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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 23 mars 2026, n° 26/00946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
N° RG 26/00946 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4ALL
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 23 mars 2026 à 18h12
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Delphine BONDOUX, greffier.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 23 janvier 2026 par LE PREFET DU CANTAL à l’encontre de, [D], [P] ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 janvier 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de LYON en date du 29/01/2026 ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 février 2026 par le premier président de la cour d’appel de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours et infirmant l’ordonnance rendue le 21 février 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 20 Mars 2026 reçue et enregistrée le 22 Mars 2026 à 15 heures 04 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de, [D], [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LE PREFET DU CANTAL préalablement avisé, représenté par Maître FRANCOIS Stanislas, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
,
[D], [P]
né le 20 Mars 1978 à, [Localité 2] (SENEGAL)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître FRANCOIS Stanislas, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
,
[D], [P] a été entendu en ses explications ;
Me Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON, avocat de, [D], [P], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français en date du 02/10/2023 a été notifiée à, [D], [P] le 03 octobre 2023 ;
Attendu que par décision en date du 23 janvier 2026 notifiée le 23 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de, [D], [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 23 janvier 2026;
Attendu que par décision en date du 27 janvier 2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de, [D], [P] pour une durée maximale de vingt-six jours décision confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de LYON en date du 29/01/2026 ;
Attendu que par décision en date du 22 février 2026, lepremier président de la cour d’appel de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de, [D], [P] pour une durée maximale de trente jours et infirmé la décision le juge du tribunal judiciaire de LYON en date du 21 février 2026 ;
Attendu que, par requête en date du 20 Mars 2026, reçue le 22 Mars 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu qu’aux termes de l’article L.742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative;
Et aux termes de l’article R743-2 du même code, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.;
Attendu que le conseil de, [D], [P] soutient que la requête présentée par la préfecture serait irrecevable faute de mentionner l’hospitalisation de l’intéressé le 27/02/2026;
Le conseil de la préfecture laisse la question à l’appréciation du juge, constatant que son contradicteur produit au soutien de ses observations un mail de FORUM REFUGIES mais aucun document médical;
A l’audience,, [D], [P] confirme qu’il a dû être hospitalisé quelques heures en raison de problèmes dentaires;
Après que le juge ait mis au débat la question tenant à la durée de cette hospitalisation, le conseil de, [D], [P] soutient qu’il y a une sortie du CRA et une réintégration et donc un laps de temps pendant lequel il aurait été mis fin à la rétention et le conseil de la préfecture n’a pas d’autres observations;
Force est de constater avec le conseil de, [D], [P] que le registre joint à la requête en troisième prolongation de la rétention présentée par la préfecture du Puy de Dôme en date du 20/03/2026 ne mentionne pas l’existence d’une hospitalisation alors qu’un mail de l’association intervenant au sein du CRA fait état de celle-ci;
En l’état, il convient de constater que si la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée, elle n’est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA mis à jour;
En conséquence, l’irrecevabilité de la requête sera constatée ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu qu’il n’y pas lieu de statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de, [D], [P];
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative du LE PREFET DU CANTAL ;
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de, [D], [P] ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de, [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à, [D], [P], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de, [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à, [D], [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du, [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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