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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 13 nov. 2025, n° 25/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
N° RG : N° RG 25/00423 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JKOV
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 13 Novembre 2025
Nous, Claire ACHARIAN, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Monsieur [I] [X]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 13] (50), demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Aurélie FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87
Madame [Y] [W]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 10] (61), demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Aurélie FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87
ET
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [R] [S]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 18
Madame [T] [A] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 18
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Marion AUDAS – 106, Me Aurélie FOUCAULT – 87, Me Carine FOUCAULT – 44, Me Jérôme MARAIS – 18
EXPÉDITIONS à
Madame [U] – épouse [N], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 18
S.C.I. MARI-LENE dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Marion AUDAS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 106
Monsieur [F] [N], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 18
Monsieur [M] [C], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Carine FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 44
Madame [K] [D], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Carine FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 44
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 18 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025 par mise à disposition au greffe puis prorogée au 13 novembre 2025 en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Caen du 21 novembre 2024, à laquelle il convient de se référer, M. [H] [G] a été désigné en qualité d’expert dans un litige opposant les époux [X] aux époux [P] et à la société PANASONIC avec pour mission principale de déterminer l’existence et l’origine des nuisances sonores et constater les éventuels désordres affectant la pompe à chaleur des époux [P] ;
Le 8 janvier 2025, M. [H] [G] a été remplacé par l’expert M. [J] [V].
Par actes de commissaire de justice signifiés les 23 juin et 17 juillet 2025, les époux [X] ont fait assigner devant le juge des référés M. [R] [S], Mme [T] [S] (les époux [S]), M. [F] [N], Mme [U] [N] (les époux [N]), la société MARI-LENE, M. [M] [C] et Mme [K] [D] afin que les opérations d’expertise ordonnées le 21 novembre 2024 leur soient déclarées communes et opposables.
A l’audience du 18 septembre 2025, les époux [X], représentés par leur conseil, réitèrent leurs prétentions formulées dans l’acte introductif d’instance et concluent au débouté des demandes présentées par la société MARI-LENE, M. [M] [C] et Mme [K] [D].
En réponse, M. [M] [C] et Mme [K] [D], par l’intermédiaire de leur conseil, sollicitent leur mise hors de cause. Ils s’engagent à coopérer loyalement aux opérations d’expertise en coupant ponctuellement leur pompe à chaleur à la date fixée pour la réunion, sous réserve d’en avoir été dûment informés par les demandeurs. Par ailleurs, ils sollicitent la condamnation des époux [X], outre aux dépens, à leur verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, ils formulent les protestations et réserves d’usage.
La société MARI-LENE, représentée par son conseil, forme protestations et réserves quant à la demande d’expertise et demande de préciser à l’expert judiciaire qu’il ne sera pas autorisé à pénétrer à l’intérieur du bâtiment lui appartenant, les opérations d’analyse acoustique devant intervenir à l’extérieur dudit bâtiment. Enfin, elle demande à ce que les dépens soient à la charge des demandeurs.
Les époux [S] et les époux [N], par l’intermédiaire de leur conseil, émettent les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de mise en cause
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
De même, l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun un jugement.
En l’espèce, l’expert M. [J] [V], dans une note adressée aux parties en date du 2 avril 2025, a estimé qu’il serait opportun de mettre en cause les voisins des époux [X] ayant procédé à l’installation de pompes à chaleur, ces derniers considérant que ces équipements seraient une source importante de nuisance sonore.
Dès lors, la mise en cause des voisins concernés, dont les installations sont situées à proximité du domicile des demandeurs, apparaît opportune afin de permettre à l’expert d’examiner de manière complète l’origine des troubles allégués.
La société MARI-LENE ainsi que les époux [S] et les époux [N] ne s’opposent pas formellement à leur participation aux opérations d’expertises.
En revanche, M. [M] [C] et Mme [K] [D] sollicitent leur mise hors de cause, contestant tout lien entre les nuisances invoquées et leur propre installation. Ils soutiennent, en outre, que les époux [X] auraient eux-mêmes reconnu l’absence de trouble sonore audible en provenance de leur pompe à chaleur.
Toutefois, à ce stade, il apparaît prématuré de conclure à une absence de nuisances sonores, en l’absence de constatations techniques approfondies. L’expertise en cours devra précisément permettre de déterminer si, et dans quelle mesure, les installations des différents voisins sont susceptibles de générer des nuisances acoustiques.
En conséquence, il convient de faire droit aux demandes de mise en cause formées par les époux [X].
Enfin, il ne sera pas fait droit à la demande de précision de mission formulée par la société MARI-LENE, l’expert ayant nécessairement besoin d’accéder à l’intérieur des lieux pour examiner la pompe à chaleur.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les époux [X], à l’origine des demandes de mise en cause, seront condamnés aux dépens de la présente instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de débouter M. [M] [C] et Mme [K] [D] de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire Acharian, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Caen, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
DECLARONS communes et opposables aux époux [S], aux époux [N], à la société MARI-LENE, M. [M] [C] et à Mme [K] [D] les opérations d’expertise confiées à l’expert dans le cadre de la procédure RG n° 23/434 ;
DISONS que les opérations d’expertise ordonnées dans la procédure RG n° 23/434 se poursuivront en présence des époux [S], des époux [N], de la société MARI-LENE, M. [M] [C] et de Mme [K] [D] ;
DEBOUTONS la société MARI-LENE de sa demande de précisions relative à la mission de l’expert ;
CONDAMNONS les époux [X] aux entiers dépens de la présente procédure;
DEBOUTONS M. [M] [C] et Mme [K] [D] de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit ;
La greffière, La première vice-présidente,
Véronique ACCARD Claire ACHARIAN
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