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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 20 nov. 2024, n° 22/06599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 Novembre 2024
63A
RG n° N° RG 22/06599 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W4GZ
Minute n°
AFFAIRE :
[D] [I], [M] [I]
C/
CPAM DE [Localité 16], [P] [R]-[H]
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL BARDET & ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Rebecca DREYFUS, Juge,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 04 Septembre 2024,
JUGEMENT:
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [D] [I]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Monsieur [M] [I]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 15]”
[Localité 7]
Messieurs [D] et [M] [I] agissant tous deux tant en leurs noms personnels qu’es qualités d’ayants droit de Madame [X] [I], épouse et mère, née née le 01/03/1946 à [Localité 10] et décédée le 23/02/2017 à [Localité 10].
représentés par Maître Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
CPAM DE PAU prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [P] [R]-[H]
de nationalité Française
POLYCLINIQUE [Localité 11] NORD AQUITAINE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 28/09/2016, Madame [X] [I] s’est vu diagnostiquer un carcinome épidermoïde de l’amydale gauche.
Elle a été prise en charge par le docteur [R]-[H], onco-radiothérapeute à la Polyclinique [12] Aquitaine et un traitement par chimio-radiothérapie a été mis en place le 28/11/2016.
Elle a présenté des signes de dénutrition sévère.
Elle a fait l’objet de régulières hospitalisations en raison d’une dégradation de son état physique en lien avec le suivi du traitement, de difficultés d’alimentation et de perte de poids importante.
Elle a été hospitalisée le 21/02/2017 en urgence à l’Hopital d'[Localité 10] au service d’endocrinologie pour des signes de détresse respiratoire. Malgré une antibiothérapie mise en place, elle a été victime d’un choc septique duquel s’est ensuivi son décès le 23/02/2017 d’une détresse respiratoire secondaire à une dyspnée laryngée dans un contexte de dénutrition sévère et de sepsis foudroyant probablement d’origine pulmonaire.
S’interrogeant sur les circonstances de son décès et l’impact de sa prise en charge, les consorts [I] ont saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation d’Aquitaine.
Des opérations d’expertise ont été réalisées le 12/09/2018 par les docteur [N] (oncologue radiothérapeute), et [G] (psychiatre) puis le 22/12/2020, après avis d’un sapiteur nutritionniste, au contradictoire du docteur [R]-[H].
Dans son avis du 16/12/2021, la CCI a entériné le rapport d’expertise et a invité l’assureur du docteur [R]-[H] à formuler une offre d’indemnisation aux consorts [I].
Estimant que les propositions d’indemnisation formulées étaient insuffisantes, Messieurs [M] et [D] [I] ont, par actes d’huissier délivrés les 09/08/2022 et 06/09/2022, fait assigner devant le présent tribunald le docteur [R]-[H] pour voir indemniser leur préjudice personnel et le préjudice de Madame [X] [I] es qualité d’ayant-droit, ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de [Localité 16].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14/05/2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 04/09/ 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 11/04/2023, les consorts [I] demandent au tribunal de :
— Dire et juger que le docteur [R]-GlRODET a manqué à son devoir d’information à l’égard de Madame [I], à l’origine d’un préjudice d’impréparation,
— Dire que Madame [I] a été victime d’une prise en charge fautive imputable au docteur [R]-[H], l’origine d’une perte de chance de survie de Mme [I] évaluée à 80%,
— Condamner en conséquence le docteur [R]-[H] à réparer les préjudices de la victime directe et ceux de ses ayants-droits dans cette proportion, et à verser aux consorts [I] les sommes détaillées comme ci-après, assorties des intérêts au taux légal à compter du jour de l’introduction de la demande devant le Tribunal de céans :
— en leur qualité d’ayants-droits de Madame [I] :
— au titre des dépenses de santé actuelles : 1 656,86 €
— au titre du déficit fonctionnel temporaire : 1 911 €
— au titre des souffrances endurées : 40 000 €
— au titre du préjudice esthétique temporaire : 8 000 €
— au titre de la perte de chance de survie : 40 000 €
— au titre du préjudice d’impréparation : 4 000 €
— en leur qualité de victime par ricochet:
* pour [D] [I] (époux)
— frais d’obsèques 1 4 871,99 €
— frais de déplacement : 685 €
— frais de copie de dossier médical : 35,17 €
— préjudice d’affection : 28 000 €
— préjudice d’accompagnement 12000 €
* pour [M] [I] (fils)
— préjudice d’affection : 16 000 €
— préjudice d’accompagnement : 8 000 €
— préjudice matériel : 6 760,18 €
— Condamner en outre le docteur [R]-[H], sous garantie de son assureur, à payer aux requérants, au titre du préjudice d’impréparation, une somme de 4 000 € chacun,
— Dire que le jugement à intervenir sera opposable à l’organisme social, et que la liquidation de la créance de la CPAM interviendra poste par poste,
— Condamner le docteur [R]-[H] au paiement d’une somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— débouter les défendeurs de toute demande contraire.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 08/04/2024, la CPAM de PAU demande au tribunal de :
— CONDAMNER le docteur [R]-[H], à lui payer la somme de 19.103,00 € au titre des prestations définitivement versées pour le compte de son assurée sociale,
— DIRE que ces sommes seront assorties des intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir, et ce, en application des dispositions de l’article 1231-6 du Code Civil,
— DIRE qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— CONDAMNER le docteur [R]-[H] à verser la somme de 1.191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— CONDAMNER le docteur [R]-[H] à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 10/07/2024, le docteur [R]-[H] demande au tribunal de :
— REVOQUER l’ordonnance de clôture du 14 mai 2024 pour permettre au docteur [R] [H] de produire la décision rendue le 23 mai 2024 par la Chambre Disciplinaire de Première Instance de l’Ordre des Médecins de NOUVELLE AQUITAINE,
— à titre principal : DEBOUTER les consorts [I] et la CPAM de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre du docteur [R]-[H]
— à titre subsidiaire : ORDONNER une nouvelle mesure d’expertise judiciaire et désigner pour ce faire un réanimateur, un oncologue et un psychiatre ;
— À titre infiniment subsidiaire :
— FIXER à 2.150 € les dépenses de santé actuelles assurées par la CPAM et imputables à la prise
en charge du docteur [R] [H] ;
— EVALUER les préjudices des Consorts [I] à de plus justes proportions :
o Préjudices personnellement subis par Madame [X] [I] :
Déficit fonctionnel temporaire : 66,00 €
Souffrances endurées : 8.000 €
o Préjudices propres de Monsieur [D] [I] :
Frais d’obsèques : 6.089,99 €
Frais de déplacement : 856,26 €
Accès au dossier médical : 43,96 €
o Préjudices propres de Monsieur [M] [I] :
Frais de déplacement : 1.649,86 €
o Préjudices d’affection de Messieurs [D] et [M] [I] :
20.000 € pour Monsieur [D] [I],
11.000 € pour Monsieur [M] [I].
— REJETER les demandes formulées au titre des dépenses de santé actuelles, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice d’angoisse de mort imminente, de la perte de chance de survie, des préjudices d’impréparation et d’accompagnement,
— FIXER la part de responsabilité du docteur [R] [H] dans la réalisation du préjudice imputable à 20% ;
— LIMITER les dommages-intérêts mis à la charge du docteur [R] [H] à 9971,21 euros
— REDUIRE la somme sollicitée par les Messieurs [D] et [M] [I] au titre des frais irrépétibles ;
— REDUIRE la somme sollicitée par la CPAM au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion à la
somme de 143,33 € ;
— REDUIRE la somme sollicitée par la CPAM au titre des frais irrépétibles à 500 € ;
— LIMITER l’exécution provisoire à hauteur de 50% des sommes allouées ;
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture à la date de l’audience de plaidoiries
En application des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Elle peut être révoquée en cas d’accord des parties.
En l’espèce, vu l’absence d’opposition des demandeurs, il y a lieu de faire droit dans l’intérêt d’une bonne admnistration de la justice à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et d’ordonner la clôture de la mise en état à la date des plaidoiries.
Sur la responsabilité médicale du Docteur [R]-[H]
Les consorts [I] et le conseil de la CPAM de PAU soulèvent les manquements fautifs du docteur [R]-[H] à deux égards. D’une part, ils exposent qu’elle a manqué à son devoir d’information relative aux complications associées au traitements chimio-thérapeutiques des cancers des voies aerodigestives. À ce titre, ils invoquent en leur nom et en leur qualité d’ayants-droit de Madame [X] [I], un préjudice d’impréparation.
D’autre part, ils font valoir que la prise en charge de la dénutrition de Madame [X] [I] par le docteur [R]-[H] était inadaptée et fautive en raison d’un défaut de diligence dans le suivi de l’état de dénutrition de sa patiente, de l’absence d’évaluation thérapeutique, se contentant d’invoquer à tort un état pathologique “d’anorexie”, et de l’absence de proposition d’une gastrostomie malgré les recommendations en la matière.
Ils exposent au soutien des conclusions du rapport d’expertise, que ces manquements fautifs sont à l’origine d’une perte de chance de survie à hauteur de 80 % et s’opposent à ce que ce taux soit réduit.
Le docteur [R]-[H] conteste tout manquement fautif de sa part. Elle soulève le manque de rigueur des experts et le caractère erroné de leurs conclusions. Elle soutient que l’information nécessaire a été délivrée à Madame [X] [I] par la remise d’un livret d’information, oralement lors de la consultation du 25 octobre 2016, et lors de l’entretien avec l’assistante sociale et l’infirmière le 28 novembre 2016 et qu’elle a signé la fiche de consentement éclairé.
D’autre part, elle s’oppose à toute reconnaissance d’un manquement fautif de sa part s’agissant de la prise en charge de l’état nutritionnel de sa patiente. Elle conteste les recommandations invoquées par les experts. Elle fait valoir que la gastrostomie n’était pas justifiée au regard de son état de santé et son poids et que Madame [X] [I] avait bénéficié d’une surveillance rapprochée et prise en charge spécialisée avec mise en place d’une alimentation entérale par sonde nasogastrique, que son poids était initialement stable et que sa patiente était atteinte d’une anorexie mentale diagnostiquée depuis ses 15 ans et avait cependant refusé toute consultation en psychiatrie. Elle sollicite par ailleurs à titre subisidaire la réalisation d’une expertise judiciaire.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1142-1 I et R. 4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d''un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Il est ainsi admis que la responsabilité du médecin, qui n’est tenue qu’à une obligation de moyens dans la réalisation des actes médicaux sus visés, ne peut être engagée qu’en cas ce faute dont il résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
En l’espèce, s’agissant du défaut d’information invoqué sur les risques inhérents au traitement, le rapport d’expertise conclut assez succintement en l’absence d’information délivrée. Il convient de rappeler qu’il appartient au docteur [R]-[H] de démontrer que cette information a été donnée.
Celle-ci verse aux débats plusieurs pièces. S’agissant de la fiche de consentement signée par Madame [X] [I] le 7 novembre 2016, celle-ci est rédigée en des termes très généraux, notamment “toutes les informations concernant ma pathologie, traitement… ont été librement abordées” et “j’ai pu discuter avec l’équipe médicale des différentes étapes de mon traitement : son déroulement général, les éventuels incidents ou complications pouvant survenir”. Il n’est nullement mentionné expréssement le risque de dénutrition. Il en est de même s’agissant du compte-rendu de consultation avec l’infirmière acompagnante, non signé, et également rédigé en termes très généraux.
S’agissant du livret d’information invoqué par le Docteur [R]-[H], il n’apparait aucunement une remise effective à la patiente.
Enfin, le comptes-rendu de consultation dressé par le Docteur [R]-[H] mentionne “informations données sur les effets secondaires de la radiothérapie à type de radiomucite, radiodermite, dysphagie douloureuse , recours potentiel à des morphiniques et/ou à une sonde nasogastrique en cas de dysphagie douloureuse mais aussi sur les effets secondaires de la chimiothérapie à type de nausées, d’où prescriptions d’antiémétiques type EMEND au préalable”.
Il n’est pas fait référence au risque de dénutrition et d’aggravation de l’état de santé en de tels circonstances, notamment au vu de l’état physique de Madame [U]-[I] ni de recours envisageable à une gastrostomie en cas d’échec de la sonde naso-gastrique. De plus, ce compte-rendu est rédigé unilatéralement et a posteriori par le praticien et ne suffit pas à démontrer la réalité de l’information donnée.
Ainsi, les éléments du dossier permettent de caractériser un manquement au devoir d’information du médecin ayant privé la patiente de la possibilité de se préparer à des complications ou de refuser une intervention. Néanmoins, ce défaut d’information porte préjudice à la patiente uniquement, à savoir Madame [X] [I] et ne saurait constituer un préjudice invocable par les proches de celle-ci en leur nom personnel.
S’agissant du manquement invoqué dans le cadre de la prise en charge de l’état de dénutrition de la patiente, les experts conluent que la dénutrition sévère de Madame [X] [I] n’a pas été pris en charge dans les règles de l’art, favorisant le sepsis et le décès.
Ils exposent que le Docteur [R]-[H] n’a pas pris en compte les recommendations nutritionnelles en vigueur en cas de cancer des voies aerodigestives supérieures, préconisant une nutrition entérale par gastrostomie systématique prophylactique (réseau NACRE/recommandations SFNEP 2012). Ils relèvent que le praticien n’a pas pris en compte :
— dès le 17 novembre 2016 la dénutrition sévère que présentait sa patiente,
— le 13 janvier 2017, l’urgence somatique que représentait la dénutrition.
Ils concluent en outre à une erreur dans la contre-indication de la gastrotomie ainsi que que de la nutrition parentérale adjuvante, à une faute dans l’établissement du diagnostic psychiatrique sans recours à un avis spécialisé, et dans l’absence de prise en compte de l’anxiété que présentait Madame [X] [I].
Ces conclusions sont détaillées et fondées sur l’ensemble des informations présentes au dossier médical de la patiente et sur des recommendations valablement invoquées.
Les “erreurs” invoquées la défenderesse qui argue du manque de rigueur du rapport d’expertise ne suffisent pas à le priver de toute valeur d’analyse technique en ce qu’il est constant que :
— la gastrostomie n’a jamais été proposée à la patiente; alors qu’elle était recommandée,
— aucun avis spécialisé / psychiatre n’a été sollicité.
Dans ces conditions, le manquement fautif du Docteur [R]-[H] est caractérisé s’agissant des conditions de la prise en charge de l’état de dénutrition de sa patiente.
Par ailleurs, s’agissant de l’imputabilité du décès de la patiente aux manquements invoqués, le docteur [R]-[H] conteste la conclusion des experts selon laquelle le décès de Madame [X] [I] serait partiellement imputable au défaut d’un acte de soins correspondant à la mauvaise prise en charge de la dénutrition à hauteur de 80 %, 20 % étant en rapport avec l’état antérieur.
Elle invoque à ce titre la prise en considération insuffisante par les experts de la gravité de la pathologie cancéreuse de Madame [I]. Nénmoins, les conclusions des experts sont motivées sur ce point, mentionnant que si Madame [I] avait une espérance de vie de 22 mois après le traitement par chimio-thérapie d’un carcinome de l’oropharynx de stade III, la dénutrition sévère qui n’a pas été prise en charge selon les règles de l’art a favorisé le sepsis et le décès.
Les éléments ainsi rappelés permettent de conclure que le décès de Madame [X] [I] est imputable à 80 % aux manquements commis par le docteur [R]-[H].
En tout état de cause, la réalisation d’une expertise judiciaire n’est pas nécessaire, celle des docteurs [N] (oncologue radiothérapeute), et [G] (psychiatre), après avis d’un sapiteur nutritionniste, répondant de manière précise et complète aux questions posées sans faire apparaître de partialité.
Sur la liquidation du préjudice de Madame [I]
Le rapport des docteurs [N] et [G] indique que Madame [I] née le 01/03/1946, sans profession au moment des faits, est décédée le [Date décès 4] 2017 suite à une détresse respiratoire secondaire à une dyspnée laryngée dans un contexte de dénutrition sévère et de sepsis foudrayant probablement d’origine pulmonaire.
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Madame [I] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Il s’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 09/12/2016 et le 23/02/2017 pour le compte de son assuré social Madame [I] un total de 19103 € (frais hospitaliers, frais médicaux).
Or, il apparait que les hospitalisations en lien direct avec l’état de dénutrition de Madame [I] n’ont débuté qu’au 13/01/2017. Les hospitalisations antérieures sont liées au traitement par radiothérapie. De plus, les soins imputables ont démarré au 13/01/2017.
Ainsi, il convient de retenir au titre des débours de la CPAM la somme de 9211,24 € au titre des frais hospitaliers et 5489,73 € au titre des frais médicaux soit un total de 14700,97 €.
Madame [I] fait état des dépenses demeurées à sa charge qu’il convient de retenir à hauteur de :
— 40 € facture CH PENNE d’AGENAIS 17/03/2017
— 47 € facture CH PENNE d’AGENAIS 13/02/2017
— 1 068 € séjour polyclinique du 10/02/2017 au 20/02/2017
soit un total de 1 155 €.
Les autres demandes seront rejetées en ce qu’elles correspondent à des dates antérieures, non imputables aux manquements invoquées ou ne permettent pas d’identifier la date du séjour concerné.
Par ailleurs, la facture de la Polyclinique de 370 € couvre la même période et est relative à une partie des mêmes frais que celle de 1 068 €.
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 15 855,97 € soit 12 684,78 € au titre de la perte de chance de 80 % .
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
En l’espèce, les experts n’ont pas retenu de période de DFT au motif que la patiente était décédée 5 semaines après la radiothérapie et que les période de DFT étaient en rapport avec l’état antérieur.
Les consorts [I] soutiennent que les hospitalisations ont été prolongées du fait de l’état de dénutrition de Madame [I] et de la nécessité d’adapter la nutrition.
Or, s’il a été constaté des manquements dans le traitement de cette nutrition, il est constant que les périodes d’hospitalisation ont été nécessitées ou justifiées par le traitement de chimio ou radiothérapie puis par les effets secondaires de ces traitements, dont les difficultés de nutrition également imputables aux traitements.
Ainsi, les incapacités fonctionnelles subies par Madame [I] ne sont pas en l’état imputables aux manquements dans le suivi de la nutrition mais à son état antérieur et à l’ensemble des effets des traitements.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
Les expert l’ont évalué à 3/7.
Les consorts [I] sollicitent une majoration à 5/7 invoquant la multiplication des hospitalisations, l’angoisse devant son état de dénutrition et son parcours médical, outre l’absence de prise en considération de son angoisse.
En l’état, il convient de retenir que ces suffrances sont caractérisées par l’angoisse liée à la dégradation de son état, et le sentiment de manque de considération par le médecin, outre les multiples tentatives de pose de sonde nasogastriques s’étant traduits par des échecs qui auraient pu être évitées par une éventuelle gastrostomie.
Les périodes d’hospitalisations multiples néanmoins et la dégradation de son état s’expliquent néanmoins du fait de son état antérieur. Il n’y a pas lieu de majorer le taux fixé par les médecins experts.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à
8 000 €, soit 6 400 € après application du taux de perte de chance de 80 %.
Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
Les consorts [I] sollicitent la somme de 8 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire au motif de l’aggravation de l’amaigrissement de Madame [I] imputable au manque de suivi nutritionnel.
Néanmoins, comme soulevé par la défenderesse, les experts n’ont pas retenu de préjudice esthétique temporaire. En effet, l’amaigrissement lié aux difficultés nutritionnelles est l’effet secondaire du traitement. Si le manque de suivi n’a pas permis de réguler cet état, il reste néanmoins la conséquence de son état antérieur et des traitements justifiés pour la prise en charge de sa pathologie cancereuse.
Dès lors, il convient de rejeter la demande.
Préjudice d’angoisse de mort imminente,
(désigné “perte de chance de survie” au dispositif des conclusions des demandeurs)
Ce préjudice correspond à la souffrance extrême subie par la victime entre l’accident et son décès du fait de la conscience de sa mort imminente.
En l’espèce, les consorts [I] sollicitent à ce titre la somme de 50 000 €. La défenderesse s’oppose à voir reconnaitre ce poste de préjudice au motif que Madame [I] était intubée et sédatée le 23/02/2017, jour de son dècès, et n’avait pas conscience de son état.
Néanmoins, il doit être relevé que l’état de santé de Madame [I] s’est dégradé progressivement sur plusieurs semaines, tant en raison de sa pathologie mais également à cause de l’absence de traitement et de suivi adapté de ses difficultés de nutrition, s’ensuivant plusieurs périodes de consultation en urgences et hospitalisations.
Il n’est pas contestable qu’elle avait conscience de la rapidité de la dégradation de son état, et du risque pour sa survie, ayant à plusieurs reprises sollicité des aide de nutrition notamment par voie de sonde naso-gastrique voir gastrostomie.
Elle était par ailleurs tout à fait consciente de la gravité de son état lors de son admission et hospitalisation du 22 au [Date décès 4] 2017, jour de son décès.
Par conséquent, de lui attribuer à ce titre la somme de 15 000 € soit 12 000 € à la charge du docteur [R]-[H].
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances:
Dès lors que le droit à indemnisation de demandeur est partiel, il convient d’appliquer les principes posés par les articles L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 Juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007.
La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-aprés:
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance TP
Indemnité à la charge du responsable
Somme revenant à la victime
Somme revenant aux TP
— DSA
15 855,97 €
1 155,00 €
14 700,97 €
12 684,78 €
1 155,00 €
13 839,78 €
— DFTT
0,00 €
0,00 €
0,00 €
— SE
8 000,00 €
8 000,00 €
6 400,00 €
6 400,00 €
— PET
0,00 €
0,00 €
0,00 €
— PAMI
15 000 €
15000 €
12000 €
12000 €
— TOTAL
38 855,97 €
24 155,00 €
14 700,97 €
31 084,78 €
19 555,00 €
13 839,78 €
Après déduction de la créance des tiers-payeurs (13 389,78 €), le solde dû à Madame [I] et à la charge du Docteur [R]-[H] s’élève à la somme de 19 555 €.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les demandes de la CPAM de [Localité 16]
En application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, il convient de condamner le docteur [R] [H] , tiers responsable à rembourser à la CPAM de [Localité 16] la somme de 13 839,78 € au titre des frais exposés pour son assurée social et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Elle est en outre bien fondée dans sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion telle que prévue aux articles 9 et 10 de l’ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En outre, il convient de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil conformément à la demande.
Sur les demandes es qualité de victime par ricochet
* le préjudice d’affection
Le préjudice d’affection constitue le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il n’est pas nécessaire que ces souffrances aient un caractère exceptionnel pour être indemnisées.
Au vu des liens familiaux, de l’âge de la victime au moment de l’accident , de l’importance des blessures et de la durée de la convalescence, il convient de fixer ce préjudice d’affection pour Monsieur [D] [I], époux, à la somme de 15.000 € et pour Monsieur [M] [I], fils, à la somme de 10 000 €.
Soit après application du taux de perte de chance de survie, l’attribution de la somme de 12 000 € à Monsieur [D] [I] et 8 000 € à Monsieur [M] [I].
* le préjudice d’accompagnement,
Il s’agit d’un préjudice moral dû aux bouleversements dans ses conditions d’existence subi par la victime indirecte en raison de l’état de la victime directe jusqu’à son décès.
L’indemnisation implique que soit rapportée la preuve d’une communauté de vie affective et
effective entre le défunt et la victime indirecte ainsi que celle de la perturbation invoquée dans ses conditions de vie habituelles.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les consorts [I], ont accompagné Madame [I] tout au long de son parcours médical.
Néanmoins, il sera relevé que ce parcours médical s’explique en majorité par son état antérieur et le traitement de sa pathologie cancéreuse.
Néanmoins, dans la mesure où le décès de Madame [I] a été imputé à 80 % aux manquements liés au suivi nutritionnel, il convient de considérer qu’une partie du préjudice d’accompagnement invoqué est effectivement imputable aux manquements du docteur [R]-[H].
Ce préjudice sera fixé à hauteur de 5000 € pour Monsieur [D] [I] et 4 000 € pour Monsieur [M] [I] soit après application du taux de perte de chance de 80 %, il leur sera attribué les sommes de 4 000 € à Monsieur [D] [I] et 3 200 € à Monsieur [M] [I],
* le préjudice matériel : frais d’obsèques, frais de déplacement, copie du dossier médical
En l’espèce, vu la facture de frais d’obsèque s’élevant à 6089,99 € et le décès de Madame [I] étant imputé à la faute du Docteur [R]-[H] à hauteur de 80 %, il convient de la condamner à verser à Monsieur [D] [I] la somme de 4871 € au titre des frais d’obsèques.
Sur les frais de déplacement invoqués, Monsieur [D] [I] justifie de son déplacement pour les opérations d’expertise.
Vu l’absence d’opposition sur le calcul réalisé par Monsieur [I], il convient de fixer ce préjudice à hauteur de 856,26 € et de lui attribuer la somme de 685 € après application du taux de perte de chance de 80 %.
Sur la demande de Monsieur [D] [I] au titre de la copie du dossier médical, à hauteur de 43,96 €.
Il sera fait droit à cette demande à hauteur de 35,17 € comme sollicité dans les conclusions.
En conséquence, il sera attribué à Monsieur [D] [I] la somme totale de
5 591, 17 € au titre de son préjudice matériel.
Sur les frais de déplacement invoqués par Monsieur [M] [I], il est sollicité d’une part l’indemnisation des frais de déplacement pour visiter sa mère (10 248 km). Il n’en est versé aucun justificatif permettant de les imputer aux périodes d’hospitalisations concernées. La demande sera donc rejetée.
S’agissant des trajets pour la participation aux opérations d’expertise, en l’absence d’opposition par la défenderesse sur le principe de cette indemnisation et sur le barême kilométrique invoqué, vu le chiffrage réalisé par Monsieur [I], il sera retenu la somme de 1676,30 € soit une somme attribuée de 1 341,04 €.
Sur les autres dispositions du jugement
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la caisse de sécurité sociale régulièrement assignée et constituée, ayant la qualité de partie à l’instance.
Succombant à la procédure, le Docteur [R]-[H] sera condamnée aux dépens.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [I] et de la CPAM de [Localité 16] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner le docteur [R]-[H] à une indemnité de 3500 € en faveur des consorts [I] et 800 € en faveur de la CPAM de [Localité 16] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande du docteur [R]-[H] à ce titre sera rejetée.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience des plaidoiries ;
DIT que le docteur [R]-[H] a commis une faute au titre de son devoir d’information à l’égard de Madame [X] [I] ;
CONDAMNE le docteur [R]-[H] à verser à Messieurs [D] et [M] [I] es qualité d’ayant droit de Madame [X] [I], la somme de 2 000 € au titre de son préjudice d’impréparation ;
REJETTE la d emande de Messieurs [D] et [M] [I] tendant à condamner le docteur [R]-[H] à leur verser la somme de 4 000 € chacun au titre du préjudice d’impréparation
DIT que le docteur [R]-[H] a commis une faute s’agissant de la prise en charge de l’état de dénutrition de Madame [X] [I], à l’origine d’une perte de chance de survie de
80 % ;
FIXE le préjudice subi par Madame [I], à la somme totale de 38 855,97 € suivant le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance TP
Indemnité à la charge du responsable
Somme revenant à la victime
Somme revenant aux TP
— DSA
15 855,97 €
1 155,00 €
14 700,97 €
12 684,78 €
1 155,00 €
13 839,78 €
— DFTT
0,00 €
0,00 €
0,00 €
— SE
8 000,00 €
8 000,00 €
6 400,00 €
6 400,00 €
— PET
0,00 €
0,00 €
0,00 €
— PAMI
15 000 €
15000 €
12000 €
12 000 €
— TOTAL
38 855,97 €
24 155,00 €
14 700,97 €
31 084,78 €
19 555,00 €
13 839,78 €
CONDAMNE le docteur [R]-[H] à payer à Messieurs [D] et [M] [I], es qualité d’ayants droit de Madame [I], la somme de 19 555 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs ;
CONDAMNE le docteur [R]-[H] à payer à la CPAM de [Localité 16] la somme de
13 839,78 € au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social, Madame [I]
CONDAMNE le docteur [R]-[H] à payer à la CPAM de [Localité 16] la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles 9 et 10 de l’ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 ;
CONDAMNE le docteur [R]-[H] à payer à Monsieur [D] [I] es qualité de victime par ricochet, les sommes de :
— 12 000 € au titre de son préjudice d’affection ,
— 4 000 € au titre de son préjudice d’accompagnement,
— 5 591, 17 € au titre de son préjudice matériel, (frais d’obsèques, copie du dossier médical et frais de déplacement) ;
CONDAMNE le docteur [R]-[H] à payer à Monsieur [M] [I] es qualité de victime par ricochet, les sommes de :
— 8 000 € au titre de son préjudice d’affection ,
— 3 200 € au titre de son préjudice d’accompagnement,
— 1 341,04 € au titre de son préjudice matériel ;
CONDAMNE le docteur [R]-[H] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— 3 500 € à Messieurs [D] et [M] [I]
— 800 € à la CPAM de PAU ;
Dit que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil au profit de la CPAM de PAU ;
CONDAMNE le docteur [R]-[H] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Rejette les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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