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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. de l'execution, 5 nov. 2025, n° 25/00606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU
05 novembre 2025
N° RG 25/00606 -
N° Portalis DBXY-W-B7J-FKF4
MINUTE N°
CHAMBRE DE L’EXÉCUTION
Madame [W] [K], Madame [S] [K]
C/
S.A. [Adresse 10]
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
le 05/11/2025:
— CE à Me BALK-NICOLAS
— CCC à Me GAONACH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
RENDU LE CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
PRÉSIDENT : Romain LIVERATO, vice-président, en charge des contestations des mesures d’exécution forcée, statuant à juge unique, en vertu de l’ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de Quimper en date du 2 décembre 2024.
GREFFIER : Stéphane MARION,
DÉBATS à l’audience publique du 17 septembre 2025,
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, prononcé par Romain LIVERATO, vice-président, par mise à disposition au greffe du juge de l’exécution du mercredi cinq novembre deux mil vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDERESSES :
Madame [W] [K]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 7] (92)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Arnaud GAONAC’H, avocat au barreau de QUIMPER
Madame [S] [K]
née le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 11] (78)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Arnaud GAONAC’H, avocat au barreau de QUIMPER
DÉFENDERESSE :
S.A. HLM IRP – INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, avocats au barreau de QUIMPER
Exposé des faits :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES a, par jugement en date du 2 juillet 2021 :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail ;
— autorisé l’expulsion de Monsieur [I] [K] du logement, ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef ;
— condamné Monsieur [I] [K] à payer à la société IRP la somme de 56 605,56 € et jusqu’à son départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clés au bailleur à l’équivalent du montant du loyer courant, majoré des charges et taxes applicables, si le bail était poursuivi ;
— condamné Monsieur [I] [K] au paiement des dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2024, une saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes détenus par Madame [S] [K] au sein du CREDIT AGRICOLE DU FINISTERE.
Par acte en date du 18 décembre 2024, cette saisie-attribution lui a été dénoncée.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2024, une saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes détenus par Madame [W] [K] au sein du CREDIT AGRICOLE DU FINISTERE.
Par acte en date du 18 décembre 2024, cette saisie-attribution lui a été dénoncée.
Par assignation délivrée le 20 janvier 2025 à la société [Adresse 9], Mesdames [W] [K] et [S] [K] demandent au juge du tribunal judiciaire de Quimper de :
— déclarer nulle les saisies-attribution pratiquée sur leurs comptes bancaires ;
— ordonner la mainlevée de ces saisies-attribution ;
et à titre subsidiaire :
— leur accorder des délais de paiement, à savoir le règlement de la somme de 31 139,16 € en 36 mensualités ;
— condamner la défenderesse aux dépens ;
— condamner la défenderesse à leur verser à chacune la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 septembre 2025.
A cette audience, Mesdames [K], représentées par leur conseil, ont maintenu leurs demandes. Elles précisent concernant les délais de paiement solliciter un paiement de la somme susmentionnées en 60 mensualités.
Pour le détail des moyens développés à l’appui des demandes, il convient de se référer aux conclusions en réplique en date du 3 juin 2025, notifiées le 30 juin 2025.
La SA HLM – INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE, représentée par son conseil demande au juge qu’il :
— déclare les demanderesses irrecevables en leurs demandes ;
à titre subsidiaire :
— débouter les demanderesses de leurs demandes ;
— valide les saisies-attribution pratiquées par l’IRP le 13 décembre 2024 ;
— condamne les demanderesses à lui payer, chacune, la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour le détail des moyens développés à l’appui des demandes, il convient de se référer aux conclusions en défense émise le 5 mai 2025.
La décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2025.
Motivation :
Sur la demande d’irrecevabilité
L’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose que A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
La société IRP argue que l’accusé de réception prévu à l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution n’a pas été produit.
En l’espèce, Mesdames [K] produisent un document intitulé courrier de dénonciation de contestation de la saisie-attribution adressé à l’étude de Me [G], commissaire de justice en charge de la saisie-attribution, ainsi que le document intitulé avis de réception, recommandé AR. Ce dernier document, émis par La Poste dans le cas des courriers recommandés avec demande d’avis de réception, ne présente aucune mention selon laquelle il a été présenté et distribué, puisque les cases dédiées de ce document visant à préciser que ces diligences ont été accomplies par la Poste sont vierges de toute mention. Ce document ne comporte pas non plus la signature du destinataire. Ce document n’est ni davantage tamponné par les services de la Poste ni daté par cette dernière. Ainsi, ces documents produits ne démontrent pas que la diligence exigée par l’article R. 211-11 précité ait été accomplie, à savoir, une dénonciation de la contestation par le débiteur au commissaire de justice qui a diligenté l’acte et en outre dans le délai requis par la loi.
En conséquence, au vu de cet élément, il convient de déclarer l’ensemble des demandes des Mesdames [K] irrecevables.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En ce que les demanderesses sont déclarées irrecevables en leurs demandes, il convient de les condamner à payer chacune au défendeur la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
DECLARE irrecevables les demandes de Madame [W] [K] et de Madame [S] [K] ;
CONDAMNE Madame [W] [K] à payer la somme de 500 € à la SA d’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [K] à payer la somme de 500 € à la SA d'[Adresse 8] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [K] et Madame [S] [K] au paiement des dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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