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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 6 févr. 2025, n° 24/00681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 06 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00681 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPX3
AFFAIRE : S.C.I. FG INVESTISSEMENT C/ [A] [D] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. FG INVESTISSEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Margerie FARRE-MALAVAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [A] [D] [E]
né le 10 Novembre 1969 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe CIZERON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître isabelle GRENIER-DUCHENE
Débats tenus à l’audience du : 16 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 06 Février 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail commercial signé le 09 janvier 2019 et un avenant signé le 04 novembre 2019, la SCI FG investissement a donné en location à M. [A] [D] un terrain à usage de dépôt situé [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2024, la SCI FG investissement a assigné M. [A] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, afin de voir :
— Constater que le bail liant les parties est résilié de plein droit en suite du commandement de payer resté sans effet,
— Ordonner l’expulsion du locataire et celle de tout occupant de son chef des locaux objet du bail résilié, et ce, au besoin, avec l’assistance de la force publique,
— Condamner le locataire à lui payer la somme principale de 2 800 euros avec intérêts de droit à compter du commandement de payer,
— Condamner le locataire à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu’à son départ effectif,
— Condamner le locataire au paiement des sommes dues au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus entre la date de l’assignation et la date d’audience,
— Condamner le locataire à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner le locataire au paiement de tous frais et dépens dont les frais accessoires de procédure engagée, outre le coût de l’assignation.
La SCI FG investissement expose que M. [A] [D] ne règle plus ses loyers et actualise la dette au jour de l’audience à 4 300 euros.
M. [A] [D], représenté à l’audience, n’a pas formulé d’observation.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
L’article L145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, « toutes les conditions du présent bail sont de rigueur. A défaut par le preneur d’exécuter une seule d’entre elle, la résiliation du bail sera encourue de plein droit, si bon semble au bailleur, un mois après une mise en demeure de payer le loyer ou d’exécuter restée sans effet et énonçant la volonté du bailleur d’user du bénéfice de la présente clause, sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire ou sans que l’effet de le résiliation ainsi encourue puisse être empêché ou suspendu par aucune offre ou consignation ultérieure. Il en sera de même en cas de liquidation de biens, règlement judiciaire, cessation de paiement ou déconfiture du preneur ».
Un commandement de payer les loyers a été signifié à M. [A] [D] à la date du 14 août 2024 pour la somme principale de 1 800 euros, arrêtée au mois d’août 2024.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 15 septembre 2024.
M. [A] [D] doit quitter les lieux dans les 8 jours suivants la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion est ordonnée.
Il n’est pas sérieusement contestable que le preneur est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au jour de l’audience du 16 janvier, s’élèvent à 4 300 euros.
Il convient donc de condamner M. [A] [D] à payer à la SCI FG investissement la somme provisionnelle de 4 800 euros arrêtée au 16 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 14 août 2024 sur la somme de 1 800 euros et pour le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance.
En application des articles 491 et 696 du Code de procédure civile, M. [A] [D] est condamné aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 14 août 2024 de 166,04 euros.
Le coût de l’assignation est compris dans les dépens conformément à l’article 695 du code de procédure civile.
M. [A] [D] est condamné à payer à la SCI FG investissement la somme de 800€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant M. [A] [D] à la SCI FG investissement pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 15 septembre 2024 ;
DIT que M. [A] [D] doit quitter les lieux dans les 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE M. [A] [D] à payer à la SCI FG investissement les sommes suivantes :
— 4 300 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités arrêtés au 16 janvier 2025, comprenant le loyer de janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2024 sur la somme de 1 800 euros et pour le surplus à compter de la signification de la présente décision ;
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des
charges à compter du 1er février et jusqu’à complète libération complète des lieux par la remise des clés ;
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [A] [D] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 14 août 2024 de 166.04 euros
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
COPIES
— Me Philippe CIZERON
— DOSSIER
Le 12 Février 2025
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