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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 7 janv. 2026, n° 25/00741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00741 – N° Portalis DB3S-W-B7J-27DS
Jugement du 07 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00741 – N° Portalis DB3S-W-B7J-27DS
N° de MINUTE : 26/00013
DEMANDEUR
Monsieur [L] [E]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Samira CHELLAL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 178
DEFENDEUR
[13]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Docteur [V] [U], médecin-conseil de l’échelon local du service médical de Seine-[Localité 18]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 20 Novembre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Bruno BROSSARD et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Bruno BROSSARD, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00741 – N° Portalis DB3S-W-B7J-27DS
Jugement du 07 JANVIER 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 10 mars 2025 au greffe, M. [L] [E] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 31 décembre 2024 fixant la consolidation avec séquelles indemnisables au 27 mars 2024 de la maladie professionnelle en date du 07 mars 2021 et aux fins de contester la décision de la caisse primaire maladie ayant fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 7%.
Par ordonnance avant dire droit du 22 septembre 2025, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur [W] [H] avec pour mission de :
Examiner M. [L] [E],Décrire les lésions et les séquelles dont M. [L] [E] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 07 mars 2021 : « Tendinopathie du supra épineux de l’épaule droite »,Dire si l’état de santé de M. [L] [E] pouvait être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 27 mars 2024,Dans la négative, déterminer la date de consolidation ou de guérisonDire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci influe sur l’incapacité de M. [L] [E],
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 novembre 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Le docteur [H] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de M. [E].
La [11] et M. [E] ont été invités à présenter leurs observations sur le rapport.
Le service médical de la [12], représenté par le docteur [U], s’en rapporte aux conclusions du médecin consultant.
M. [E] s’en remet à la sagesse du tribunal sur la date de consolidation de sa maladie.
Par note en délibéré acceptée lors de l’audience, reçue par courriel du 20 novembre 2025, M. [E] demande au tribunal de :
— étendre la mission de l’expert afin qu’il se prononce sur le taux d’incapacité permanente partielle,
— dire que son avis sera déposé au contradictoire des parties et réserver les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la date de consolidation
En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, “la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant.”
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00741 – N° Portalis DB3S-W-B7J-27DS
Jugement du 07 JANVIER 2026
La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, “est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.”
La guérison, selon les termes du même chapitre préliminaire, “ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente.”
A l’issue de ses constatations sur pièces, le docteur [W] [H], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
« L’assuré bénéficie de la reconnaissance d’une maladie professionnelle (tableau 57) depuis le 07/03/2021, au titre d’une tendinopathie du supraépineux avec fissuration transfixiante (et bursite sous-acromiale) de l’épaule droite objectivée par [15].
Un scanner de l’épaule droite datée du 19/04/2021 conclut à une tendinopathie calcifiante du sus- épineux sans fissuration.
Une cure chirurgicale est réalisée le 21/09/2021 comportant une acromioplastie sous-acromiale avec réparation du tendon sus-épineux.
Les suites thérapeutiques sont marquées par le port d’une attelle et des séances de kinésithérapie.
Une nouvelle IRM de l’épaule droite est réalisée le 12/07/2022 (compte tenu de la persistance de douleurs mécaniques et d’une gêne fonctionnelle de l’épaule droite). Elle ne retrouvera qu’un hypersignal modéré du sus-épineux distal.
Une infiltration est réalisée le 02/08/2022 qui se révèle sans grand effet.
Une nouvelle IRM de l’épaule droite est réalisée le 23/05/2023 concluant à une tendinopathie distale du sus-épineux avec bursite sous-acromiale.
Une nouvelle infiltration est réalisée le 13/06/2023.
Le patient est examiné par le médecin conseil en date du 22/02/2024 :
– Il ne suit alors plus aucun traitement.
– Il se plaint d’une gêne fonctionnelle de l’épaule droite.
– Examen clinique : abaissement de l’épaule droite ; pas de limitation des amplitudes articulaires ; manœuvre complexes réalisées sauf main-nuque à droite. Absence d’amyotrophie. Pas de trouble sensitivo-moteur.
J’ai donc pu voir ce patient consultation le 25/11/2025.
– Patient droitier dominant.
– Doléances : douleurs mécaniques en particulier pour les mouvements de rétropulsion de l’épaule. Difficulté à conduire. Séances de kinésithérapie poursuivies à une fréquence bihebdomadaire. Pas de traitement antalgique régulièrement suivi. Se plaint de réveils nocturnes occasionnels. Port de charges difficile en particulier pour les charges lourdes.
– Habillage et déshabillage réalisés sans grande difficulté.
– Absence d’amyotrophie avec des périmètres axillaire verticaux, horizontaux, brachiaux et antébrachiaux comparables à droite et à gauche.
– Les amplitudes articulaires de l’épaule gauche sont strictement normales en actif avec des manœuvres complexes réalisées sans difficulté et sans douleur.
– Les amplitudes articulaires de l’épaule droite (dominante), réalisées en actif, sont strictement normales pour l’antépulsion, l’abduction et la rotation externe. Seule la rétropulsion est diminuée à 35° (versus 60° à gauche) ainsi que la rotation interne qui permet de porter la main en L4 (versus en Th 11 – Th 12 à gauche).
– Absence de trouble sensitivomoteur ou vasculaire au membre supérieur droit.
Conclusion :
– Maladie professionnelle (tableau 57) reconnue le 07/03/2021, au titre d’une tendinopathie du sus-épineux de l’épaule droite dominante, traitée par chirurgie le 21/09/2021 (acromioplastie et réparation du sus-épineux) puis par deux infiltrations en 2022 et 2023.
– À la date du 27/03/2024, l’état pouvait être considéré comme consolidé. »
Les conclusions du médecin consultant sont claires, étayées et dénuées d’ambiguïté quant à la consolidation au 27 mars 2024 de la maladie professionnelle du 7 mars 2021.
Il suit de là que la contestation de la date de consolidation fixée au 27 mars 2024 de la maladie professionnelle du 7 mars 2021 est rejetée.
Sur l’extension de la mesure d’expertise
A l’audience et dans sa note en délibéré, M. [E] prétend que le médecin consultant ne s’est pas prononcé sur son taux d’IPP alors qu’il a contesté ce taux devant la commission de recours amiable et aux termes de sa requête.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.”
Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. […]”
Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.”
Aux termes de l’article R. 142-16-3 du même code, “le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, […] de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.”
En l’espèce, il ressort des pièces jointes à la requête de M. [E] que la [11] lui a notifié le 5 avril 2024 un taux d’IPP de 7% en concluant : « Séquelles indemnisables d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite dominante traitée chirurgicalement consistant en la persistance de douleurs et une gêne fonctionnelle surtout en rotations ». M. [E] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 28 mai 2024 en contestation de la décision de la [11] ayant fixé son taux d’IPP à 7%. La commission de recours amiable n’a pas rendu de décision sur le taux d’IPP contesté.
Dans sa requête, M. [E] conteste le taux d’IPP de 7% fixé par la [11].
Dans ces conditions, il convient d’ordonner une nouvelle mesure de consultation médicale aux fins de détermination du taux d’IPP de M. [E].
Il résulte des dispositions susvisées qu’il appartient au service médical de la [11] ou au secrétariat de la commission médicale de recours amiable de transmettre l’ensemble des éléments ayant fondé la décision directement au médecin consultant désigné afin de lui permettre de préparer la consultation en amont de l’audience laquelle se tiendra le jeudi 19 mars 2026 à 9 heures.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la [9].
Les dépens seront réservés.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mixte, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [L] [E] de sa contestation de la date de consolidation fixée au 27 mars 2024 de sa maladie professionnelle du 7 mars 2021 prise en charge par la [10] ;
Avant dire droit sur le taux d’incapacité permanente partielle de M. [E] :
Ordonne une mesure de consultation médicale ;
Désigne pour y procéder :
Docteur [W] [H], spécialiste en médecine interne
Clinique [16] – [Adresse 3]
tél [XXXXXXXX01] – courriel : [Courriel 17]
Donne mission au consultant de :
Prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par le service médical de la [11],Décrire les lésions et les séquelles dont M. [L] [E] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 7 mars 2021,Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci influe sur l’incapacité de M. [L] [E],Examiner M. [L] [E],Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente de 7% fixé par la [11], en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,Se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Rappelle qu’il appartient au service médical de la [11] de transmettre au médecin consultant désigné l’intégralité du rapport médical du médecin conseil reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que les examens consultés par le médecin conseil ayant fondé sa décision, le rapport de la commission médicale de recours amiable s’il existe, dans les dix jours de la réception de la présente ordonnance ;
Rappelle que les frais de consultation sont à la charge de la [9] ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations ;
Dit que l’examen médical du demandeur aura lieu à l’audience du jeudi 19 mars 2026 à
9 heures,
Service du contentieux social
[Adresse 14]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Dit que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties à l’audience ;
Réserve les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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