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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 4 mars 2026, n° 25/08630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/08630 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K5E6
MINUTE n° : 2026/145
DATE : 04 Mars 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEURS
Monsieur [U] [V], demeurant [Adresse 1]
Madame [G] [S] épouse [V], demeurant [Adresse 1]
représentées par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
LA MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
S.E.L.A.R.L. [B] “LES MANDATAIRES” prise en la personne de Maître [E] [B] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL AGE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
[Adresse 4] AG succursale France, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 10 Décembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 11 Février 2026 puis a été prorogée au 04 Mars 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Gérard MINO
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Colette BRUNET-DEBAINES
Me Gérard MINO
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [U] [V] et Madame [G] [S] épouse [V] ont confié à la SASU [Z] [L], en qualité d’architecte, et à la SARL AGE agissant sur le lot gros œuvre, des travaux de construction/rénovation de leur bien immobilier situé [Adresse 6], sur la commune de [Localité 1].
Exposant que lesdits travaux sont inachevés et comporteraient des risques d’effondrement de la structure et suivant exploits de commissaire de justice des 20 février et 5 mars 2025, Monsieur [U] [V] et Madame [G] [S] épouse [V] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SARL A.G.E., la SASU [Z] [L] et la compagnie d’assurance MAF aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir condamner la SASU [Z] [L] et la SARL A.G.E. aux dépens.
Par exploit de commissaire de justice du 25 avril 2025, Monsieur [U] [V] et Madame [G] [S] épouse [V] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal Maître [A] [C], membre de la SELARL C. [C], mandataire judiciaire pris en sa qualité de liquidateur de la SASU [Z] [L], aux fins de voir déclarer que les opérations d’expertise se dérouleront à son contradictoire, outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Après jonction des deux procédures et par ordonnance de référé du 3 septembre 2025 (RG 25/01731, minute 2025/477), Monsieur [K] [J] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice des 31 octobre et 6 novembre 2025, auxquels ils se réfèrent à l’audience du 10 décembre 2025 et auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [U] [V] et Madame [G] [S] épouse [V] ont fait assigner la SELARL [B] LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [E] [B], ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL A.G.E., et la société ERGO VERSICHERUNG AG succursale France à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/08630.
Par exploit de commissaire de justice du 18 novembre 2025, auquel ils se réfèrent à l’audience du 10 décembre 2025 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [U] [V] et Madame [G] [S] épouse [V] ont fait assigner la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), ès-qualités d’assureur de la SASU [Z] [L], aux fins de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/08829.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2025 dans l’instance RG 25/008829, auxquelles elle se réfère à l’audience du 10 décembre 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) formule ses protestations et réserves.
Sur les assignations remises à personne morale dans l’instance RG 25/08630, la SELARL [B] LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [E] [B], ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL A.G.E. et la société de droit étranger ERGO VERSICHERUNG AG n’ont pas constitué avocat.
La jonction de la procédure n° RG 25/08630 avec la procédure n° RG 25/08829 a été prononcée sous le même numéro RG 25/08630 à l’audience du 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Monsieur [U] [V] et Madame [G] [S] épouse [V] versent aux débats la lettre recommandée adressée à leur conseil par la SELARL [B] LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [E] [B], en date du 26 août 2025, relative à la déclaration de créance suivant jugement du 21 juillet 2025 rendu par le tribunal de commerce de FREJUS prononçant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SARL AGE.
Les requérants produisent également aux débats les attestations d’assurance de responsabilité décennale en période de validité du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, relevant du contrat d’assurance numéro SV75018041T13252 souscrit par la société AUTOMATISME GENERALE AGE auprès de la société ERGO VERSICHERUNG AG succursale France.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
Les requérants justifient en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à : la SELARL [B] LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [E] [B], ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL A.G.E, la société ERGO VERSICHERUNG AG succursale France ès-qualités d’assureur de la société AUTOMATISME GENERALE AGE, et la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), ès-qualités d’assureur de la SASU [Z] [L].
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Monsieur [U] [V] et Madame [G] [S] épouse [V] conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Monsieur [U] [V] et Madame [G] [S] épouse [V] conserveront la charge des dépens de l’instance dans la mesure où ils ont intérêt à la demande. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS commune et opposable à :
la SELARL [B] LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [E] [B], ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL A.G.E. ; la société de droit étranger ERGO VERSICHERUNG AG, ès-qualités d’assureur de la société AUTOMATISME GENERALE AGE ;la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ès-qualités d’assureur de la SASU [Z] [L] l’ordonnance rendue le 3 septembre 2025 par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé (RG 25/01731, minute 2025/477) ayant désigné Monsieur [K] [J] en qualité d’expert :
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de ces personnes nouvellement mises en cause ;
DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) de ses protestations et réserves ;
DISONS que Monsieur [U] [V] et Madame [G] [S] épouse [V] conserveront la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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