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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 2 sept. 2025, n° 24/04206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 24/04206 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDV6T
Min N° 25/00738
N° RG 24/04206 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDV6T
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
C/
M. [C] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGEMENT DU 02 septembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre BERTON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [U]
Madame [R] [F] épouse [U], intervenante volontaire
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Vanessa CALAMARI, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Madame BOEUF Béatrice
DÉBATS :
Audience publique du : 03 juin 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Pierre BERTON
Copie délivrée
le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer du 09 août 2024, Monsieur [C] [U] a été condamné à payer à la Société par actions simplifiée SUEZ EAU FRANCE (la SAS SUEZ EAU France) la somme de 2.381,74 euros au titre de factures impayées.
L’ordonnance a été signifiée à domicile à Monsieur [C] [U] par acte de commissaire de justice du 30 août 2024.
Monsieur [C] [U] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer le 26 septembre 2024.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 07 janvier 2025, laquelle a fait l’objet de plusieurs renvois, pour être appelée une ultime fois à l’audience du 03 juin 2025.
A l’audience la SAS SUEZ EAU FRANCE, représentée, se référant aux conclusions qu’elle dépose demande au tribunal de :
Débouter Monsieur et Madame [U] de l’ensemble de leurs demandes,Condamner Monsieur et Madame [U] à payer à la Société SUEZ EAU France la somme de 2.381,74 euros au titre de la facture n°302207913, outre les intérêts légaux à compter du 24 juin 2024,Condamner Monsieur et Madame [U] à payer à la Société SUEZ EAU France la somme de 2.000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens incluant les frais de commissaire de justice.
Au soutien de ses prétentions, la SAS SUEZ EAU FRANCE explique que le contrat porte sur un branchement des réseaux d’assainissement qui a été réalisé au mois d’août 2022 sur la propriété des époux [U], lesquels ne se sont pas acquittés du solde de la facture après versement de l’acompte. Elle réitère sa demande de condamnation en paiement, car les travaux prévus au contrat ont été exécutés, et souligne qu’en cas de réserves le débiteur est tout de même tenu au paiement du prix fixé au contrat.
Elle explique que les défendeurs ne peuvent opposer une exception d’inexécution, car les travaux prévus sont achevés, le boîtier est fonctionnel et il n’y a pas eu d’inexécution grave de la part de la SAS SUEZ EAU France, et ce conformément aux dispositions de l’article 1219 du code civil.
En réponse au moyen soulevé par les défendeurs d’absence de réception des travaux, elle considère qu’il y a eu une réception tacite de l’ouvrage, qui résulte de la volonté non équivoque du maître d’ouvrage de l’accepter avec ou sans réserve, que les époux [U] ont pris possession de l’ouvrage et en font un usage quotidien.
A titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer qu’il n’y a pas eu de réception tacite, elle sollicite le prononcé de la réception judiciaire au 29 août 2022, date d’achèvement des travaux, car elle peut être prononcée à la date où l’ouvrage est en état d’être reçu, dès lors qu’il peut servir conformément à sa destination, et ce même en présence de réserves. Elle considère que la réception de l’ouvrage marque la fin de l’exécution de l’obligation de la SAS SUEZ EAU FRANCE et fait débuter l’obligation de paiement des défendeurs.
Elle souligne qu’en vertu du principe de la force obligatoire des contrats de l’article 1103 du code civil, les moyens évoqués par les défendeurs sur une modification de l’emplacement du regard n’entrent pas dans le champ des obligations contractuelles, dans lesquelles aucune côte ou mesure n’avaient été indiquées, que la position indiquée était approximative et le regard a été installé à quelques centimètres de l’endroit prévu. Elle souligne qu’il n’y a pas eu de défaut d’information de la part de la demanderesse, qu’aucune norme n’oblige à installer le boitier de branchement sur le domaine privé, et que celui-ci constitue la séparation entre les réseaux publics et les réseaux privés de l’assainissement. Elle ajoute que les défendeurs ne respectent pas les prescriptions de l’article 1353 du code civil, car les éléments qu’ils produisent ne suffisent pas à démontrer la non-conformité du regard des eaux usées, et le préjudice de jouissance qu’ils allèguent.
Monsieur [C] [U] et Madame [R] [F] épouse [U], se référant à leurs écritures déposées à l’audience, demandent au tribunal de :
Prendre acte de l’intervention volontaire de Madame [U], Réduire à néant l’ordonnance d’injonction de payer,Rejeter l’intégralité des demandes de la Société SUEZ EAU France,Enjoindre à la Société SUEZ EAU France de réaliser sous le délai d’un mois à compter du prononcé de la décision, et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour pendant trois mois, les travaux pour déplacer le regard en limite de propriété et dans tous les cas, en dehors de la zone d’accès à la parcelle des époux [U], La date de réalisation des travaux devra être notifiée aux époux [U] au moins 15 jours en avance,
Cette condamnation ne sera considérée comme réalisée qu’à la condition de la signature par les parties d’un procès-verbal de réception sans réserve,
Condamner la Société SUEZ EAU France à régler la somme de 2.381 euros au titre des dommages et intérêts,Condamner la Société SUEZ EAU France à régler la somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes ils soulignent avoir formulé des réserves par rapport aux travaux réalisés par la SAS SUEZ EAU France, qu’il n’y a pas eu de réception expresse ou tacite des travaux, et qu’une réception judiciaire ne peut être prononcée en présence de réserves. Ils ajoutent avoir vainement sollicité la demanderesse à plusieurs reprises pour la fixation d’un rendez-vous pour procéder à la réception des travaux, et que l’entreprise ne rapporte pas la preuve de leur achèvement.
Ils considèrent que les travaux ne sont pas conformes, qu’il avait été convenu que le regard serait situé en limite de propriété, et que la société a décidé unilatéralement de modifier cet emplacement lors de la réalisation des travaux sans l’accord des propriétaires et a ainsi manqué à ses obligations d’information et plus généralement à ses obligations contractuelles, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil, L 111-1 et L 216-1 du code de la consommation. Ils expliquent que l’implantation du regard en limite de propriété permet de limiter la responsabilité des propriétaires qui est engagée pour les incidents survenant sur les canalisations situées entre leur propriété et le regard, et que l’emplacement de celui-ci sur le domaine public les amènent à supporter les conséquences d’éventuels travaux réalisés par la commune. Ils ajoutent subir également un préjudice en raison du dépassement du regard de plusieurs centimètres du niveau du sol, lequel est situé devant l’entrée de leur terrain, ne leur permettant pas d’y avoir accès avec leur véhicule, sans exercer une manœuvre dangereuse. Ils demandent donc réparation du préjudice subi en raison du non-respect par la SAS SUEZ EAU FRANCE de ses obligations contractuelles, conformément aux dispositions des article 1217 du code civil, L 217-4 et L 217-7 du code de la consommation.
Il sera renvoyé aux conclusions et écritures des parties déposées à l’audience du 03 juin 2025, pour de plus amples développements de leurs prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 02 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l’espèce, la SAS SUEZ EAU FRANCE et Monsieur [C] [U] régulièrement convoqués à l’audience du 07 janvier 2025, laquelle a fait l’objet de plusieurs renvois, sont représentés et présents à l’audience du 03 juin 2025. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 09 août 2024 a été signifiée à Monsieur [C] [U] le 30 août 2024 à domicile.
Dès lors, l’opposition du 26 septembre 2024 a été formée par Monsieur [C] [U] dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable.
Il est constant que l’opposition régulièrement formée contre une ordonnance portant injonction de payer rendue exécutoire, a pour effet de saisir le tribunal de la demande du créancier et de l’ensemble du litige.
Il est également constant qu’en cas d’opposition à une ordonnance d’injonction de payer, la juridiction saisie statue après convocation des parties à l’audience.
Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de la SAS SUEZ EAU FRANCE à l’égard de Monsieur [C] [U], le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Madame [R] [F] épouse [U]
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Conformément à l’article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
En l’espèce, les travaux ont été réalisés sur le bien immobilier commun du ménage, et Madame [R] [F] épouse [U] a dès lors intérêt et est légitime à être partie à la procédure.
Sa demande d’intervention volontaire est donc recevable.
Sur les demandes principales
Sur la réception des travaux
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Il est constant qu’une réception tacite de l’ouvrage est caractérisée en cas de volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de l’accepter, et de paiement intégral des travaux.
Il est constant que lorsque la réception judiciaire est demandée le seul critère à prendre en compte est de déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être reçu.
Il est admis que la réception judiciaire peut être assortie de réserves correspondant aux désordres dont il a été établi qu’ils étaient apparents pour le maître de l’ouvrage à la date retenue par le tribunal.
En l’espèce, il est produit aux débats un devis de travaux et prestation en date du 11 avril 2022, établi par la SAS SUEZ EAU FRANCE pour la réalisation d’un branchement d’assainissement sur la propriété de Monsieur [C] [U] et Madame [R] [F] épouse [U] située sur la commune de [Localité 5].
Monsieur [C] [U] et Madame [R] [F] épouse [U] produisent des courriers en date des 04 août et 21 décembre 2022, et 22 mars 2023, par lesquels ils interpellent la SAS SUEZ EAU FRANCE sur plusieurs désordres constatés sur le chantier, notamment sur l’installation de la bouche d’égout qui « n’a pas été posée dans les règles de l’art », le défaut d’installation du branchement qui n’est pas en limite de propriété et est installé sur la voie communale, et sollicitent un rendez-vous pour la réception amiable des travaux.
Les défendeurs produisent également un procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 14 mars 2023, dans lequel il est constaté à l’extérieur du logement une place tampon, qui constitue le regard des eaux usées, lequel est situé à plus d’un mètre de la parcelle des propriétaires et se trouve à plusieurs centimètres au niveau du sol. A l’intérieur du logement, il est relevé que les équipements électriques et sanitaires sont en place.
Au regard de ces éléments, s’il apparaît que Monsieur [C] [U] et Madame [R] [F] épouse [U] ont pris possession de l’ouvrage, ils ont, dès leur courrier du 04 août 2022 et avant la fin de la réalisation des travaux, dénoncés à la SAS SUEZ EAU FRANCE des désordres concernant l’installation du regard du branchement, et ont refusé de régler le solde de la facture. Ces éléments ne permettent pas d’établir une volonté ferme d’accepter l’ouvrage, et ainsi de caractériser une réception tacite de l’ouvrage.
Cependant, la nature des travaux qui consistent en une installation d’un branchement d’assainissement, pour lequel aucun dysfonctionnement n’est signalé, le procès-verbal du Commissaire de justice constatant « que les équipements électriques et sanitaires sont en place » sans évoquer de désordres dans leur utilisation, ce qui n’a pas été contesté par les défendeurs lors des débats d’audience, permettent de conclure que les travaux réalisés par la SAS SUEZ EAU FRANCE au domicile de Monsieur [C] [U] et Madame [R] [F] épouse [U] sont fonctionnels, et en état d’être reçus au moment de la fin de leur réalisation le 29 août 2022, comme précisé sur la facture éditée par la demanderesse.
Il y a lieu de tenir compte des désordres soulevés et signalés par Monsieur [C] [U] et Madame [R] [F] épouse [U] à la demanderesse, relativement à la mauvaise implantation du regard du branchement, pour assortir la réception des travaux de réserves.
En conséquence, la réception judiciaire des travaux réalisée par la SAS SUEZ EAU FRANCE au domicile de Monsieur [C] [U] et Madame [R] [F] épouse [U] sera prononcée à la date du 29 août 2022, avec une réserve, le défaut d’implantation du regard du branchement en limite de propriété.
Sur les engagements contractuels des parties
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article L 111-1 du code de la consommation, le professionnel supporte une obligation d’information précontractuelle et doit communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou du service…
Il est constant que les désordres apparents au jour de la réception peuvent relever de la responsabilité civile de droit commun de l’entrepreneur s’ils ont fait l’objet d’une réserve non levée.
En l’espèce, la réception judiciaire des travaux, avec réserve ayant été prononcée à la date du 29 août 2022, la responsabilité civile contractuelle de la SAS SUEZ EAU FRANCE peut être engagée sur les désordres apparents réservés, indépendamment de l’application de la garantie légale décennale.
Le devis de travaux et prestations du 11 avril 2022 produit aux débats, mentionne les différentes étapes des travaux d’installation du branchement d’assainissement, auquel est joint une photographie de l’implantation du branchement, qui a été signée par Monsieur [C] [U] le 30 mai 2025. Il est également produit par la demanderesse une facture éditée le 01 septembre 2022, fixant un montant toutes taxes comprises de 3.808,48 euros pour la réalisation des travaux, et mentionnant un acompte versé par les défendeurs d’un montant de 1.426,74 euros.
A l’examen de ces documents, les informations mentionnées au devis et les mentions portées sur la photographie ne font état d’aucune mesure ou côte, et ne précisent pas une implantation en limite de propriété comme revendiquée par les défendeurs.
Cependant, la photographie annexée au devis et signée par Monsieur [C] [U], désigne l’implantation du branchement par un carré noir, situé en retrait d’un poteau métallique d’une barrière et à proximité de la clôture délimitant la propriété des défendeurs, alors que les photographies prises après la réalisation des travaux montrent une implantation du branchement à l’avant du poteau métallique de la barrière, et plus éloignée de la clôture de la propriété des époux [U].
Ainsi, l’absence de renseignements précis sur la distance d’implantation du branchement d’assainissement par rapport à la propriété des défendeurs constitue un manquement de la SAS SUEZ EAU France, en sa qualité de professionnel, à son obligation d’information précontractuelle.
En outre, la situation de l’implantation réalisée ne correspond pas à celle désignée sur la photographie signée par Monsieur [C] [U] et qui a donc valeur contractuelle.
En conséquence, la SAS SUEZ EAU FRANCE en n’informant pas précisément les défendeurs sur la distance d’implantation du branchement d’assainissement par rapport à leur propriété et en ayant réalisé une implantation qui ne correspond pas à la désignation de la photographie jointe au devis, ayant valeur contractuelle, n’a pas respecté ses obligations contractuelles.
Il sera donc fait droit à la demande de condamnation de la SAS SUEZ EAU FRANCE à réaliser sous astreinte l’implantation du branchement d’assainissement en limite de propriété, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, et passé ce délai, dans un délai de trois mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Monsieur [C] [U] et Madame [R] [F] épouse [U] seront dès lors condamnés à payer à la SAS SUEZ EAU FRANCE la somme de 2.381,74 euros représentant le solde de la facture impayée.
Sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil prévoit l’engagement de la responsabilité contractuelle du débiteur, en raison de l’inexécution ou du retard dans l’exécution de son obligation.
Il a été démontré que la SAS SUEZ EAU FRANCE n’a pas respecté son obligation contractuelle, et si Monsieur [C] [U] et Madame [R] [F] épouse [U] évoque un préjudice de jouissance, ils n’apportent aucun élément objectif permettant de le démontrer et de l’évaluer.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande sur ce chef.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, la SAS SUEZ EAU FRANCE, demanderesse à l’instance, succombant en la cause, il convient de la condamner au paiement des dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable, au regard de la nature du litige et de la situation respective des parties, de laisser à chacune supporter la charge de leurs frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
DECLARE l’opposition de Monsieur [C] [U] recevable,
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 09 août 2024 rendue par le Juge du tribunal judiciaire de Meaux et enregistrée sous le numéro 21-24-001278,
Statuant à nouveau,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de Madame [R] [F] épouse [U] ;
— N° RG 24/04206 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDV6T
PRONONCE la réception judiciaire des travaux réalisés par la Société par actions simplifiée SUEZ EAU FRANCE au domicile de Monsieur [C] [U] et Madame [R] [F] épouse [U] à la date du 29 août 2022, avec une réserve, le défaut d’implantation du regard du branchement en limite de propriété ;
CONDAMNE la Société par actions simplifiée SUEZ EAU FRANCE à réaliser sous astreinte l’implantation du branchement d’assainissement en limite de la propriété de Monsieur [C] [U] et Madame [R] [F] épouse [U], dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, et passé ce délai, dans un délai de trois mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
CONDAMNE Monsieur [C] [U] et Madame [R] [F] épouse [U] à payer à la Société par actions simplifiée SUEZ EAU FRANCE la somme de 2.381,74 euros, au titre du solde de la facture impayée ;
DEBOUTE Monsieur [C] [U] et Madame [R] [F] épouse [U] de leur demande de condamnation à des dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la Société par actions simplifiée SUEZ EAU FRANCE aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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