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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 23 mars 2026, n° 24/05241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
19ème chambre civile
N° RG 24/05241
N° Portalis 352J-W-B7I-C4ILC
N° MINUTE :
Assignation du :
11,18 et 21 Mars 2024
GC
JUGEMENT
rendu le 23 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur, [Z], [V],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représenté par Me Anne BAUDOIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0381
DÉFENDEURS
Monsieur, [A], [W],
[Adresse 2],
[Localité 3]
Non comparant (décédé en cours d’instance)
S.A., [Localité 4] ASSURANCES,
[Adresse 3],
[Localité 5]
Représentée par Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0536
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE,
[Adresse 4],
[Localité 6]
Non représentée
Décision du 23 Mars 2026
19ème chambre civile
N° RG 24/05241 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ILC
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe, statuant en juge unique.
assistée assistée de Madame Beverly GOERGEN, Greffière lors des débats, et de Monsieur Johann SOYER, Greffier, au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 23 Mars 2026, présidée par Madame Géraldine CHARLES, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 23 mars 2026 par mise à disposition au greffe .
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450
du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M., [Z], [V], né le, [Date naissance 1] 1964, a été victime le 15 mars 2018 d’un accident de la circulation, dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M., [A], [W], assuré auprès de, [Localité 4] ASSURANCES (ci-après dénommée, [Localité 4]).
M., [Z], [V], alors qu’il traversait la route sur un passage protégé, a été percuté à la jambe droite et projeté en l’air, chutant sur le poignet droit, qui a heurté une bordure de trottoir.
M., [Z], [V], qui s’est relevé seul, a rejoint son domicile puis consulté son médecin traitant le lendemain, qui a prescrit une consultation avec des soins et un arrêt travail, à la suite de son accident à l’origine d’une contusion du poignet droit.
Les IRM et scanner, pratiqués les 14 avril et 17 mai 2018, ont mis en évidence une contusion osseuse associée à une fracture du triquetrum droit, ce qu’a confirmé le Docteur, [U], chirurgien orthopédiste, lors de sa consultation du 17 mai 2018 constatant une « fracture arrachement du triquetrum » traitée, d’une part, par le port d’une orthèse pendant 3 mois en systématique, d’autre part, par deux infiltrations en juin et novembre 2018 pour traiter les douleurs du bord radial du poignet droit.
M., [Z], [V] a été soumis à une première expertise amiable contradictoire le 23 septembre 2019, menée par les docteurs, [B] et, [E], médecins-conseils de la MACIF, son assureur, et du, [Localité 4], assureur adverse, lesquels ont déposé leur rapport le 4 octobre 2019.
Par ordonnance de référé rendue le 28 février 2022, le tribunal Judiciaire de Paris a fait droit à la demande de M., [Z], [V] et désigné le docteur, [I], [M] pour déterminer les causes et l’ampleur de son préjudice corporel imputable.
Un rapport définitif a été déposé le 26 juillet 2022 concluant ainsi que suit :
La consolidation a été fixée au : 15.03.2019
— Déficit fonctionnel temporaire (DFT) est évalué à :
DFT 25% du 15 mars 2018 au 15 juin 2018, .
DFT 10% du 16 juin 2018 au 15 mars 2019,
— Assistance par tierce personne avant et après consolidation : aide humaine non spécialisée à raison de 3 heures/semaine durant les périodes de DFT 25%
— Perte de gains professionnels actuels : du 15 mars 2018 au 15 mars 2019
— Souffrances endurées globales imputables sont évaluées à 2/7
— Préjudice esthétique avant consolidation : 2/7 sur les 3 premiers mois puis à 0/7
— Dépenses de santé : Sur justificatifs avant la consolidation, pas de dépenses de santé imputables à partir de la consolidation
— Déficit fonctionnel permanent global imputable est évalué à 2%
— Préjudice esthétique permanent : 0/7
— Préjudice d’agrément : gêne sans impossibilité pour la poursuite des activités d’agrément antérieures nécessitant le poignet droit
— Frais de véhicule adapté : gêne sans impossibilité lors de la conduite en agglomération/embouteillage
— Perte de gains professionnels futurs : gêne sans impossibilité pour les gestes répétitifs du poignet droit dominant
— Incidence professionnelle : le licenciement pour inaptitude au poste est imputable
— Il n’y a pas de préjudice sexuel, d’établissement, de logement adapté, scolaire, universitaire ou de formation, permanents exceptionnels.
Par actes régulièrement signifiés des 11, 18 et 21 mars 2024, M., [Z], [V] a assigné la CPAM de l’Oise et le, [Localité 4] et M., [A], [W] devant la présente juridiction aux fins de liquidation de ses préjudices.
Un procès-verbal de difficultés a été dressé le 21 mars 2024 par la SCP, [Y]-CASTINIE, [H], à la suite de la communication de l’acte de décès de M., [A], [W], décès survenu le, [Date décès 1] 2023.
Par dernières conclusions régulièrement signifiées le 6 mai 2025, M., [Z], [V] sollicite du tribunal :
Vu la loi Badinter du 5 juillet 1985,
Vu le rapport d’expertise
Déclarer M., [Z], [V] recevable et bien fondé en ses demandes,
Condamner in solidum ou solidairement M., [W] et la Compagnie, [Localité 4] ASSURANCES à verser à M., [V] :
— Frais divers restés à la charge de la victime (pantalon) : 89 €
— , [Localité 7] personne : 600 €,
— Perte de gains professionnels actuels : 4 110 €
— Frais de véhicule adapté : 4 362,36 €
— Perte de gains professionnels futurs : 89 884 €
— incidence professionnelle : 50 000 €
— Déficit fonctionnel temporaire 25 % :1 263,75 €
— Souffrances endurées : 4 000 €
— Préjudice esthétique temporaire :2 000 €
— Déficit fonctionnel permanent 2 % : 2 800 €
— Préjudice d’agrément :8 000 € ;
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
Condamner in solidum ou solidairement M., [W] et la Compagnie, [Localité 4] ASSURANCES au remboursement des frais d’expertise à hauteur de 1 293,60 €, ainsi qu’aux frais d’huissier engagés à hauteur de 336,60 €,
Condamner in solidum ou solidairement M., [W] et la Compagnie, [Localité 4] ASSURANCES à verser à Monsieur, [V], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 5 000 €,
Condamner in solidum ou solidairement M., [W] et la Compagnie, [Localité 4] ASSURANCES aux entiers dépens à venir.
Par dernières conclusions régulièrement signifiées le 12 mai 2025, la compagnie, [Localité 4] ASSURANCES sollicite du tribunal :
Vu la loi Badinter du 5 juillet 1985,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Constater que, [Localité 4] ASSURANCES s’en rapporte à l’appréciation du tribunal de céans sur le droit d’indemnisation de M., [Z], [V] au titre de l’accident du 15 mars 2018,
Fixer les postes de préjudices indemnisables comme suit :
— Dépenses de santé actuelles : rejet- Frais divers restés à charge : 89 euros-, [Localité 7] personne : 585 euros- Perte de gains professionnels actuels : s’en rapporte dans la limite de 4 110 euros- Dépenses de santé futures : rejet- Frais de véhicule adapté : rejet- Perte de gains professionnels futurs : rejet- Incidence professionnelle : 2 000 euros- Déficit fonctionnelle temporaire 25% : 1 263,75 euros- Souffrances endurées : 4 000 euros- Préjudice esthétique temporaire : 500 euros- Déficit fonctionnel permanent 2% : 2 800 euros- Préjudice d’agrément : rejetPrononcer les condamnations en deniers ou quittances.
Déduire du montant indemnitaire alloué la provision totale de 9 000 € d’ores et déjà versée par le, [Localité 4] ASSURANCES à M., [V].
Rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement,
La ramener à de plus justes proportions.
Rejeter le surplus de demandes.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
La CPAM de l’Oise n’a pas constitué avocat, ni conclu. La présente décision lui sera déclarée commune et sera qualifiée, étant susceptible d’appel, de réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Sa créance définitive a été produite, s’élevant à la date du 28 mars 2024, à la somme totale de 18 128,01 € ainsi décomposée :
— frais médicaux : 2 991,76 € (du 15 mars 2018 au 28 février 2019)
— frais pharmaceutiques : 155,78 € (du 17 mars 2018 au 8 février 2019)
— Frais appareillage : 99,92 € (du 17 mars 2018 au 19 décembre 2018)
— indemnités journalières : 14 880,85 € (du 17 mars 2018 au 15 mars 2019).
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience de plaidoirie, il est renvoyé aux dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 15 septembre 2025, l’affaire, plaidée à l’audience du 12 janvier 2026 a été mise à disposition le 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l’indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent.
Le, [Localité 4] ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation de M., [Z], [V], piéton, percuté par un véhicule de son assuré, M., [A], [W], décédé le, [Date décès 1] 2023.
En conséquence, l’assureur SA, [Localité 4] ASSURANCES sera tenu de réparer l’entier préjudice de M., [Z], [V].
Sur l’évaluation du préjudice corporel de M., [Z], [V]
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par M., [Z], [V], âgé de 54 ans lors de l’accident, 55 ans à la date de consolidation de son état de santé, exerçant à l’époque des faits le poste de conducteur de machine au sein de l’entreprise Griffine Enduction, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Réalisé en exécution d’une décision de justice, le rapport d’expertise judiciaire ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Les parties, qui ont pu en discuter librement dans le temps de la procédure, n’y apportent aucune critique.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation ainsi qu’il sera jugé infra.
PREJUDICES PATRIMONIAUX
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, la créance définitive de la CPAM de l’Oise arrêtée au 28 mars 2024 à la somme totale de 18 128,01 € se décompose comme suit :
— frais médicaux : 2 991,76 € (du 15 mars 2018 au 28 février 2019)
— frais pharmaceutiques : 155,78 € (du 17 mars 2018 au 8 février 2019)
— frais appareillage : 99,92 € (du 17 mars 2018 au 19 décembre 2018)
— indemnités journalières : 14 880,85 € (du 17 mars 2018 au 15 mars 2019)
M., [Z], [V] ne sollicite aucune indemnité à ce titre, l’expert, [M] n’ayant pas mentionné, au demeurant, de dépenses engagées à ce titre.
Il ne sera ainsi alloué aucune somme au titre de ce poste de préjudice.
— Sur les frais divers
Il s’agit des frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. En effet, l’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
M., [Z], [V] sollicite le remboursement de la somme de 89 € au titre d’un préjudice vestimentaire.
Le, [Localité 4] ASSURANCE indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal dans la limite de la demande sollicitée.
C’est ainsi qu’il sera alloué la somme de 89 € au titre de ce poste de préjudice, non contestable au vu de la nature des faits.
— Assistance par tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
M., [Z], [V] sollicite une indemnisation sur la base d’un tarif horaire de 15 € à hauteur de 600 €, sur lequel le, [Localité 4] ASSURANCES est en accord.
En l’espèce, l’expert retient la nécessité d’une aide humaine non spécialisée à raison de 3 heures par semaine durant la période de déficit fonctionnel temporaire à 25%, soit du 15 mars au 15 juin 2028 (93 jours/13 semaines).
C’est ainsi qu’il sera alloué la somme de 585 € au titre de ce poste de préjudice, non contesté ni en son évaluation, ni en son montant.
— Perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
En l’espèce, l’expert retient une perte de gains professionnels actuels correspondant à la période des arrêts de travail prescrits entre le 15 mars 2018 et la consolidation au 15 mars 2019.
Sur cette période, il est établi que les indemnités journalières qui ont été versées se sont élevées à la somme de 14 880,85 € (du 17 mars 2018 au 15 mars 2019), le demandeur ayant précisé qu’elles ont été versées à l’employeur.
M., [Z], [V] estime le montant de sa perte de revenus à hauteur de 4110 € (arrondi de 4 099,08 €) ainsi calculée :
— rémunération nette annuelle de 18 415,96 € au 31 décembre 2017 (selon bulletins de salaire versés aux débats- pas d’avis d’imposition transmis),
— cumul net de sa rémunération au 31 décembre 2018 : 14 474,34 € (selon bulletins de salaire versés aux débats- pas d’avis d’imposition transmis)
estimant une perte de gains de 3941.62 € pour l’année 2018 ;
— jusqu’à la date de consolidation, cumul net de mars 2018 : 4 026,39 et au 31 mars 2019 : 3 868,93 €, soit un différenciel de 157,46 €, correspondant à sa perte de gains entre mars 2018 et mars 2019.
M., [Z], [V] indique que le, [Localité 4] ASSURANCES a proposé la somme de 4 110 €, qu’il accepte.
En conséquence de l’accord des parties, il sera alloué la somme de 4 110 € au titre de ce poste de préjudice.
Préjudices patrimoniaux permanents
Frais de véhicule adapté
Il s’agit des frais liés à l’aménagement du véhicule du demandeur, nécessaire pour lui permettre son utilisation. Ce poste de préjudice vise à indemniser le surcoût de l’aménagement lié au handicap et non pas la totalité du prix d’achat d’un nouveau véhicule en tenant compte de la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement.
Les frais de véhicule adapté auxquels le demandeur peut prétendre ne sont pas subordonnés à la condition que la victime conduise elle-même.
En l’espèce, l’expert précise que M., [Z], [V] conserve une gêne sans impossibilité lors de la conduite en agglomération/ embouteillages, ses séquelles étant imputables sans se prononcer sur la nécessité ou non d’acquérir une boîte automatique.
M., [Z], [V] sollicite l’allocation de la somme de 4 362,36 € au titre du surcoût, qu’il évalue à partir de la valeur d’acquisition d’un véhicule à boîte automatique d’occasion (véhicule C5 /1 000 € de surcoût calculé comme suit : 1000 / 7 ans = 143 € par an x 5 et, pour l’avenir, 143 x 25,506 = 3.647,35€). Il soutient qu’il a été contraint d’acheter un véhicule avec boîte automatique, postérieurement à l’accident.
LE, [Localité 4] ASSURANCES s’oppose à une telle indemnisation, non justifiée en ce que :
— les experts n’indiquent pas que son état séquellaire aurait nécessité l’usage d’une boite automatique.
— l’achat de son véhicule aurait eu lieu seulement 3 mois après l’accident, de sorte que la preuve du lien de causalité est insuffisante.
Sur ce,
M., [Z], [V] verse aux débats l’attestation de vente établie par M., [L], [J], revêtue du cachet commercial de la Sarl Central Garage Novauto sis à, [Localité 8] (76) déclarant lui avoir vendu un véhicule de marque Citroën modèle C5 Phase 2 avec boite de vitesse automatique immatriculée, [Immatriculation 1] en juin 2018 au prix de 3 200 € ainsi que la carte grise dudit véhicule justifiant de son immatriculation à la date du 4 juillet 2018.
La présente indemnisation, née de la nécessité d’adapter le véhicule de la victime à son handicap, ne porterait, en tout état de cause, que sur le surcoût généré par l’effort d’adaptation.
Au vu de l’expertise, il n’est pas retenu la nécessité d’avoir recours à un véhicule équipé d’une boite de vitesses automatique, la conduite n’étant pas « impossible notamment en agglomération/ embouteillage » au vu de l’état séquellaire sans que l’expert ne juge nécessaire l’acquisition d’une boîte automatique.
En tout état de cause, au vu des pièces versées au dossier, M., [Z], [V] ne démontre pas quel surcoût aurait été généré dans la transaction évoquée.
En conséquence, le demandeur est débouté.
Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
M., [Z], [V] sollicite la somme de 89 884 € au titre de ce préjudice.
Il soutient :
— avoir perçu une rémunération cumul net de 10 662,29 € de mars 2019 au 31 décembre 2019 ainsi qu’une pension d’invalidité à compter du 1er octobre 2019, d’un montant de 1 429 €, soit depuis la date de consolidation :un total, 12.091,29 € nets sur l’année 2019.
— Pour la même période, en 2017, il avait perçu la somme de 19 376,69 € (24.730,23 – 5.353,54). La perte de gains en 2019, à compter de la date de consolidation, est de 7.285,40 €.
Celle-ci est confirmée par une attestation de l’ancien employeur de M., [Z], [V].
— Pour l’année 2020, Monsieur, [V] a perçu, du 1er janvier au 1er avril 2020 : 4.848,77 + 1.278,04 (1.746,90 – 468,86) = 6.126,81 € à titre de rémunération. A cette somme, se sont ajoutées les allocations chômage 2020 dites « allocations d’aide au retour à l’emploi » à compter du 13 mai 2020, soit la somme totale de 10.525,91 €. Il convient d’ajouter la pension d’invalidité de 8 620 €.
— Pour l’année 2021, M., [Z], [V] a perçu, les allocations chômage 2021, soit la somme de 18 817 € nets ; la pension d’invalidité, soit la somme de 8 656.
— Pour l’année 2022, il a perçu : les allocations chômage 2022, soit la somme de 19 112 € et la pension d’invalidité, soit la somme de 9.354,47 €
— Pour l’année 2023, à compter du mai 2023, M., [Z], [V] ne reçoit plus d’allocations d’aide au retour à l’emploi. Ses revenus se limitent exclusivement à sa pension d’invalidité, sachant qu’il a été licencié pour inaptitude physique.
Il ajoute :
— qu’en 2016, le revenu net imposable était de 23 337,24 €, qu’en 2017, il était de 24 730 €,
estimant une perte de revenus annuels de 14.000 € environ en tenant compte de la pension d’invalidité, soit a minima et jusqu’à l’âge de départ à la retraite de 64 ans, environ 70 000 €.
— La perte de gains à compter de 2023, est de 14 000 € annuels, soit 28 000 € jusqu’au jugement à intervenir.
M., [Z], [V] n’est plus conseiller prud’hommes. Il est âgé de 60 ans, suivant le barème de la gazette du palais 2022, au taux 0, il convient d’évaluer le préjudice avenir après la décision, à 14 000 x 3,8999 (homme de 60 ans prenant sa retraite à 64 ans) = 54.598,60 €.
Le, [Localité 4] ASSURANCES fait valoir que :
— Au soutien de sa demande en réparation intégrale d’une perte de gains pour l’avenir, M., [Z], [V] se contente d’affirmer que la gêne ressentie au niveau du poignet droit a nécessairement une incidence sur sa vie professionnelle et le marché du travail.
— qu’il ressort des éléments versés aux débats et du rapport d’expertise judiciaire, que M., [Z], [V] occupait un poste de conducteur de ligne enduction au moment de l’accident litigieux, poste pour lequel il a été déclaré inapte suivant avis d’inaptitude du 2 octobre 2019, puis duquel il a été licencié en avril 2020. Il indique également que « le médecin du travail m’a déclaré inapte pour reprendre mon poste car je ne pouvais plus manipuler les charges de 23 à 27 kg en fin de ligne et ce toutes les 10 minutes environ, sans possibilité de reclassement, j’ai été licencié en avril 2020 ».
— aux termes du rapport d’expertise, les Experts ne retiennent pas d’incapacité permanente, totale ou partielle, à l’origine d’une impossibilité d’exercer une activité professionnelle. Les Experts notent, s’agissant du préjudice professionnel, que « Monsieur a été licencié pour inaptitude ; il conserve une gêne sans impossibilité pour les gestes répétitifs du poignet droit dominant ».
— M., [Z], [V] conserve uniquement des séquelles à l’origine d’un DFP de 2%, décrites par les Experts comme des « séquelles douloureuses du poignet droit dominant avec discret freinage en fin de course à l’inclinaison cubitale et à la flexion dorsale du poignet droit ».
— M., [Z], [V], qui a bénéficié d’une allocation de chômage de mai 2020 à mai 2023, ainsi que du versement d’une pension d’invalidité, ne fournit aucun élément, ni sur son licenciement, ni sur sa situation professionnelle après son licenciement.
— En effet, pendant sa période de chômage, il ne justifie d’aucune recherche d’emploi infructueuse sur un poste adapté à ses séquelles lesquelles sont limitées à une gêne, « sans impossibilité », au niveau du poignet droit.
— Au demeurant, lors de la réunion d’expertise amiable qui s’est tenue le 23 septembre 2019, M., [Z], [V] avait indiqué aux Experts qu’il était, par ailleurs, conseiller prudhommal et qu’il avait repris cette activité.
— Aux termes de ses dernières écritures, M., [Z], [V] verse aux débats un relevé de carrière qui met effectivement en évidence une activité professionnelle en novembre 2021, de mai à août 2022, de juin à décembre 2023, en qualité de conseiller prudhommal, mais ne verse pas d’élément sur des éventuelles recherches de postes adaptés, depuis son licenciement.
— Au demeurant, on ignore le motif d’attribution d’une pension d’invalidité, un DFP de 2% ne pouvant justifier une quelconque invalidité, de sorte qu’il n’est pas établi de lien de causalité direct, certain et exclusif avec l’accident litigieux.
— Dans ce contexte, il ne peut valablement affirmer qu’il n’a pas pu retrouver un autre emploi du fait de son accident et ne rapporte pas la preuve qu’il était privé, à la suite de licenciement, et pour l’avenir, de la possibilité d’exercer toute activité professionnelle en raison de son accident.
— La demande formulée au titre des pertes de gains professionnels futurs sera rejetée.
Sur ce,
Si la victime perçoit une rente accident du travail ou une pension d’invalidité ou autre rente, celle-ci s’impute d’abord sur les pertes de gains professionnels futurs et sur l’incidence professionnelle.
Il est constant que, dès lors que la victime n’est plus en mesure d’exercer une activité professionnelle dans les conditions antérieures à l’accident, il doit être considéré qu’elle subit une perte de gains professionnels futurs, peu important qu’elle soit toujours en recherche d’emploi ou qu’elle ne justifie pas avoir recherché un emploi compatible avec les préconisations de l’expert judiciaire, dans la mesure où elle n’a pas à minimiser son dommage dans l’intérêt du responsable. Elle ne peut, dans ces conditions, se voir refuser une indemnisation au titre des PGPF, ou voir diminuer celle-ci en raison de l’absence de recherches d’emploi (Cass. 2e Civ., 25 mai 2023, n°21-23.075).
Il résulte du principe de la réparation intégrale du préjudice subi que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains (Cass. 2e Civ., 10 octobre 2024, n°23-12.612).
On peut en conclure que la victime, dès lors qu’elle n’est pas, compte tenu de ses séquelles physiques et psychiques, totalement inapte à exercer toute activité professionnelle, elle conserve une capacité de gains qu’il convient de prendre en compte pour ne pas faire supporter aux payeurs une indemnisation qui irait au-delà du préjudice qui sera réellement subi.
Il apparaît donc cohérent de considérer que, dans le cas d’une victime qui, en raison d’un fait dommageable, n’est plus apte à exercer son activité professionnelle dans les conditions antérieures, mais n’est pas inapte à exercer tout emploi, (i) la victime ne doit pas, par principe, être privée de toute indemnisation du poste de PGPF ; (ii) elle doit, par principe, se voir allouer une indemnisation, laquelle ne peut être réduite au motif de l’absence de recherches d’emploi et de démarches de réinsertion ; (iii) la perte de gains professionnels futurs ne doit pas, par principe, être égale à la totalité des revenus antérieurs, capitalisée pour l’avenir mais peut être calculée, dans l’exercice du pouvoir souverain des juges du fond, de différentes manières selon les situations.
La victime peut alors être indemnisée d’une perte de chance de percevoir les revenus qui étaient les siens avant le fait dommageable, en considération de la possibilité qu’elle a de retrouver un emploi qui puisse générer le même montant de revenus qu’elle avait antérieurement au fait dommageable.
En l’espèce, en ce qui concerne le lien de causalité, l’expert relève que M., [Z], [V] a été licencié pour inaptitude ; il conserve une gêne sans impossibilité pour les gestes répétitifs du poignet droit dominant.
Ainsi, il en résulte que M., [Z], [V] n’est pas totalement inapte à exercer toute activité professionnelle, on peut alors considérer que M., [Z], [V] peut être indemnisé d’une perte de chance.
Il sera également rappelé que l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 2 %.
D’où, sur le fondement d’une perte de chance de 20% et d’un net imposable annuel de 24 730,23 € en 2017, une indemnité de 4 946,05 € (24 730,23 € X 20%) qui sera allouée à M., [Z], [V] de ce chef.
Incidence professionnelle
M., [Z], [V] sollicite l’indemnisation de ce préjudice par l’allocation de la somme de 50 000 €.
Il soutient avoir été reconnu en état d’invalidité 1ère catégorie, c’est-à-dire réduisant de 2/3 au moins sa capacité de travail.Il a été licencié en raison de son inaptitude physique. L’avis du médecin du travail mentionne « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».M., [Z], [V] travaillait pour la société GRIFFINE ENDUCTION en qualité d’ouvrier/conducteur d’une ligne de fabrication à temps complet depuis 1987.Les séquelles affectant le poignet rendent impossible un autre travail, notamment compte tenu de son âge et de son cursus scolaire. Il est titulaire d’un CAP en floriculture des jardins espaces verts.Il ne peut plus exercer de métier manuel en rapport avec sa qualification. En conclusions, il ne peut plus travailler compte tenu de son handicap, de ses qualifications et de son âge. En 2024, il a atteint l’âge de 60 ans. Il subit une dévalorisation sur le marché du travail. Avant l’accident, il n’avait aucune incapacité physique pour travailler. Il a été reconnu travailleur handicapé. Aucun employeur ne va recruter un salarié qui ne peut pas se servir de son poignet alors qu’il a une qualification essentiellement manuelle et qu’il est âgé de bientôt 60 ans.Depuis 2019, M., [Z], [V] n’a pas cotisé à la caisse de retraite dans les mêmes conditions que s’il avait continué de travailler.
Le, [Localité 4] ASSURANCES fait valoir
Il convient de rappeler que M., [Z], [V] a été licencié pour inaptitude de son emploi de conducteur de ligne mais ne s’est pas trouvé dans l’impossibilité d’exercer toute autre activité professionnelle à la suite de l’accident litigieux.Les Experts ne retiennent pas d’incapacité permanente totale ou partielle mais une simple gêne au niveau du poignet droit, sans impossibilité. Dans ce contexte, compte tenu du fait que M., [Z], [V] a dû renoncer à l’emploi qu’il occupait avant l’accident, sans toutefois être privé de la possibilité d’exercer toute activité professionnelle à l’avenir, il est proposé la somme indemnitaire de 2 000 € au titre de l’incidence professionnelle.
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser non la perte de revenus de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
La réparation du préjudice doit correspondre à ce dernier et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire.
En l’espèce,
Au regard des éléments versés aux débats, les séquelles de l’accident dont a été victime M., [Z], [V] ont une incidence sur sa sphère professionnelle et en particulier :
— Sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité au travail,
— De l’impossibilité de poursuivre son activité antérieure alors qu’il s’y épanouissait,
Compte tenu des éléments qui précèdent, de l’âge de M., [Z], [V] à la date de la consolidation, et de la durée prévisible pendant laquelle il subira les incidences professionnelles ci-dessus décrites, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 4000 euros qui tient compte des données concrètes de l’espèce et ne revêt aucun caractère forfaitaire.
En conséquence, la somme de 4000 € lui sera allouée au titre de l’incidence professionnelle.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
M., [Z], [V] sollicite une indemnisation sur la base d’un taux journalier de 25 €, montant sur lequel le, [Localité 4] ASSURANCES s’accorde.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise un déficit fonctionnel temporaire à 25 % du 15 mars 2018 au 15 juin 2018 et à10% du 16 juin 2018 jusqu’à la consolidation au 15 mars 2019.
Sur la base d’une indemnisation de 25 € par jour pour un déficit total, au regard de la situation de la victime, il lui sera alloué la somme de 1 263,75 € se décomposant comme suit :
DFT de 25% : 25 € x 93 jours x 25% = 581,25 €
DFT de 10% : 25 € x 273 jours x 10% = 682,50 €
En conséquence, il sera alloué la somme de 1 263,75 € au titre de ce poste de préjudice conformément à l’accord des parties.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, se fondant sur les recommandations de la Société Française de Médecine Légale, l’expert retient que les souffrances endurées globales imputables sont de 2/7, incluant les souffrances physiques, psychiques et morales pour toute la durée des arrêts de travail, de prise des antalgiques, et, d’immobilisation.
M., [Z], [V] sollicite la somme de 4 000 € au titre de souffrances endurées que le, [Localité 4] ASSURANCES accepte de lui verser.
Dans ces conditions, constatant l’accord des parties, il convient d’allouer la somme de 4 000 € à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
M., [Z], [V] sollicite une indemnisation à hauteur de 2 000 €, le, [Localité 4] ASSURANCES offre 500 €.
En l’espèce, l’expert a coté ce préjudice, non définitif, à 2,7 pour les trois premiers mois du port de l’orthèse du poignet.
En raison de la durée du port de l’orthèse du poignet et de la nature de ce préjudice, il sera alloué la somme de 500 € à M., [Z], [V] en indemnisation de ce poste de préjudice.
2.4. Préjudices extrapatrimoniaux permanents
2.4.1. Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Il indemnise notamment le préjudice d’agrément habituel.
M., [Z], [V] sollicite une indemnisation à hauteur de 2800 € que l’assureur accepte de lui verser.
Les parties sont ainsi d’accord quant à l’application de la méthode dite « du point » à 1 400 €.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 2 %.
La victime étant âgée de 55 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 2 800 € (valeur du point fixée à 1 400 €) conformément à l’accord des parties.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
En l’espèce, sur ce poste de préjudice, l’expert retient « Gêne sans impossibilité pour la poursuite des activités d’agrément antérieures nécessitant le poignet droit. ».
M., [Z], [V] indique ne plus accomplir les activités de jardinage et les gestes de la vie courante comme auparavant. Il sollicite une somme de 8 000 € en réparation de ce poste de préjudice.
Le, [Localité 4] ASSURANCES soutient que M., [Z], [V] ne justifie pas de la pratique antérieure d’une activité spécifique de loisirs ou de sport avant l’accident litigieux, devenue impossible, même partiellement depuis et que les « gestes de la vie courante » ne constituent pas une activité spécifique de loisirs au sens du préjudice d’agrément tandis que les gênes ressenties dans les actes de vie courante sont d’ores et déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Il est constant que ce poste de préjudice ne peut être réparé que sous réserve de la production de pièces justificatives, s’agissant d’une activité de loisirs ou sportive spécifique.
M., [Z], [V] ne produit pas d’éléments permettant d’apprécier la pratique réelle des activités indiquées dans sa pièce n°11versée aux débats comme par exemple le VTT ni ne verse aucun élément rapportant la preuve de la pratique antérieure d’une activité régulière de jardinage.
Dans ces conditions, la demande au titre de ce préjudice sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La SA, [Localité 4] ASSURANCES, qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise et d’huissier.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par M., [Z], [V] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 2000€.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SA, [Localité 4] ASSURANCES à payer à M., [Z], [V], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— frais divers : 89€
— assistance par tierce personne temporaire : 585 €
— pertes de gains professionnels actuels : 4110 €
— - pertes de gains professionnels futurs : 4 946,05 €
— incidence professionnelle : 4000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 1 263,75 €
— souffrances endurées : 4000€
— préjudice esthétique temporaire : 500 €
— déficit fonctionnel permanent : 2800 €
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Déboute M., [Z], [V] de ses demandes au titre d’un préjudice d’agrément et de frais de véhicule aménagé ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de l’Oise ;
CONDAMNE la SA, [Localité 4] ASSURANCES aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise et d’huissier ;
DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA, [Localité 4] ASSURANCES à payer à M., [Z], [V] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 23 Mars 2026.
Le Greffier Le Président
Johann SOYER Géraldine CHARLES
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