Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 26 mai 2025, n° 24/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 26 MAI 2025
N° RG 24/00106 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FDBW
Minute n° 25/180
Litige : (NAC 88T) / contestation du refus de l’attribution d’une pension d’invalidité – décision de la [7] du 23.01.2024, notifiée le 14.02.2024
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 28 avril 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Chantal LE BEC
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Frédérique LENFANT, Greffier
Partie demanderesse :
Madame [L] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne
Partie défenderesse :
[6]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [B] [Y] (Conseillère juridique) munie d’un pouvoir spécial
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 24/00106 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FDBW Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [U] a sollicité l’octroi d’une pension d’invalidité le 12 mars 2023.
Par décision du 9 mai 2023, la [5] (ci-après désignée la caisse) a informé Mme [L] [U] qu’il ne serait pas fait droit à sa demande au motif que son médecin-conseil considérait qu’elle ne présentait pas une perte de capacité au travail ou de gain au moins égale au 2/3.
Par courrier du 7 juin 2023, Mme [L] [U] a saisi la commission médicale de recours amiable de sa contestation en considérant que son état de santé avait été mal évalué par le médecin-conseil.
Par avis du 23 janvier 2024, cette dernière a confirmé la décision initiale de la caisse.
Par requête du 9 avril 2024, Mme [L] [U] a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.
Par courrier du 23 avril 2024, les parties ont été invitées à présenter leurs observations, pour l’audience de mise en état du 14 juin 2024, conformément à l’article R. 142-10-3 II du code de la sécurité sociale, sur l’éventuelle désignation du docteur [P] [X] ou du docteur [F] [H] en qualité de médecin consultant préalablement à toute décision sur le fond afin d’apporter les informations nécessaires à la juridiction quant aux aspects médicaux du dossier.
Par ordonnance en date du 14 juin 2024 une consultation médicale a été ordonnée et confiée au Docteur [P] [X], avec pour mission, en se plaçant à la date du 12 mars 2023, date de la demande de pension invalidité :
— d’examiner Mme [L] [U] ;
— de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
— de décrire les lésions dont Mme [L] [U] souffre ;
— de consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties ;
— d’entendre les parties en leurs dires et observations ;
— de s’entourer de tous renseignements après avoir consulté tous les documents médicaux utiles et, notamment, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
— d’émettre un avis sur la question suivante : Mme [L] [U] présente-t-elle, à la date du 12 mars 2023, date de la demande de pension invalidité, une invalidité réduisant au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain en tenant compte de sa capacité de travail restante, de son état général, de son âge et de ses facultés physiques et mentales, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle ?
— Dans l’affirmative émettre un avis sur la question suivante : à la date du 12 mars 2023, date de la demande de pension invalidité, Mme [L] [U] est-elle absolument incapable d’exercer une activité professionnelle quelconque ?
— de faire toutes observations techniques utiles à l’intérêt des parties.
Le médecin consultant a déposé son rapport le 13 janvier 2025, lequel a été notifié aux parties par le greffe avec convocation à l’audience du 28 avril 2025 à 9 heures et calendrier de procédure pour faire valoir contradictoirement leurs observations avant l’audience.
Mme [L] [U], rappelle ses problèmes de santé depuis 2000, précise qu’elle ne peut faire du soutien scolaire, compte tenu de ses douleurs, que 3 heures par semaine elle demande à l’audience de juger qu’elle peut bénéficier d’une pension d’invalidité de catégorie 1 ou 2. Elle précise ne pas avoir fait la demande plus tôt car elle ignorait qu’elle pouvait y prétendre, de même que pour la reconnaissance de travailleur handicapé.
En réponse, la [6] déclare s’en remettre à la sagesse du Tribunal, en l’absence d’observation de son médecin-conseil sur le rapport du Docteur [X], rappelant toutefois que si le Tribunal attribue à la requérante une pension d’invalidité, elle devra étudier les conditions administratives.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que l’affaire était mise en délibéré au 26 mai 2025.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et qu’en toute hypothèse, la recevabilité du recours n’est pas contestée. En conséquence, le recours sera déclaré recevable.
Sur l’invalidité de Mme [L] [U] :
L’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale énonce que l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
L’article L. 341-2 du même code dispose que pour l’application des dispositions de l’article L. 341-1 :
1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée à l’article L.341-1 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article L. 341-3 de ce code, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
Aux termes de l’article L. 341-4, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés en trois catégories :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Après avoir décrit les symptômes qu’il a pu constater, le médecin consultant désigné par le tribunal a rédigé son rapport dans les termes suivants : « En tenant compte de l’impotence, de son âge et de la diminution de ces facultés physiques et de ses aptitudes professionnelles d’une part, et de la réduction de la capacité de gains d’autre part, il existe une invalidité réduisant au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain. »
Il ajoute : « A la date du 12 mars 2023, Mme [L] [U] est capable d’assurer un soutien scolaire à temps très partiel (quelques heures par mois). Il n’existe pas d’incapacité absolue d’exercer une activité quelconque. L’incapacité est relative et limitée à un temps nettement inférieur au 2/3 de sa capacité antérieure. »
Il s’en déduit qu’en l’absence d’incapacité d’exercer une profession quelconque, Mme [L] [U] remplit les conditions médicales pour l’attribution d’une pension d’invalidité de 1ère catégorie à la date de sa demande, soit au 12 mars 2023.
Sur les dépens :
La [6], partie succombante, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de consultation médicale.
Sur l’exécution provisoire :
Les circonstances du litige justifient que soit ordonnée, y compris d’office, l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE le recours de Mme [L] [U] recevable et bien fondé ;
DIT que Mme [L] [U] remplit les conditions médicales pour l’attribution d’une pension d’invalidité de 1ère catégorie à la date de sa demande, soit au 12 mars 2023 ;
RENVOIE Mme [L] [U] devant la [6] pour l’examen des conditions administratives et la liquidation éventuelle de ses droits ;
CONDAMNE la [6] aux dépens en ceux y compris les frais du consultant ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
La Greffière, La Présidente,
Décision notifiée aux parties,
A [Localité 8], le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L.124-1 du code de la sécurité sociale)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance ·
- Financement ·
- Directive ·
- Rétractation ·
- Consommation ·
- Électronique ·
- Formulaire ·
- Sanction ·
- Intérêt ·
- Crédit
- Médecin ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- État de santé, ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Courriel ·
- État
- Vacation ·
- Pharmacie ·
- Assurance maladie ·
- Faux ·
- Facturation ·
- Pénalité ·
- Miel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Fraudes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dédommagement ·
- En l'état ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- Sociétés ·
- L'etat
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Cantal ·
- Registre ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Hospitalisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Tourisme ·
- Amende ·
- Location ·
- Habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Résidence principale ·
- Meubles ·
- Usage
- Enfant ·
- Parents ·
- Médiateur ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Médiation ·
- Education ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur
- Eaux ·
- Ouvrage ·
- Réception ·
- Assainissement ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction de payer ·
- Épouse ·
- Réserve ·
- Société par actions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Bretagne ·
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Partie ·
- Audience ·
- Procédure ·
- Carence
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Dire ·
- Gauche ·
- Consignation ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Acte
- Commissaire de justice ·
- Mutuelle ·
- Ès-qualités ·
- Architecte ·
- Succursale ·
- Ags ·
- Épouse ·
- Mandataire judiciaire ·
- Référé ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.