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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 30 juin 2025, n° 23/02562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/02562 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GERI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 30 Juin 2025
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me BAUDOUIN
— M. [R]
—
Copie exécutoire à :
— Me BAUDOUIN
— M. [R]
S.A.S. [Adresse 4] (ROCADIS)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas GOIMIER de la SELARL TEN FRANCE AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS, avocats plaidant, et Me Alexis BAUDOUIN de la SELARL TEN FRANCE AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant,
DEFENDERESSE :
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 3]
prise en la personne de Madame La Directrice Régionale des Douanes et des Droits Indirects,
sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [M] [R], Agent Poursuivant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Stéphane WINTER, Vice-président
ASSESSEURS : Carole BARRAL, Vice-président
Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus publiquement à l’audience collégiale du 05 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 12 octobre 2023, la SAS [Adresse 4] a engagé une action en justice contre la Direction régionale des douanes et droits indirects de Poitiers devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en vue de contester la décision prise le 17 août 2023 par son Service contentieux de maintenir les rappels d’imposition de Taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE), rappels initialement mis en recouvrement suivant avis de paiement n°910826 du 28 septembre 2022 pour 102.957,82 euros dont 95.502,82 euros de droits et 7.455 euros d’intérêts de retard, pour la période du 24 septembre 2018 au 31 décembre 2019, au titre de l’exigence d’un caractère industriel pour qu’une entreprise bénéficie d’un taux réduit de TICFE.
En demande, la SAS [Adresse 4], suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2025, demande au tribunal de notamment :
Prononcer l’annulation de l’avis de paiement n°910826 du 28 septembre 2022, correspondant au rappel de TICFE, émis par le Bureau de [Localité 3] de la Direction régionale des Douanes le 28 septembre 2022, et mettant à sa charge une somme de 102.957,82 euros ;Prononcer corrélativement l’annulation de la décision prise le 17 août 2023 par le Service contentieux de la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 3] de rejeter la réclamation de la Société contestant le rappel de TICFE et ses pénalités, sur la période du 24 septembre 2018 au 31 décembre 2019, et sollicitant la restitution totale des rectifications appelées, en droit et pénalités, mis à la charge de la Société ROCADIS ;Prononcer en conséquence la restitution totale du rappel de TICFE et des pénalités y afférentes, au profit de la Société ROCADIS, à hauteur du montant de 102.957,82 euros dont elle s’est acquittée par règlement du 10 octobre 2022, assortie des intérêts de retard ;Condamner en outre l’Administration douanière aux dépens et, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile, à indemniser la requérante des frais de la procédure non compris dans les dépens évalués ce jour à 2.500 euros ;
Au soutien de ses demandes, la SAS [Adresse 4] expose que sur la période litigieuse du 24 septembre 2018 au 31 décembre 2019, et alors que la TICFE est supportée par le fournisseur d’électricité et non le consommateur final, la SAS [Adresse 4] en tant que consommateur final n’a effectué aucune démarche positive, et notamment n’a pas adressé d’attestation à son fournisseur d’électricité, en vue de bénéficier d’un taux réduit de TICFE. La SAS [Adresse 4] ne conteste pas sur ce point que par le passé, les critères légaux étant différents, elle avait pu bénéficier d’un taux réduit, mais elle précise qu’elle était consciente de la circonstance qu’elle n’avait plus droit à un tel avantage sur la période litigieuse en raison d’une évolution de la réglementation. La SAS ROCADE DISTRIBUTION soutient ainsi que l’Administration a abusivement retenu que la société aurait adressé à son fournisseur d’électricité une attestation en vue d’obtenir indûment un taux réduit de TICFE. La SAS [Adresse 4] rappelle que l’erreur de taux appliqué par le fournisseur d’électricité (ici EDF ENTREPRISES) sans démarche positive volontaire du client final pour bénéficier d’un taux réduit, engage seulement la responsabilité du fournisseur d’électricité vis-à-vis de l’Administration fiscale.
En défense, la Direction régionale des Douanes, représentée par son agent M. [M] [R], suivant dernières conclusions reçues au greffe le 05 mars 2025 et régulièrement diffusées, demande au tribunal de notamment :
Débouter la SAS [Adresse 4] de toutes ses demandes.
Au soutien de sa position, l’Administration expose que la SAS ROCADE DISTRIUBTION a bénéficié du 24 septembre 2018 au 31 décembre 2019 de la facturation par son fournisseur d’électricité d’un taux réduit de TICFE alors que la société n’y avait pas droit, par opposition à des périodes antérieures au cours desquelles a pu avoir droit à un taux réduit sous l’empire d’autres normes. L’Administration observe que la SAS [Adresse 4] ne conteste manifestement pas ne pas avoir droit à cette TICFE à taux réduit.
L’Administration soutient que la SAS ROCADE DISTRIBUTION a déposé durant la période litigieuse au moins une attestation auprès de son fournisseur d’électricité, de sorte qu’elle est tenue de l’avantage indu qu’elle a ainsi obtenu de manière illicite. L’Administration soutient par ailleurs en tout état de cause que le 7 de l’article 266 quinquies C du code des douanes justifie de faire supporter à la SAS [Adresse 4], et non à son fournisseur d’électricité, le supplément de taxe pour compenser l’avantage indûment perçu, dès lors que son activité ne lui permettait pas en tout état de cause de bénéficier de ce taux réduit de TICFE.
La clôture a été prononcée par ordonnance au 20 mars 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 05 mai 2025.
Avis a été donné que la décision était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 juin 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande principale de la SAS ROCADE DISTRIBUTION en annulation de l’avis de paiement n°910826 du 28 septembre 2022.
L’article 266 quinquies C du code des douanes, dans sa rédaction pertinente antérieure à l’ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021, dispose notamment que : « 1. Il est institué une taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière, fournie ou consommée quelle que soit la puissance souscrite, et qui est dénommée « contribution au service public de l’électricité ». (…)
3. Sont redevables de la taxe :
1° Les fournisseurs d’électricité. (…)
7. Les personnes qui ont reçu de l’électricité qu’elles utilisent dans les conditions mentionnées aux 4 à 6 ou au C du 8 adressent à leurs fournisseurs une attestation, conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget, justifiant la livraison de cette électricité sans application de la taxe ou avec l’application d’un tarif réduit. Elles sont tenues d’acquitter la taxe ou le supplément de taxe due lorsque tout ou partie de l’électricité n’a pas été affectée à l’usage ayant justifié l’absence de taxation, l’exonération, la franchise ou l’application d’un tarif réduit. (…)
8. C.-a. Pour les personnes qui exploitent des installations industrielles situées au sein de sites industriels électro-intensifs ou d’entreprises industrielles électro-intensives, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d’électricité effectuées pour les besoins du site industriel électro-intensif ou de l’entreprise industrielle électro-intensive est fixé à :
2 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l’entreprise est strictement supérieure à 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;
5 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l’entreprise est comprise entre 1,5 et 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;
7,5 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l’entreprise est strictement inférieure à 1,5 kilowattheure par euro de valeur ajoutée. (…) »
En l’espèce, il résulte des éléments mis dans les débats que, sur la période litigieuse soit du 24 septembre 2018 au 31 décembre 2019, la SAS [Adresse 4] avait cessé de pouvoir prétendre à un taux réduit de TICFE auquel elle avait droit pour la période précédente, ceci en raison d’un changement de réglementation. Toutefois, il est établi aux débats que EDF ENTREPRISES, fournisseur d’électricité de la SAS [Adresse 4], a continué à facturer à cette société un taux réduit de TICFE sur la période litigieuse du 24 septembre 2018 au 31 décembre 2019, comme si la SAS ROCADE DISTRIBUTION avait pu continuer à prétendre à un taux réduit de TICFE.
Or, il résulte également des éléments aux débats, et il n’est plus contesté entre les parties, que pour sa consommation d’électricité sur cette période litigieuse du 24 septembre 2018 au 31 décembre 2019, la SAS [Adresse 4] n’a pas adressé à son fournisseur d’électricité EDF ENTREPRISES l’attestation définie au 7 de l’article 266 quinquies C du code des douanes précité. En effet, la seule attestation versée aux débats est une attestation de la SAS [Adresse 4] établie le 18 décembre 2018 soit durant la période litigieuse, mais relativement à des consommations antérieures à cette période et ainsi soumises à une autre réglementation (pièce de l’Administration n°4).
Par conséquent, à défaut d’attestation établie par la SAS ROCADE DISTRIBUTION en tant que client final, le tribunal retient que l’Administration fiscale est mal fondée à invoquer l’application de la dernière phrase du 7 de l’article 266 quinquies C du code des douanes précité. Il n’est en effet pas prouvé que la SAS [Adresse 4] a établi une attestation lui permettant d’obtenir une réduction du taux de TICFE conditionnée à certains usages de l’énergie, puis que cette société a utilisé cette électricité pour d’autres usages non soumis à un taux réduit, de sorte que l’Administration fiscale serait en droit de réclamer directement contre la SAS ROCADE DISTRIBUTION, en tant que client final, la différence correspondant à la taxe indûment esquivée.
A défaut d’applicabilité du 7 de l’article 266 quinquies C du code des douanes précité, il convient de revenir au principe fixé au 3 du même article, selon lequel le redevable de la TICFE est le fournisseur d’électricité et non le client final, quand bien même ce dernier aurait bénéficié d’une erreur de facturation quant au taux de TICFE de la part de son fournisseur d’électricité.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à l’ensemble des demandes de la SAS [Adresse 4], ainsi d’annuler :
d’une part l’avis de paiement n°910826 du 28 septembre 2022, correspondant au rappel de TICFE, émis par le Bureau de [Localité 3] de la Direction régionale des Douanes le 28 septembre 2022, et mettant à sa charge une somme de 102.957,82 euros ;d’autre part la décision prise le 17 août 2023 par le Service contentieux de la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 3] de rejeter la réclamation de la Société contestant le rappel de TICFE et ses pénalités, sur la période du 24 septembre 2018 au 31 décembre 2019, et sollicitant la restitution totale des rectifications appelées, en droit et pénalités, mis à la charge de la Société ROCADIS ;et pas conséquent de condamner la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 3] à payer à la SAS [Adresse 4], à titre de restitution de rappel de TICFE et des pénalités y afférentes, la somme totale de 102.957,82 euros, assortie des intérêts légaux.
Sur les mesures de fin de jugement et les dépens.
Sur les dépens.
La Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 3] supporte les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
La Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 3], tenue aux dépens, doit payer à la SAS [Adresse 4] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
ANNULE l’avis de paiement n°910826 du 28 septembre 2022, correspondant au rappel de TICFE, émis par le Bureau de [Localité 3] de la Direction régionale des Douanes le 28 septembre 2022, et mettant à la charge de la SAS [Adresse 4] une somme de 102.957,82 euros ;
ANNULE la décision prise le 17 août 2023 par le Service contentieux de la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 3] de rejeter la réclamation de la Société contestant le rappel de TICFE et ses pénalités, sur la période du 24 septembre 2018 au 31 décembre 2019, et sollicitant la restitution totale des rectifications appelées, en droit et pénalités, mis à la charge de la SAS [Adresse 4] ;
CONDAMNE la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 3] à payer à la SAS [Adresse 4], à titre de restitution de rappel de TICFE et des pénalités y afférentes, la somme totale de 102.957,82 euros, assortie des intérêts légaux ;
CONDAMNE la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 3] à payer à la SAS [Adresse 4] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 3] aux dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire ;
Le Greffier Le Président
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