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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 8 déc. 2025, n° 24/00337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU FINIST<unk>RE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025
N° RG 24/00337 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FHAB
Minute n°
Litige : (NAC 89A) / contestation de la décision de révision du taux d’incapacité de 30 % à 10 % suite à l’accident du travail du 01.10.2003 – décision de la [1] du 8.10.2024
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 13 octobre 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Françoise GUEGUEN
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier
Partie demanderesse :
Monsieur [I] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
assisté de Mme [K] [T] (Epouse)
Partie défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme Aurélie LE PAGE (Conseillère juridique) muni d’un pouvoir spécial
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 24/00337 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FHAB Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [T] a été victime d’un accident du travail le 1er octobre 2003 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Son état de santé a été déclaré guéri le 27 octobre 2003.
Le 28 janvier 2004, M. [T] a déclaré une rechute de son accident du travail. Son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 1er mars 2005 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %.
Le 26 septembre 2008, M. [T] a déclaré une rechute de son accident du travail. Son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 4 mai 2009 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 30 %.
Le 7 mars 2024, M. [T] a sollicité la révision de son taux d’incapacité.
Par décision du 26 juin 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) a informé M. [T] que son taux d’incapacité permanente partielle était fixé à 10 % à compter du 16 août 2024.
Après avoir vainement saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester le taux d’incapacité permanente partielle attribué, M. [T], par requête du 3 décembre 2024, a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.
Par courrier du 16 décembre 2024, les parties ont été invitées à présenter leurs observations pour l’audience de mise en état du 17 janvier 2025, conformément à l’article R. 142-10-3 II du code de la sécurité sociale, sur l’éventuelle mise en œuvre d’une mesure de consultation médicale et sur la désignation du docteur [M] [X] ou du docteur [F] [L], en qualité de médecin-consultant, préalablement à toute décision sur le fond afin d’apporter les informations nécessaires à la juridiction quant aux aspects médicaux du dossier.
Par ordonnance du 17 janvier 2025, une mesure de consultation médicale a été ordonnée et confiée au Docteur [F] [L], avec pour mission, en se plaçant à la date du 16 août 2024, date d’effet de la décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la demande de révision formulée le 5 mars 2024 au titre de l’accident du travail du 1er octobre 2003, de :
— examiner M. [I] [T] ;
— décrire les lésions dont M. [I] [T] souffre ;
— entendre les parties en leurs dires et observations ;
— s’entourer de tous renseignements après avoir consulté tous les documents médicaux utiles et, notamment, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
— évaluer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [I] [T] à la suite du certificat médical d’aggravation, en date du 5 mars 2024, des séquelles de son accident du travail survenu le 1er octobre 2003 ;
— en cas de majoration ou de minoration du taux d’incapacité permanente partielle, préciser à quelle date la révision du taux d’incapacité permanente partielle peut être appliquée ;
— faire le cas échéant, toutes observations techniques utiles à l’intérêt des parties.
L’expert a déposé son rapport le 17 mars 2025, lequel a été notifié aux parties par le greffe le 10 avril suivant avec convocation à l’audience du 13 octobre 2025 à 14 heures et calendrier de procédure pour faire valoir contradictoirement leurs observations avant l’audience.
À cette audience, M. [I] [T] demande au tribunal, d’homologuer le rapport d’expertise du docteur [L] qui conclut que son état de santé justifie le maintien d’un taux d’IPP de 30 %.
Par observations transmises par mail le 28 juillet 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère déclare s’en remettre à l’appréciation du tribunal s’agissant du maintien du taux d’incapacité permanente partielle à 30 %, le service médical n’ayant pas transmis d’éléments complémentaires et/ou contradictoires à la suite du rapport du docteur [L].
L’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente :
Il résulte de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Aux termes de son rapport d’expertise le docteur [L] conclut que :
« Monsieur [T], alors âgé de 54 ans, exerçant comme peintre décorateur, a été victime d’un accident du travail le 1er octobre 2003 occasionnant un traumatisme du rachis pour lequel nous ne disposons d’aucun élément médical venant préciser les lésions initiales occasionnées.
Monsieur [T] n’a toutefois rapporté ni fracture vertébrale, ni lésion neurologique, ni immobilisation prolongée ou prise ne charge spécialisée, soit aucun élément pouvant faire suspecter un traumatisme rachidien grave.
Monsieur [T] a conservé des séquelles douloureuses à type de lombosciatalgies justifiant à la date de consolidation du 4 mai 2009 une incapacité permanente partielle alors évaluée à 15 %.
Le 26 août 2009, ce taux d’incapacité permanente partielle a été relevée à 30 % au titre d’une gêne fonctionnelle douloureuse importante associée à une dénervation du nerf sciatique.
Par la suite la symptomatologie neurologique s’est progressivement aggravée avec le 13 janvier 2025 les constations neurologiques du Docteur [D] d’un trouble de la marche avec parésie des membres inférieurs sur le plan clinique et une atteinte pluriradiculaire bilatérale sur le plan électromyographique.
À l’examen clinique ce jour il persiste un tableau de lombalgies permanentes associées à des radiculalgies du membre inférieur gauche, une parésie distale et une atteinte sensitive bilatérale et symétrique atteignant les deux jambes.
Le tableau clinique apparaît ainsi aggravé comparativement à celui décrit par le Docteur [C] [Y] dans son compte-rendu de consultation du 9 juin 2009 mentionnant des lombalgies basses avec irradiation radiculaire bilatérale et l’existence d’un déficit moteur moteur progressif sur les racines S1 et L5 mais les explorations réalisées à l’époque objectivent des lésions dégénératives et ne rapportent aucunement de lésion traumatique au rachis.
Par ailleurs nous ne disposons ni du certificat médical d’aggravation du 5 mars 2024 ni du dernier rapport du médecin-conseil justifiant la réévaluation à la baisse du taux d’incapacité
permanente partielle de 30 % imputable à l’accident du 1er octobre 2003.
En conclusion, en l’absence d’élément médical précisant les lésions initiales nous ne disposons d’une part d’aucun élément pour imputer à l’accident du 1er octobre 2003 de manière directe, certaine et exclusive, l’aggravation actuelle des lésions rachidiennes et neurologiques dont souffre Monsieur [T].
D’autre part nous ne disposons d’argument médical pour modifier le taux d’incapacité permanente partielle imputable aux séquelles de l’accident du 1er octobre 2003 qui ne montrent aucun facteur d’amélioration. »
Compte tenu des conclusions du médecin-expert qui apparaissent claires et précises, il y a lieu de dire que le taux d’incapacité permanente résultant de l’accident du 1er octobre 2003 de M. [T] doit être maintenu à 30 %, ce taux étant parfaitement justifié par les séquelles relevées par l’expert ci-dessus décrites et alors même que le service médical n’a produit aucune pièce dans le cadre de mesure de consultation médicale.
Sur les dépens :
La caisse, succombante à l’instance, sera condamnée aux dépens, y compris les frais de consultation médicale.
Sur l’exécution provisoire :
Les circonstances du litige justifient que soit ordonnée, y compris d’office, l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DIT que le taux d’incapacité résultant des séquelles de l’accident du 1er octobre 2003 de M. [I] [T] doit être maintenu à 30 % ;
RENVOIE M. [I] [T] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère aux dépens, y compris les frais de consultation médicale ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Le Greffier, La Présidente,
Décision notifiée aux parties le
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