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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 13 mars 2025, n° 23/03419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [J] [G] c/ [X] [V]
N° 25/
Du 13 Mars 2025
4ème Chambre civile
N° RG 23/03419 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PESQ
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO
le 13 Mars 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du treize Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Isabelle DEMARBAIX, Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 23 Janvier 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 13 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Mars 2025, signé par Madame Isabelle DEMARBAIX, Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Mme [J] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Olivier MASSUCO de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
M. [X] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Nathalie CAVIGIOLO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit introductif d’instance du 28 août 2023, Mme [J] [G] a assigné M. [X] [V] en paiement de la somme de 25.000 euros en exécution de la reconnaissance de prêt entre particuliers en date du 7 octobre 2022, outre la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et la même somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures en réponse notifiées le 26 mars 2024, M. [V] conclut, à titre principal, au débouté, faisant valoir que la requérante ne justifie pas d’une créance certaine et exigible. A titre subsidiaire, il sollicite le report du paiement dans la limite de deux années, et en tout état de cause, l’octroi du même délai pour s’acquitter de la dette, outre la condamnation de la requérante à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Il demande que l’exécution provisoire soit écartée.
M. [V] précise que Mme [G] leur a accordé un prêt destiné à financer la construction du bien qui constituait son domicile conjugal avec Mme [K], sa fille. Il soutient que le terme convenu entre les parties pour rembourser le prêt était la perception de fonds issus de la procédure les opposant au constructeur, dont Mme [G] avait connaissance. Il précise que ce litige est toujours en cours et en déduit que la créance invoquée n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2025, Mme [G] sollicite voir :
— déclarer son action recevable et bien fondée ,
— y faisant droit, relever l’existence d’une reconnaissance de prêt entre particuliers entre elle et le défendeur,
— déclarer M. [V] débiteur de la somme de 25.000 euros à son égard,
— en conséquence, le condamner à lui rembourser ladite somme, en exécution de la reconnaissance de prêt entre particuliers,
— déclarer que l’inexécution de son obligation est fautive et lui a causé un préjudice,
— en conséquence, condamner M. [V] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— assortir toutes les condamnations à une « indemnité des intérêts au taux légal » (sic), même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement, à compter du 1er août 2023,
— débouter M. [V] de ses demandes, notamment de ses demandes de report ou d’octroi de délai de paiement,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— condamner M. [V] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance distraits au profit de la SELARL Caboney Degryse et Massuco.
Mme [G] expose avoir prêté, au cours de l’année 2022 à sa fille, Mme [K], et à son gendre, M. [V], la somme de 50.000 euros afin qu’ils puissent financer la construction de leur domicile conjugal situé [Adresse 4] à [Localité 7] (06). Elle précise que ces derniers ont régularisé par acte sous seing privé du 7 octobre 2022 une reconnaissance de prêt entre particuliers à son profit.
Elle soutient qu’elle est fondée à exiger le remboursement de sa créance, dès lors que les débiteurs se sont séparés de corps et de biens. A ce titre, elle se prévaut d’une des clauses de la reconnaissance de dette prévoyant cette hypothèse.
Elle conteste le fait que le terme de cette obligation serait lié au procès en cours opposant les débiteurs au constructeur de leur maison commune.
Elle estime que l’interprétation faite par le défendeur n’est pas conforme à celle d’une personne raisonnable placée dans une situation identique.
Elle souligne que sa fille lui a remboursé la somme due dès la vente de ce bien commun, à la suite de laquelle M. [V] s’est vu attribuer la somme de 41.268,27 euros, après déduction des causes de la saisie-attribution effectuée entre les mains du notaire chargé de la vente.
La procédure a été clôturée au 9 janvier 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 23 janvier 2024 et mise en délibéré au 13 mars suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande de remboursement du prêt objet d’une reconnaissance de dette
Attendu que selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Qu’aux termes des dispositions d’ordre public de l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Que l’article 1376 du même code dispose :
« L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. »
Que l’article 1188 du même code énonce :
« Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. »
Qu’en l’espèce, il est acquis qu’au cours de l’année 2022, Mme [J] [G] a prêté à sa fille, Mme [M] [K] et à son gendre, M. [X] [V] la somme de 50.000 euros destinée à financer la construction de leur domicile conjugal situé [Adresse 4] à [Localité 7] (06).
Que le 7 octobre 2022, M. [V] et Mme [K] ont signé une reconnaissance de prêt entre particuliers aux termes de laquelle ils reconnaissent devoir à Mme [G] la somme de 50.000 euros, ce qui n’est pas contesté.
Qu’il est mentionné dans cet acte que « les débiteurs s’engagent à rembourser le montant de la dette dès que leurs affaires juridiques en cours d’instructin auront abouti au conclusions de leur jugement, ceux-ci devant s’accompagner de dommages et intérêts. Le délai de remboursement sera sousmis à celui de cette rentrée de fonds.
Le créancier déclare ne consentir à aucun intérêt sur la somme avancée (…). »
Que cette clause acceptée par les parties, fixe la date d’exigibilité de la créance de manière claire et précise, et le juge ne peut l’interpréter à peine de dénaturation, conformément aux dispositions de l’article 1192 du Code civil.
Que la clause prévoyant l’hypothèse de la séparation de corps et de biens des époux co-débiteurs est libelleée comme suit : « en cas de séparation de corps et de biens entre les époux-co-débiteurs, la moitié de la dette sera due au créancier par chacun des deux époux, soit à concurrence de la somme de 25.000 euros chacun. » ;
Qu’elle pose le principe de la contribution de chacun des époux co-débiteurs à la dette dans l’hypothèse de leur séparation, et ne marque pas le terme de l’obligation.
Que la vente du bien commun des débiteurs n’a aucune incidence, et ne peut rendre la dette revendiquée par Mme [G] exigible, dès lors que le procès opposant ses débiteurs au constructeur est pendant devant la chambre de la construction du tribunal de céans ainsi qu’en justifie M. [V].
Que Mme [G] ne peut valablement se prévaloir du fait que sa fille lui a remboursé sa part contributive postérieurement à cette vente.
Que si sa créance à l’égard de M. [V] est certaine, elle n’est pas exigible.
Qu’il échet de la débouter de ses demandes.
Les demandes accesssoires
Attendu que Mme [G] qui succombe, sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [J] [G] de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [J] [G] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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