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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 28 nov. 2024, n° 24/02102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
N° RG 24/02102 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6E4
Minute : 24/00664
Monsieur [N] [U]
Représentant : Maître Vanessa REMY de la SELARL BCR ET ASSOCIES, avocats au barreau de Seine Saint Denis, vestiaire : PB 04
C/
Monsieur [O] [K] [Z]
Madame [J] [K] [Z]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 Novembre 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [U]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Maître Vanessa REMY de la SELARL BCR ET ASSOCIES, avocats au barreau de Seine Saint Denis
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [K] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
Madame [J] [K] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 18 Octobre 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé du 1er aout 2023 prenant effet le 5 août 2023, Monsieur [N] [U] a consenti à Monsieur [O] [K] [Z] et Madame [J] [K] [Z] un contrat de bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 10], moyennant le paiement d’un loyer mensuel en principal de 1100€, d’une provision mensuelle sur charges de 40 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 2200€.
Monsieur [O] [K] [Z] et Madame [J] [K] ont quitté les lieux le 3 août 2024, après établissement d’un état des lieux de sortie.
PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 13 septembre 2024, Monsieur [N] [U] a fait citer Monsieur [O] [K] [Z] et Madame [J] [K] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de :
« condamner Monsieur [O] [K] [Z] et Madame [J] [K] [Z] à lui payer la somme provisionnelle en principal de 8 242,36 € au titre du solde locatif arrêté au mois de juillet 2024 inclus, avec interêt au taux légal à compter du 20 mars, date de la signification du commandement de payer sur 3882,36 euros
« les condamner à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la partie demanderesse expose que les défendeurs, à leur départ des lieux, restent devoir la somme de 8 242,36 euros, qu’il leur a été adressé un commandement de payer le 20 mars 2024, que l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il y a lieu de lui accorder une provision de ce montant.
A l’audience du 18 octobre 2024, la partie demanderesse, représentée, a maintenu les termes de son assignation.
Monsieur [O] [K] [Z] et Madame [J] [K] [Z], cités à étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif
Monsieur [N] [U] produit un décompte indiquant que Monsieur [O] [K] [Z] et Madame [J] [K] [Z] restent lui devoir la somme de 8 242,36 € arrêtée à l’échéance du mois de juillet 2024 incluse, cette somme comprenant le solde du dépôt de garantie non réglé.
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur.
En l’espèce, Monsieur [N] [U] ne fait état d’aucune demande en lien avec des réparations ou dégradations locatives, la somme de 2200 euros correspondant au montant de garantie sera en conséquence déduit des sommes réclamées.
Ensuite, Monsieur [N] [U] inclut dans ce décompte des charges d’électricité et de gaz pour un montant total de 382,36 euros et verse aux débats pour en justifier une facture de résiliation d’EDF du 15 décembre 2023 pour un montant de 23,27 euros relative à l’électricité ainsi qu’une facture de résiliation d’EDF du 17 décembre 2023 pour un montant de 359,09 euros relative au gaz. Il s’abstient toutefois de déduire de ces montant les provisions sur charges d’ores et déjà réglées sur l’année 2023. La somme de 382,36 euros sera en conséquence déduite du montant réclamé.
La reste de la dette n’apparaissant pas sérieusement contestable et n’étant pas contestée par les défendeurs, il y a lieu de condamner Monsieur [O] [K] [Z] et Madame [J] [K] [Z] à verser à Monsieur [N] [U] une somme provisionnelle de 5660 € à valoir sur la dette locative arrêtée à l’échéance du mois de juillet 2024 incluse. Cette somme sera assortie des interêts au taux légal à compter du 20 mars 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 3682,36 euros, et sur le surplus à compter du 13 septembre 2024, date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [O] [K] [Z] et Madame [J] [K] [Z], parties perdantes, supporteront la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [N] [U], Monsieur [O] [K] [Z] et Madame [J] [K] [Z] seront condamnés à lui verser une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
CONDAMNONS Monsieur [O] [K] [Z] et Madame [J] [K] [Z] à verser à Monsieur [N] [U] à titre provisionnel la somme de 5660 € à valoir sur la dette locative arrêtée à l’échéance du mois de juillet 2024 incluse, assortie des interêts au taux légal à compter du 20 mars 2024, sur la somme de 3682,36 euros, et sur le surplus à compter du 13 septembre 2024 ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [K] [Z] et Madame [J] [K] [Z] à verser à Monsieur [N] [U] une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [K] [Z] et Madame [J] [K] [Z] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe.
Le Greffier Le Juge
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