement;
— 400 euros chacun au titre de la résistance abusive ;
— 864 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure
• Ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 3 octobre 2025, la demanderesse étant alors représentée par son avocat postulant, Maître LIGER, qui a précisé s’en rapporter à la requête. La société AIR ALGERIE n’est ni comparante, ni représentée.
La demanderesse expose avoir acheté un billet d’avion [Localité 9]-ALGER sur le vol AIR ALGERIE AH1041 du 30 juin 2024 dont le départ était fixé à 14 heures 10. Le vol qui devait arriver à 15 heures 30, heure locale, a été retardé de sorte qu’il est arrivé à destination avec plus de quatre heures de retard par rapport à l’heure d’arrivée prévue.
Une mise en demeure fin d’indemnisation a été adressée à la compagnie par le biais d’une société de recouvrement amiable, suivie d’une tentative de médiation par le biais de la société EUROPE MEDIATION et de son site JUSTICE.COOL, tentative qui s’est soldée par un constat de carence en date du 24 octobre 2024, la société AIR ALGERIE n’ayant pas répondu à la demande.
Le transporteur, du fait de son absence de comparution ou de représentation, n’ayant donc pas fait droit à la demande d’indemnisation, la demanderesse s’est trouvée contrainte de saisir le tribunal de céans.
La requérante entend rappeler que le retard est considéré, dans son cas, comme une annulation de vol, définie comme telle par l’article 2 du Règlement CE n°261/2004 qui assimile les passagers de vols retardés aux passagers des vols annulés lorsque ce retard est de plus de trois heures. L’indemnisation, qui diffère en fonction de la distance à parcourir, est prévue par l’article 7.1.a. dudit règlement ; celle-ci est de 250 euros concernant les distances de 1 500 kilomètres ou moins.
Madame [Y] expose qu’il n’est invoqué aucune circonstance extraordinaire susceptible d’exonérer de sa responsabilité du retard la société AIR ALGERIE, la preuve en incombant au transporteur aérien.
Les passagers n’ont, en outre, pas été informés ni sur les causes du retard, ni sur leurs droits, en contravention avec les dispositions de l’article 14 du Règlement CE 261/2004, la preuve de l’information, non rapportée, incombant au transporteur. Ce manquement se traduit par l’allocation de dommages et intérêts régie par le droit français et notamment l’article 1231-1 du Code Civil, en l’occurrence une somme de 400 euros est demandée à ce titre.
La demanderesse sollicite, en outre, l’allocation de dommages et intérêts au titre des dispositions combinées des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du Code Civil, compte-tenu du comportement fautif de la société AIR ALGERIE et de sa résistance abusive l’ayant contraint à saisir la justice. Celle-ci demande l’attribution d’une somme de 400 euros à ce titre.
Madame [Y] requiert également l’attribution d’une somme de 864 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’identique d’un justiciable éligible à l’aide juridictionnelle ou par une assurance protection juridique ou par tout autre type de financement, et ce alors même que l’indemnisation devrait être automatique, mais que la requérante subit l’inexécution volontaire des obligations de la compagnie.
Celle-ci sollicite enfin, toujours dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile, la prise en charge par le défendeur des frais de médiation par le biais de la plate-forme EUROPE MEDIATION et Justice.cool , soit 36 euros TTC, compte-tenu de l’obligation préalable à toute procédure judiciaire ayant trait à une demande en paiement inférieure à 5 000 euros de tenter de trouver une solution amiable au litige. Il est fait état par la requérante de l’inadaptation de la procédure de conciliation au contentieux aérien, au profit notamment de la médiation, mais qui est payante et soumise à règlement par la demanderesse.
En conséquence, Madame [Y] sollicite la condamnation de la compagnie AIR ALGERIE au paiement des différentes sommes sollicitées.
Les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIF DE LA DECISION :
Il est rappelé que, dans le domaine du transport aérien de passagers, le droit interne procède par renvoi au droit international et notamment européen et que le règlement européen CE n°261/2004 institue un régime de réparation standardisée et immédiate des préjudices que constituent les désagréments dus aux retards ou aux annulations subis par les passagers au cours d’un transport aérien.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, le défendeur n’ayant pas comparu et ayant été mis en situation de se défendre contradictoirement, il sera néanmoins statué sur le fond et fait droit à la demande uniquement dans la mesure où celle-ci serait régulière, recevable, et bien fondée.
SUR LA QUALIFICATION :
L’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. »
Le défendeur, personne morale, n’ayant pas été touché à personne mais à domicile, la qualité du réceptionnaire de la lettre recommandée n’étant pas indiquée et aucune marque de reconnaissance n’apparaissant ; le transporteur aérien n’ayant pas comparu, le jugement sera rendu par défaut, s’agissant d’une décision en dernier ressort.
SUR LA COMPETENCE :
La compagnie aérienne AIR ALGERIE est le transporteur effectif censé réaliser le vol au départ de l’aéroport de [Localité 9].
Le règlement n° 261/2004 du Parlement et du Conseil Européen du 11 février 2004, invoqué par la demanderesse au soutien de ses prétentions, s’applique aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [7] membre de l’Union Européenne quelle que soit la nationalité du transporteur ou la destination du vol. Celui-ci n’édicte pas de règles de compétence déterminant la juridiction territorialement compétente pour connaître des litiges relatifs à son application. La demande fondée sur la base ce règlement doit être examinée au regard des règles de compétence édictées par le règlement UE n° 1215/2012 (dit Bruxelles 1bis), relatif à la compétence judiciaire, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. L’article 4 point 1 du règlement UE n° 1215/2012 dispose que « sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité devant les juridictions de cet Etat membre ». Le point 2 précise que « les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l’État membre dans lequel elles sont domiciliées y sont soumises aux règles de compétence applicables aux nationaux. » L’article 63 donne une définition communautaire du domicile des personnes morales, basée sur trois critères alternatifs, libellée comme suit : « 1. Pour l’application du présent règlement, les sociétés et les personnes morales sont situées là où est situé : a) leur siège statutaire b) leur administration centrale, ou c) leur principal établissement 2. Pour le Royaume-Uni et l’Irlande, on entend par siège statutaire le registered office ou, s’il n’existe nulle part de registered office, la place of incorporation (le lieu d’acquisition de la personnalité morale, le lieu selon la loi duquel la formation (la constitution) a été effectuée (…) ».
Le principal établissement, au sens de ce texte, s’entend du lieu où existent et fonctionnent effectivement et de manière stable les organes de direction, ainsi que les services administratifs, techniques et financiers d’une personne morale. Il résulte des informations issues du répertoire SIRENE que la société de droit algérien a son siège social à ALGER et dispose en France d’un établissement principal sis à [Localité 10] dans lequel elle exerce de façon stable habituelle et continue son activité de transporteur aérien ; cet établissement est inscrit au RCS de [Localité 10]. Le litige opposant deux personnes domiciliées sur le territoire d’un même Etat membre, la France, il convient dès lors d’appliquer les dispositions du point 2 de l’article 4 du même règlement et non pas celles des compétences spéciales de l’article 7 applicables uniquement si les deux parties résident sur le territoire d’états membres différents.
Dans ces conditions, il sera fait application des règles de compétence interne françaises, et spécialement des dispositions de l’article R 631-3 du code de la consommation qui offre au consommateur la faculté de saisir le tribunal, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable. De même, s’il était retenu que le domicile de la société de droit algérien AIR ALGERIE n’était pas situé en France mais en Algérie où se trouve son siège social, le règlement UE n° 1215/2012 (dit Bruxelles 1bis) ne pourrait trouver à s’appliquer, solution d’ailleurs reprise par le règlement Bruxelles I bis en son article 6, 1°« Si le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l’application de l’article 18, paragraphe 1, de l’article 21, paragraphe 2, et des articles 24 et 25 », ce qui conduit à l’application des règles du droit international privé français. En l’espèce, l’action du passager étant fondée sur le règlement n° 261/2004 prévoyant une indemnisation forfaitaire et non pas individualisée ne saurait être soumise aux règles de compétence prévues à l’article 33 de la Convention de [Localité 8] dont la France et l’Algérie sont signataires, de sorte que doivent trouver à s’appliquer les règles de compétences interne françaises citées précédemment.
Madame [Y] peut dès lors se prévaloir des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile retenant en matière contractuelle notamment la juridiction du lieu d’exécution de la prestation de service. L’arrêt Redhler contre Air Baltic de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 9 juillet 2009 édictant que, pour les contrats de transport aérien, les lieux de départ et de destination peuvent tous deux être soit le lieu où demeure le défendeur soit le lieu d’exécution de l’obligation, le lieu de départ du vol étant NICE, le Tribunal judiciaire, chambre de proximité de Nice est compétent pour en connaître.
SUR LA RECEVABILITE :
Sur la qualité de passager :
Conformément aux dispositions de l’article 3.2.a la qualité de passagers s’établit par la possession d’une réservation confirmée pour le vol concerné et par la présentation à l’enregistrement.
Cet article doit être interprété en ce sens que des passagers d’un vol retardé de trois heures ou plus à son arrivée et possédant une réservation confirmée pour ce vol ne peuvent pas se voir refuser l’indemnisation en vertu de ce règlement au seul motif que, à l’occasion de leur demande d’indemnisation, ils n’ont pas prouvé leur présence à l’enregistrement pour ledit vol, notamment au moyen de la carte d’embarquement, à moins qu’il soit démontré que ces passagers n’ont pas été transportés sur le vol retardé en cause, ce qu’il appartient à la compagnie d’établir.
Madame [Y] produit, non pas la carte d’embarquement, mais le billet de transport électronique, sans qu’il soit démontré qu’elle n’a pas été transportée sur le vol en cause.
Celle-ci a donc bien la qualité de passager.
Sur la tentative préalable de médiation :
Selon l’article 750-1 du code de procédure civile en sa version actuelle, " en application de l’article 4 de la loi n 2016 1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211 3 4 et R. 211 3 8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1 Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2 Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision;
3 Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites;
4 Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5 Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125 1 du code des procédures civiles d’exécution. "
Cette version de l’article 750-1 du code de procédure civile s’applique aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023 ; le tribunal constate, qu’après divers envois, une lettre recommandée expédiée par EUROPE MEDIATION, médiateur agréé par deux cours d’appel invitant la compagnie AIR ALGERIE à la médiation a bien été adressée à son siège parisien le 1er octobre 2024, réceptionnée le 3 octobre, la tentative se traduisant par un constat d’échec le 24 octobre 2024.
La requête est donc recevable.
SUR L’INDEMNISATON FORFAITAIRE :
— L’article 7 du Règlement Européen n°261/2004 précise :
1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à:
a) 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins;
— L’article 5 du même règlement énonce, notamment, que :
1. En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés:
….c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation du vol: ……
….iii) moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée…..
….3. Un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Par extension jurisprudentielle à la suite de l’arrêt [T] pris par la CJUE, le retard important, de plus de trois heures, bénéficie de la même indemnisation que par rapport à un vol annulé.
Au cas d’espèce, Madame [K] [Y] disposait d’une réservation confirmée sur le vol [Localité 9]-ALGER AH1041 du 30 juin 2024 ; le vol, qui devait arriver à 15 heures 30, heure locale, a été retardé de sorte que son avion est arrivé à destination avec plus de trois heures de retard, sans que soient invoquées des circonstances extraordinaires n’ayant pu être évitées, malgré toutes les mesures raisonnables susceptibles d’être prises par le transporteur. Il convient, en conséquence, de condamner le transporteur au titre de son obligation à indemnisation forfaitaire d’un montant de 250 euros, la distance orthodromique étant inférieure à 1 500 kilomètres.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS CONCERNANT LA NON PRESENTATION DE LA NOTICE D’INFORMATION :
S’agissant de la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [K] [Y] pour non présentation de la notice d’information,
L’article 14 du Règlement CE 261/2004 précise :
1. « 1. Le transporteur aérien effectif veille à ce qu’un avis reprenant le texte suivant, imprimé en caractères bien lisibles, soit affiché bien en vue dans la zone d’enregistrement: »Si vous êtes refusé à l’embarquement ou si votre vol est annulé ou retardé d’au moins deux heures, demandez au comptoir d’enregistrement ou à la porte d’embarquement le texte énonçant vos droits, notamment en matière d’indemnisation et d’assistance.
2. Le transporteur aérien effectif qui refuse l’embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d’au moins deux heures. Les coordonnées de l’organisme national désigné visé à l’article 16 sont également fournies par écrit au passager. "
La société de transport aérien doit établir la preuve qu’elle a respecté son obligation d’information, à savoir la remise à chaque passager concerné par le retard d’une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation, ce qu’elle ne fait pas. En effet, entre la compagnie aérienne, professionnel, et le passager, consommateur, l’information doit être portable et non quérable. En décider autrement ferait porter le risque d’une insuffisance de l’information sur ce dernier. En outre, les hypothèses visées par l’article 14 du Règlement CE n°261 /2004 (refus d’embarquement, annulation de vol et retard important du vol) représentent des évènements tout à fait prévisibles dans le cadre de l’exploitation commerciale d’une compagnie aérienne. Dès lors, il appartient à cette dernière de mettre en place des protocoles d’information standardisés qui lui permettraient de respecter ses obligations au regard des dispositions précitées sans alourdir de manière déraisonnable les formalités subies par les passagers. Toutefois, il ressort des éléments du dossier que ce défaut d’information imputable au transporteur n’a pas empêché la demanderesse de faire valoir ses droits puisqu’elle a donné mandat à un organisme de recouvrement et à un avocat.
Par ailleurs, l’indemnisation nécessite le rapport de la preuve d’un préjudice. La demanderesse ne démontre pas l’existence d’un dommage quelconque dans le cadre de sa demande dont le support juridique reste l’article 12 du règlement ainsi que, en droit interne français, l’article 1231-1 du Code Civil. Celle-ci sera déboutée de ce chef de demande en l’absence du rapport de l’existence d’un préjudice en lien avec le défaut d’information.
SUR LES AUTRES CHEFS DE DEMANDE :
— Concernant la résistance abusive :
L’application du principe de l’indemnisation forfaitaire telle que définie par le règlement européen n°261/2004, et notamment son article 12, n’exclut pas l’application des règles du droit national concernant la réparation de dommages additionnels, en l’occurrence basés sur la résistance abusive de la société AIR ALGERIE et l’application de l’article 1240 du Code Civil.
Sur le principe d’indemnisation, l’abus du droit de se défendre relève soit d’une résistance injustifiée, soit de la mise en œuvre de procédés d’obstruction et de la mauvaise foi, et nécessite que soient précisés les faits constitutifs d’une faute entachant le droit de se défendre, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, aucune faute de la part du transporteur aérien n’étant démontrée.
Par ailleurs, la demanderesse n’établit pas l’existence d’un préjudice autre que celui faisant l’objet d’une indemnisation forfaitaire et il ne peut être fait application des dispositions de l’article 1240 du Code Civil.
Celle-ci sera en conséquence déboutée de cette demande.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
— Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société AIR ALGERIE, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
— Concernant les frais engagés pour la tentative de médiation et l’article 700 :
La requérante sollicite le remboursement du coût de la médiation d’un montant de 36 euros, sans produire le moindre état de frais concernant cette demande dont la justification est nécessaire, pour être éventuellement admise, s’agissant de frais engagés.
Celle-ci sera déboutée de sa demande à ce titre.
Par ailleurs, l’article 700 du code de procédure civile précise : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Faisant suite aux demandes, il n’apparaît pas inéquitable d’allouer, à une partie qui ne bénéficierait pas de l’aide juridictionnelle, une somme inférieure à cette aide, alors que les frais exposés non compris dans les dépens peuvent être inférieurs et qu’il doit être tenu compte de l’équité. Il est rappelé, ce qui ne saurait constituer un principe d’attribution, que les sommes sollicitées à ce titre sont souvent supérieures au montant de la demande principale.
Il serait également inéquitable de laisser à la charge de Madame [Y] les frais que celle-ci a dû engager pour faire valoir ses droits et la compagnie AIR ALGERIE sera condamnée à lui verser une somme de 300 euros en application des dispositions susnommées.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE :
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, chambre de proximité, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut :
— Se déclarant compétent ;
— Déclare recevable la requête déposée par Madame [K] [Y] à l’encontre de la compagnie AIR ALGERIE et la dit partiellement fondée ;
— Condamne la société AIR ALGERIE au règlement d’une somme de 250 euros au bénéfice Madame [K] [Y] au titre de son indemnisation forfaitaire en application des dispositions de l’article 7 du Règlement européen CE n°264/2004 ;
— Déboute Madame [K] [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’absence de production par la compagnie aérienne de la notice d’information ;
— Déboute Madame [K] [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de la compagnie aérienne ;
— Condamne la société AIR ALGERIE aux dépens de l’instance ;
— Condamne la société AIR ALGERIE, succombant, au règlement d’une somme de 300 euros au bénéfice de Madame [K] [Y] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute Madame [K] [Y] de sa demande au titre de la prise en charge des frais de médiation ;
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
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