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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 16 déc. 2024, n° 21/01977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/01977 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VI34
INCIDENT
RME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 21/01977 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VI34
N° de Minute : 2024/00
AFFAIRE :
[M] [Z], [S] [Z]
C/
[H] [T] épouse [G], [Y] [G], [U] [C], [V] [C], S.C.P. PEYRE CROQUET [X], [A] [X]
Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : Me Nadia BOUCHAMA
Me Christine GIRERD
la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de David PENICHON, Greffier.
Après débats à l’audience publique du 4 novembre 2024,
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
DÉFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [M] [Z]
né le 30 Septembre 1969 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [S] [Z]
née le 27 Novembre 1971 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Maître Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
DÉFENDEURS A L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL
Madame [H] [T] épouse [G]
née le 11 Novembre 1964 à [Localité 11](MAROC)
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Monsieur [Y] [G]
né le 11 Janvier 1958 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Maître Nadia BOUCHAMA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [U] [C]
né le 23 Juin 1935 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
Défaillant
Madame [V] [C]
née le 23 Mai 1931 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
Décédée
S.C.P. PEYRE, Marie-Céline CROQUET et [A] [X]
Titulaire d’un office notarial
[Adresse 6]
[Localité 8]
Monsieur [A] [X]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 18 décembre1999, M. [M] [Z] et Mme [S] [L] ont acquis de Mme [V] [W], épouse de M. [U] [E] [C], une maison d’habitation ainsi qu’un tiers indivis d’une allée commune cadastrée section AA n°[Cadastre 1] d’une contenance de 2 a.
Par acte du 13 juin 2000, M. [Y] [G] et Mme [H] [T], son épouse, ont acquis de Mme [V] [W], épouse de M. [U] [E] [C], une maison d’habitation ainsi qu’un tiers indivis d’une parcelle à usage d’allée cadastrée AA [Cadastre 1] d’une contenance de 2 a.
Enfin, par acte reçu le 06 juillet 2016, par Me [X], notaire associé à [Localité 8], les époux [G] ont acheté à M. [E] [C] et à Mme [V] [W], son épouse, diverses parcelles dont celle cadastrée AA [Cadastre 1] d’une contenance de 2 a, le tout en pleine propriété, sans faire référence aux droits précédemment acquis par les époux [Z] sur cette dernière parcelle ainsi qu’à ceux des époux [G].
En raison de différends quant à l’utilisation du passage commun, cadastré AA [Cadastre 1], par actes du 26 février 2021, M. Et Mme [Z] ont fait assigner M. [Y] [G] et son épouse Mme [H] [T], Me [A] [X], notaire associé à [Localité 8], la SCP PEYRE, CROQUET et [X] titulaire d’un office notarial à [Localité 8], Mme [V] [W] épouse [C] et M. [U] [E] [C] en indemnisation sur le fondement de l’article 1240 du code civil à titre principal.
Par jugement du 07 mars 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment ordonné la réouverture des débats et a invité M. [Z] et Mme [L] épouse [Z] à verser aux débats l’acte de décès de Mme [W] épouse [C], à régulariser la procédure et appeler à la cause les éventuels héritiers et a renvoyé à la mise en état pour production de ces éléments à défaut de quoi l’affaire sera radiée.
Par conclusions d’incident, notifiées par voie électronique les 26 juillet et 03 octobre 2024, les époux [Z] ont notamment demandé au juge de la mise en état d’ordonner à Maître [A] [X] et à la SELARL PEYRE-CROQUET-[X]-NUGERE de communiquer la déclaration de succession de Mme [W] épouse [C] et l’acte de notoriété faisant état de ses héritiers, et ce à peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
Maître [X] et la SELARL PEYRE-CROQUET-[X]-NUGERE se sont notamment opposés à la demande de communication de la déclaration de succession de Mme [D] épouse [C] suivant conclusions du 04 septembre 2024.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, les époux [Z] demandent au juge de la mise en état de constater leur désistement dans le cadre de l’incident aux fins de communication de pièces, d’ordonner la poursuite de l’instance au fond ainsi que le renvoi à la mise en état afin de leur permettre d’appeler en cause les héritiers et de condamner in solidum Maître [A] [X] et la SELARL PEYRE-CROQUET-[X]-NUGERE à leur verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Les époux [Z] exposent être entrés en possession de l’information relative à l’identité des héritiers de [V] [W] épouse [C] si bien qu’ils se désistent de leur incident. Ils maintiennent néanmoins leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître [X] et la SELARL PEYRE CROQUET [X] NUGERE maintiennent leur demande de rejet au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par mesure d’équité, la demande des époux [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
EN CONSEQUENCE
Le juge de la mise en état,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 6 mars 2025 pour mise en cause des héritiers de [V] [W] épouse [C] ;
REJETTE la demande des époux [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RESERVE les dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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