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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 10 juin 2025, n° 24/02327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 24/02327 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZWLX
3 copies
GROSSE délivrée
le 10/06/2026
à Maître Stéphanie BERLAND de la SELEURL CABINET SBA
Maître [I] [J] de la SCP COULOMBIE – GRAS – CRETIN – BECQUEVORT – ROSIER
COPIE délivrée
le 10/06/2026
à
Rendue le DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 05 Mai 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [O] [K] [Z] [S]
née le 30 Novembre 1984 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 8] (SUISSE)
Monsieur [A] [X] [B]
né le 09 Juin 1985 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 8] (SUISSE)
Tous deux représentés par Maître Clotilde GAUCI de la SCP CGCB & Associés, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Madame [R] [Z] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [T] [F] [H] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Maître Stéphanie BERLAND de la SELURL CABINET SBA, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés le 4 novembre 2024, Madame [S] et Monsieur [B] ont fait assigner Madame [P] et Monsieur [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de les voir condamnés in solidum à leur verser une somme provisionnelle de 26 083,97 euros correspondant aux frais d’expertise et aux travaux urgents réalisés, outre une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Ils ont en outre sollicité la condamnation des défendeurs aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de leur Conseil.
Aux termes de leurs dernières écritures, Madame [S] et Monsieur [B] ont porté le montant de leurs réclamations au titre de la provision à 28 744,77 euros, et au titre de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à 2 800 euros. Ils ont conclu au rejet des demandes formées à titre reconventionnel par Madame [P] et Monsieur [U].
Ils exposent au soutien de leurs prétentions avoir, suivant acte authentique du 8 décembre 2022, acquis de Monsieur [U] et Madame [P] le lot numéro 11 d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 3], et avoir constaté, dès la prise de possession des lieux, l’existence de désordres non visibles précédemment et non mentionnés dans l’acte de vente, notamment un sinistre d’infiltrations au niveau du mur en placo de la cuisine et du plafond, ainsi que l’absence de fonctionnement de la climatisation réversible, seul mode de chauffage. Ils précisent avoir alors saisi le Juge des référés, lequel a, par ordonnance prononcée le 25 septembre 2023, désigné Monsieur [Y] [G] en qualité d’expert. Ils font valoir que l’expert a, aux termes de deux notes expertales et de son pré-rapport en date du 25 mars 2025, retenu l’existence d’un vice caché et la faute des vendeurs, de sorte que l’obligation des vendeurs, dont la responsabilité est établie, d’avoir à les indemniser des travaux urgents qu’ils ont dû faire réaliser sur préconisations de l’expert, ainsi que des frais d’expertise, est dépourvue de contestations sérieuses.
Madame [P] et Monsieur [U] ont conclu au rejet de l’intégralité des demandes formées par Monsieur [B] et Madame [S], et sollicité à titre reconventionnel leur condamnation au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance.
Ils contestent être débiteurs d’une obligation d’indemnisation dépourvue de contestations sérieuses, faisant valoir que les opérations d’expertise sont toujours en cours, et qu’il appartiendra en tout état de cause au seul juge du fond de se prononcer sur leur connaissance des vices allégués. Ils ajoutent que Monsieur [E], intervenu pour réaliser des travaux de couverture à la suite d’un sinistre dégât des eaux survenu en 2021 sans leur signaler l’état du chéneau et sans préconiser la réalisation de travaux, alors même qu’ils sont profanes et résidaient à plusieurs centaines de kilomètres, est susceptible de voir engager sa responsabilité décennale, de sorte que la demande de provision dirigée à leur encontre apparaît prématurée.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 mai 2025 et mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable, étant observé qu’il est constant qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement et à l’évidence voué à l’échec.
Au soutien de leur demande de provision, les requérants versent aux débats les notes expertales n°2 et 3, aux termes desquelles l’expert relève l’antériorité du désordre principal par rapport à la vente, ainsi que le pré-rapport d’expertise daté du 25 mai 2025, précisant “Les Consorts [P] [U] étaient donc parfaitement informés de l’état d’insalubrité de l’appartement qu’ils ont vendu aux Consorts [S] [B]”.
Il sera à cet égard observé que cette appréciation portée par l’expert dans son pré-rapport ne constitue pas un élément de preuve, l’appréciation de la connaissance ou non des vices cachés relevant, non de l’expert, mais exclusivement du juge, sur la base des constatations techniques et de fait opérées par l’expert.
Les défendeurs contestent pour leur part avoir eu connaissance des vices relevés, faisant valoir qu’ils sont profanes et résident à plus de 600 kilomètres de l’appartement, qu’ils avaient donné à bail depuis 2011. Ils ajoutent avoir fait réaliser par Monsieur [E] des travaux de couverture et de remplacement de velux à la suite d’un dégât des eaux survenu en 2021, et indiquent n’avoir nullement été informés par Monsieur [E] de l’existence d’infiltrations liées à la vétusté du chéneau.
Monsieur [B] et Madame [S] échouant à ce stade à démontrer que les vendeurs avaient connaissance des vices relevés, le pré-rapport d’expertise étant à lui seul insuffisant à constituer une preuve de cette connaissance, et les consorts [P]/[U] faisant état de moyens de défense qui n’apparaissent pas immédiatement et à l’évidence voués à l’échec, la demande de provision, non fondée sur une obligation de paiement non sérieusement contestable, doit être rejetée.
Sur les autres demandes
Monsieur [B] et Madame [S] supporteront la charge des entiers dépens de l’instance.
L’équité imposant de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la demande formée à titre reconventionnel par les Consorts [P]/[U] sur ce fondement sera rejetée.
DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel,
DEBOUTE Madame [S] et Monsieur [B] de leurs demandes,
DEBOUTE Monsieur [U] et Madame [P] de leur demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
DIT que Madame [S] et Monsieur [B] supporteront la charge des entiers dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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