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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 3 juin 2025, n° 25/00398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 03 juin 2025
MINUTE N° :
AMP/MH
N° RG 25/00398 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M4DL
53F Crédit-bail ou leasing – Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
AFFAIRE :
S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION
C/
S.E.L.A.R.L. [R] [J]
DEMANDERESSE
S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION,
dont le siège social est sis 53 Rue du Port – CS 90220
92274 NANTERRE
représentée par la SELARL JAVELOT FREMY RENE, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 153
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [R] [J],
dont le siège social est sis 96 Rue du Général Giraud – 76000 ROUEN
Non constituée
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 juin 2025
Le présent jugement a été signé par Marie HAROU Vice Présidente, et par Anne Marie PIERRE, Greffière présente lors du prononcé.
*
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 octobre 2023, la SASU FRANFINANCE LOCATION a conclu avec la SELARL [R] [J], par l’intermédiaire de la société BIA LEASING SOLUTIONS, un contrat de location de matériel destiné à l’exercice de la profession de chirurgien-dentiste moyennant un loyer mensuel de 1 021,07 euros HT.
Par courrier recommandé du 31 octobre 2024, la société FRANFINANCE LOCATION a mis en demeure la SELARL [R] [J] d’avoir à régler la somme totale de 4 494,57 euros au titre des loyers échus impayés.
Par courrier du 6 décembre 2024, la société FRANFINANCE LOCATION a notifié à la SELARL [R] [J] la résiliation immédiate et de plein droit du contrat de location et l’a mise en demeure, d’une part, de régler la somme de 69 496,46 euros correspondant aux impayés et à l’indemnité de résiliation majorés des intérêts et pénalités de retard, et d’autre part, de restituer le matériel sous quinzaine.
Par acte du 28 janvier 2025, la SASU FRANFINANCE LOCATION a fait assigner la SELARL [R] [J] devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins de voir :
Juger acquise la résiliation du contrat de crédit-bail n°001652253-00 à compter du 6 décembre 2024,Condamner en conséquence, la SELARL [R] [J] à lui payer la somme de 69 496,46 euros en principal, majorée d’un taux d’intérêt conventionnel de 1,50% par mois à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2024, soit : 6 336,30 euros au titre des loyers échus,139,15 euros au titre des intérêts sur loyers échus,633,63 euros au titre de la clause pénale sur loyers échus,57 588,35 euros au titre des loyers à échoir,4 799,03 euros au titre de l’indemnité contractuelle,Condamner la SELARL [R] [J] à lui restituer sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, le matériel suivant : 1 autoclave Anthos A22 Platinum avec filtres (n° de série : AA400338),1 équipement PlanMeca Modèle Compact i5 (n° de série : UPCV574331),1 appareil de prophylaxie Sem Modèle Air Flow Master (n° de série : PMOL724888),L’autoriser à appréhender ledit matériel en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours de la force publique,Condamner la SELARL [R] [J] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.Au soutien de ses prétentions, la société FRANFINANCE LOCATION fait valoir que la SELARL [R] [J] n’a pas respecté ses obligations contractuelles en ne s’acquittant pas des loyers, ce qui justifie une résiliation du contrat pour inexécution, puisque celui-ci constitue la loi des parties en application de l’article 1103 du code civil.
Assignée en l’étude, la SELARL [R] [J] n’a pas constitué avocat.
***
La clôture de l’instruction est intervenue le 25 mars 2025, et la date de dépôt des dossiers a été fixée au 11 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la non comparution du défendeur :
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la résiliation du contrat et la restitution du matériel :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société FRANFINANCE LOCATION justifie des pièces suivantes : le contrat de location avec facture de cession à son profit ainsi que le procès verbal de réception du matériel (à savoir un autoclave ANTHOS A22 Platinium avec filtres, un équipement Planmeca modèle compact i5 et un appareil de prophylaxie EMS modèle air flow master), la lettre de mise en demeure de payer le solde débiteur du compte en date du 31 octobre 2024 dont l’accusé de réception est daté du 7 novembre 2024 et la lettre de résiliation du contrat du 6 décembre 2024.
L’article 9.2 des conditions générales acceptées du contrat prévoit que « Le bailleur peut demander la résiliation du contrat en cas de (i) non-respect de l’un des engagements pris au présent contrat ou perte ou diminution des garanties fournies ; (…) La résiliation interviendrait sans qu’il y ait besoin d’aucune formalité judiciaire, le locataire reconnaissant avoir été mis en demeure par les présentes. »
Or, il ressort du décompte du 6 décembre 2024, versé aux débats, que la SELARL [R] [J] n’a pas payé les loyers du 1er août 2024 au 1er décembre 2024, soit la somme totale de 6 336,30 euros, et ce, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée par courrier recommandé du 31 octobre 2024 reçu le 7 novembre 2024.
Il ressort de ces éléments que la SELARL [R] [J] n’a pas respecté son obligation contractuelle principale de s’acquitter du loyer mensuel, permettant ainsi au bailleur, la SASU FRANFINANCE LOCATION, de valablement lui opposer la résiliation anticipée du contrat comme elle le lui a notifié par courrier du 6 décembre 2024.
Il convient donc de considérer que le contrat de bail a été résilié le 6 décembre 2024, du fait des manquements de la SELARL [R] [J], qui est dès lors débitrice de plusieurs sommes envers la SASU FRANFINANCE LOCATION.
La SELARL [R] [J] sera condamnée à restituer le matériel objet du contrat de location, soit l’autoclave ANTHOS A22 Platinium avec filtres, l’équipement Planmeca modèle compact i5 et l’appareil de prophylaxie EMS modèle air flow master, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, sans toutefois qu’il soit besoin de prononcer une astreinte qui n’apparait pas pertinente et la SASU FRANFINANCE LOCATION sera autorisée à l’appréhender.
Sur la demande en paiement au titre des loyers échus et à échoir, des intérêts conventionnels, de la clause pénale et de l’indemnité contractuelle :
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la SASU FRANFINANCE LOCATION et du décompte arrêté au 6 décembre 2024 versé aux débats, il convient de condamner la SELARL [R] [J] à verser les sommes suivantes :
— 6 336,30 euros au titre des loyers échus impayés,
— 139,15 euros au titre des intérêts sur loyers échus,
— 633,63 euros au titre de la clause pénale (conformément à l’article 4.4 des conditions générales en application duquel est prévue une pénalité de retard égale à 10% HT du montant des loyers impayés, et ce même si le loueur ne procède pas à la résiliation du contrat)
— 47 990,29 euros au titre des 47 loyers de 1 201,07 euros HT restant à échoir du 1er janvier 2025 au 1er novembre 2028, sans application de la TVA de 20% sur l’indemnité étant précisé que la circonstance qu’une indemnité versée notamment dans le cadre de l’interruption prématurée d’un contrat de crédit-bail soit qualifiée d’indemnité de résiliation ne permet pas, à elle seule, de conclure au caractère taxable ou non taxale de cette somme, aucun détail n’étant fournie par la SASU FRANFINANCE LOCATION sur les conditions d’application de la TVA sur l’indemnité sollicitée,
L’indemnité contractuelle réclamée à hauteur de 4 799,03 euros en application de l’article 9.3 des conditions générales et correspondant à la somme forfaitaire égale à 10% de l’indemnité de résiliation constitue une clause pénale dans la mesure où le bailleur a déjà le droit à la totalité des loyers qu’il aurait perçu au terme du contrat de location, avant le terme initialement prévu, et qu’il n’existe plus guère de préjudice que pourrait réparer cette clause prévoyant une majoration de 10% des loyers restant à échoir. Cette somme apparaît ainsi manifestement excessive et la demande y afférente sera rejetée.
Sur les autres demandes :
La SELARL [R] [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, la SELARL [R] [J] sera également condamnée à payer à la SASU FRANFINANCE LOCATION la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel,
CONSTATE la résiliation du contrat de bail conclu le 30 octobre 2023 entre la SASU FRANFINANCE LOCATION et la SELARL [R] [J] à la date du 6 décembre 2024 ;
ORDONNE à la SELARL [R] [J] de restituer le matériel loué à la SASU FRANFINANCE LOCATION, à savoir l’autoclave ANTHOS A22 Platinium avec filtres, l’équipement Planmeca modèle compact i5 et l’appareil de prophylaxie EMS modèle air flow master dans un délai de deux à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISE la SASU FRANFINANCE LOCATION à appréhender le matériel susvisé lui appartenant en quelques lieux et et mains qu’il se trouve au besoin avec le recours à la force publique ;
CONDAMNE la SELARL [R] [J] à payer à la SASU FRANFINANCE LOCATION les sommes de :
— 6 336,30 euros au titre de l’arriéré de loyers impayés arrêté au 6 décembre 2024
-139,15 euros au titre des intérêts sur loyers échus
— 633,63 euros au titre de la clause pénale sur loyers échus
— 47 990,29 euros au titre des loyers à échoir
CONDAMNE la SELARL [R] [J] aux dépens ;
CONDAMNE la SELARL [R] [J] à payer à la SASU FRANFINANCE LOCATION la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La présidente
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