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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 3 déc. 2024, n° 23/02361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02361 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XYPD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024
N° RG 23/02361 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XYPD
DEMANDERESSE :
[8]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Madame [V] [J], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Mme [F] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Faïza ELMOKRETAR, avocat au barreau de DUNKERQUE substituée par Me FERRAND
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Stéphane WILPOTE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 6 juillet 2023, Mme [F] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n°0042333284 délivrée le 27 juin 2023 par l’URSSAF et signifiée le 30 juin 2023 pour un montant de 14 894 euros de cotisations et majorations de retard au titre du quatrième trimestre 2019, quatrième trimestre 2020, de l’année 2021 et des trois premiers trimestres de l’année 2022.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 8 octobre 2024.
À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l’URSSAF demande au tribunal de :
— constater que la contrainte régulièrement signifiée par acte d’huissier a acquis tous les effets d’un jugement,
— déclarer recevable en la forme le recours de Mme [F] [D] et au fond, l’en débouter ;
— valider la contrainte n° 0042333284 signifiée le 30 juin 2023 pour une somme ramenée à 162 euros sans préjudice des majorations de retard complémentaires à intervenir,
— condamner Mme [F] [D] à lui payer cette somme ;
— condamner, à titre reconventionnel, Mme [F] [D] au paiement de la somme de 70,48 euros au titre des frais de signification représentant les frais engagés pour le recouvrement de la créance ;
— rappeler que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
L’URSSAF expose que c’est à Mme [F] [D] de rapporter la preuve du caractère infondé de la contrainte, que si la société de Mme [F] [D] a été placée en liquidation judiciaire, la défenderesse a fait savoir tardivement, par courrier du 30 octobre 2023, qu’elle était radiée
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, Mme [F] [D], régulièrement convoquée et représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— dire que l’opposition de Mme [F] [D] est recevable et bien fondée,
— constater que l’URSSAF accepte que la créance soit réduite à 162 euros,
— donner acte à Mme [F] [D] qu’elle accepte de payer la somme de 162 euros outre la somme de 70,48 euros au titre des frais de signification.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017, dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017, " si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
Conformément à l’article R. 611-1 du code de la sécurité sociale, toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l’égard des régimes légaux ou réglementaires d’assurance vieillesse ou d’assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse de base, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par le présent titre, soit entraîner sa radiation de ce régime.
En l’espèce, Mme [F] [D] avait fait valoir que la société " [4] " dont elle était la gérante, a fait l’objet d’une liquidation judiciaire simplifiée en date du 7 mai 2019.
Elle reste néanmoins tenue à titre personnel des cotisations et contributions sociales jusqu’à cette date.
Il n’est pas contesté que pour l’année 2019 des règlements ont été effectués par Mme [F] [D] et que les cotisations pour cette période sont de 107 euros outre 55 euros de retard. Mme [F] [D] donne son accord pour payer cette somme.
Il convient donc de valider la contrainte et de condamner la défenderesse à payer cette somme de 162 euros.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’accord des parties et du fait que l’opposition n’était pas intégralement fondée, les frais de signification de la contrainte du 30 juin 2023, dont il est justifié pour un montant de 70,48 euros seront donc mis à la charge de Mme [F] [D].
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
VALIDE la contrainte n° 0042333284 signifiée le 30 juin 2023 par le directeur de l’URSSAF du Nord Pas de [Localité 5] pour un montant recalculé de 162 euros, dont 107 euros au titre de cotisations et 55 euros au titre des majorations de retard sur la période 2019 ;
En conséquence,
CONDAMNE Mme [F] [D] à payer à l'[7] la somme de 162 euros, dont 107 euros de cotisations et 55 euros de majorations de retard, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période 2019, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;
CONDAMNE Mme [F] [D] au paiement des frais de signification de la contrainte du 30 juin 2023, d’un montant de 70,48 euros ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 décembre 2024, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le
— 1 CE à L’URSSAF DU Nord Pas de [Localité 5]
— 1 CCC à Me [S] et à Mme [F] [D]
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