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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 16 juin 2025, n° 24/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025
N° RG 24/00229 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FFG5
Minute n° 25/193
Litige : (NAC 89A) / contestation de la date de consolidation au 04.02.2024 suite AT du 11.05.2021 (épaule gauche) décision CPAM du 29.01.2024 – CMRA du 14.05.2024
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 12 mai 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Céline LABRUNE
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Frédérique LENFANT, Greffier
Partie demanderesse :
Madame, [A], [Q],
[Adresse 1],
[Localité 1]
comparante en personne
Partie défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
Service contentieux,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Mme Aurélie LE PAGE (Conseillère juridique) munie d’un pouvoir spécial
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 24/00229 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FFG5 Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme, [A], [Q] a été victime d’un accident du travail le 11 mai 2021 lequel a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) au titre du risque professionnel.
L’état de santé de Mme, [Q] a été déclaré consolidé à la date du 4 février 2024.
Après avoir vainement saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester la date de consolidation retenue, Mme, [Q], par requête du 7 août 2024, a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.
Par ordonnance du 15 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale en désignant le docteur, [X], [J] pour la réaliser.
Le médecin consultant a déposé son rapport le 10 février 2025, lequel a été notifié aux parties par le greffe avec convocation à l’audience du 12 mai 2025 à 9 heures et calendrier de procédure pour faire valoir contradictoirement leurs observations avant l’audience.
A l’audience du 12 mai 2025, Mme, [A], [Q] indique qu’on lui a posé une prothèse inversée le 24 mars 2025 et qu’elle bénéficie d’un arrêt de travail jusqu’au 23 juin. Elle sollicite en conséquence la réformation de la date de consolidation retenue par le médecin-conseil. Au surplus, elle fait état de difficultés psychologiques depuis 1 an en raison du comportement du médecin-conseil à son égard qui l’a très mal reçue lors de l’entretien, elle a eu le sentiment d’être une menteuse et de ne pas avoir été entendue.
Aux termes de son courrier du 22 avril 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal en l’absence d’observations du service médical.
L’affaire était mise en délibéré au 16 juin 2025.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et qu’en toute hypothèse, la recevabilité du recours n’est pas contestée.
En conséquence, le recours sera déclaré recevable.
Sur la date de consolidation de l’accident du travail du 11 mai 2021 :
La date de consolidation, indépendante de soins toujours en cours ou de l’appréciation de l’aptitude au travail, est fixée lorsque l’état de santé du salarié a cessé de se détériorer ou s’est stabilisé et qu’il conserve toutefois des séquelles de son accident de travail.
La consolidation suppose que les lésions du salarié découlant de son accident du travail ou de sa maladie professionnelle ont pris un caractère permanent ou définitif. Elle met fin à l’indemnisation de l’arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l’espèce, aux termes de son rapport de consultation, dont se prévaut Mme, [Q], le docteur, [X], [J] relève que :
« Mme, [A], [Q] souffre d’une tendinopathie du tendon sus épineux. Cette tendinopathie est en lien direct avec l’accident du travail du 11 mai 2021. »
Il conclut que :
« A la date du 4 février 2024, Mme, [A], [Q] était toujours en soins de kinésithérapie et l’indication d’une intervention chirurgicale dans le traitement de la tendinopathie de l’épaule gauche était discutée. Mme, [A], [Q] doit être opérée dans les semaines prochaines. Son état de santé n’était donc pas stabilisé à la date du 4 février 2024.
La date de consolidation ne peut survenir, en l’absence de complication, que 3 mois après la pose de la prothèse inversée. »
La caisse n’émet aucune critique sur l’évaluation du médecin consultant.
Compte tenu des conclusions du médecin consultant qui apparaissent claires et précises, il convient de dire que l’état de santé de Mme, [Q] suite à son accident du travail du 11 mai 2021 ne peut pas être considéré comme consolidé à la date du 4 février 2024.
Sur les dépens :
La caisse, succombante à l’instance, sera condamnée aux dépens, y compris les frais de consultation médicale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE le recours de Mme, [A], [Q] recevable et bien-fondé ;
DIT que l’état de santé de Mme, [A], [Q] suite à son accident du travail du 11 mai 2021 ne peut pas être considéré comme consolidé à la date du 4 février 2024 ;
RENVOIE Mme, [A], [Q] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère aux dépens, y compris les frais de consultation médicale.
La Greffière, La Présidente,
Décision notifiée aux parties,
A, [Localité 3], le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L.124-1 du code de la sécurité sociale)
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