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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 13 oct. 2025, n° 24/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 2025
N° RG 24/00278 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FF7R
Minute n° 25/310
Litige : (NAC 89A) / contestation de la fixation de la guérison au 18.12.2023 de son accident du travail du 7.06.2019 au lieu d’une consolidation – décision de la [1] du 20.06.2024
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 08 septembre 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Céline LABRUNE
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Frédérique LENFANT, Greffier
Partie demanderesse :
Monsieur [Y] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Gérard BRIEC, avocat au barreau de QUIMPER
substitué par Me Laureen BOUDIGOU, avocat au barreau de QUIMPER
Partie défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme Mathilde LE FLOCH (Conseillère juridique) munie d’un pouvoir spécial
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 24/00278 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FF7R Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [A] a été victime d’un accident du travail le 7 juin 2019 lequel a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) au titre du risque professionnel.
L’état de santé de M. [A] a été déclaré guéri à la date du 18 décembre 2023.
Après avoir vainement saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester la guérison de son état, M. [A], par requête du 23 septembre 2024, a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.
Par courrier du 26 septembre 2024, les parties ont été invitées à présenter leurs observations pour l’audience de mise en état du 15 novembre 2024, conformément à l’article R. 142-10-3 II du code de la sécurité sociale, sur l’éventuelle mise en œuvre d’une mesure de consultation médicale et sur la désignation du docteur [Y] [L] ou du docteur [W] [D], en qualité de médecin consultant, préalablement à toute décision sur le fond afin d’apporter les informations nécessaires à la juridiction quant aux aspects médicaux du dossier.
Par ordonnance du 15 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [Y] [L], avec pour mission, de :
— Examiner M. [Y] [A] ;
— Décrire les lésions dont M. [Y] [A] souffre ;
— Entendre les parties en leurs dires et observations ;
— S’entourer de tous renseignements après avoir consulté tous les documents médicaux utiles et, notamment, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
— Dire si à la date du 18 décembre 2023, l’état de santé de M. [Y] [A], faisant suite à son accident du travail survenu le 7 juin 2019, doit-il être considéré comme guéri ou doit-il être considéré comme consolidé ?
Il convient de rappeler que la guérison indique une disparition apparente des lésions, tandis qu’on parle de consolidation lorsque les lésions se fixent et prennent un caractère permanent.
— Si l’état de santé doit être considéré comme consolidé à la date du 18 décembre 2023, indiquer les séquelles résultant de l’accident du travail du 7 juin 2019.
— Faire le cas échéant, toutes observations techniques utiles à l’intérêt des parties.
Le médecin consultant a déposé son rapport le 10 février 2025, lequel a été notifié aux parties par le greffe avec convocation à l’audience du 8 septembre 2025 à 9 heures et calendrier de procédure pour faire valoir contradictoirement leurs observations avant l’audience.
M. [Y] [A], par conclusions n°2 réceptionnées par le greffe le 26 mai 2025, demande au tribunal de :
— Juger que son état de santé s’est consolidé à la date du 18 décembre 2023 avec séquelles ;
— Juger que ses séquelles sont en lien avec l’accident de travail en date du 7 juin 2019 ;
— Le renvoyer devant l’organisme compétent pour la fixation de son incapacité permanente et la liquidation de ses droits ;
— Débouter la CPAM de toutes ses demandes plus amples ou contraire ;
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
— Condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [A] se prévaut du rapport de consultation du médecin désigné par le Tribunal qui a considéré que son état de santé doit être considéré comme consolidé avec séquelles.
Il sollicite par ailleurs une indemnisation de ses frais de justice faisant valoir que le médecin-conseil de la caisse l’a déclaré guéri et que, dans le cadre de ses conclusions en date du 18 octobre 2024, la caisse s’est opposée à la demande de mesure d’instruction alors même qu’il avait produit des certificats médicaux permettant de mettre en doute l’appréciation médicale faite par le médecin-conseil.
Aux termes de son courrier du 5 mai 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère déclare s’en remettre à l’appréciation du Tribunal sur la consolidation de l’état de santé de M. [A], en l’absence d’observations en réponse de son médecin-conseil, tout en rappelant qu’il conviendra de le renvoyer devant elle pour la fixation du taux d’incapacité et de la liquidation de ses droits. Elle sollicite par ailleurs le débouté de l’assuré de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile faisant valoir que les avis du service médical et de la [1] s’imposent à elle.
L’affaire était mise en délibéré au 13 octobre 2025.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et qu’en toute hypothèse, la recevabilité du recours n’est pas contestée.
En conséquence, le recours sera déclaré recevable.
Sur la date de consolidation de l’accident du travail du 7 juin 2019 :
La date de consolidation, indépendante de soins toujours en cours ou de l’appréciation de l’aptitude au travail, est fixée lorsque l’état de santé du salarié a cessé de se détériorer ou s’est stabilisé et qu’il conserve toutefois des séquelles de son accident de travail.
La consolidation suppose que les lésions du salarié découlant de son accident du travail ou de sa maladie professionnelle ont pris un caractère permanent ou définitif. Elle met fin à l’indemnisation de l’arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l’espèce, aux termes de son rapport de consultation, dont se prévaut M. [A], le docteur [Y] [L] relève que :
« M. [Y] [A] souffre des séquelles de son accident vasculaire cérébral à type de trouble de l’équilibre. L’origine neurologique du trouble de l’équilibre est objectivée par le signe de [P] latéralisé à gauche. Il s’agit d’un accident vasculaire cérébral en raison de la durée de l’épisode initial, supérieur à une heure selon la définition communément admise de l’AIT. »
Il conclut : « A la date du 18 décembre 2023, l’état de santé de M. [Y] [A], faisant suite à son accident du travail du 7 juin 2019, doit être considéré comme consolidé avec séquelles. »
Il poursuit en indiquant : « Les séquelles neurologiques sont un trouble de l’équilibre objectivé par un signe de [P] et un syndrome anxiodépressif réactionnel. »
La caisse n’émet aucune critique sur l’évaluation du médecin consultant.
Compte tenu des conclusions du médecin consultant qui apparaissent claires et précises, il convient de dire que l’état de santé de M. [A] suite à son accident du travail du 7 juin 2019 doit être considéré comme consolidé avec séquelles à la date du 18 décembre 2023.
Il convient donc de renvoyer M. [Y] [A] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère pour la fixation du taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles de son accident du travail survenu le 7 juin 2019 et pour la liquidation de ses droits.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :
Les circonstances du litige justifient qu’une indemnité de 1 500,00 euros soit mise à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère au titre des frais non compris dans les dépens.
La caisse, partie succombante, supportera la charge des dépens y compris les frais de consultation médicale.
Les circonstances du litige justifient que soit ordonnée d’office l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE le recours de M. [Y] [A] recevable et bien fondé ;
DIT que l’état de santé de M. [Y] [A] suite à son accident du 7 juin 2019 doit être considéré comme consolidé avec séquelles à la date du 18 décembre 2023 ;
RENVOIE M. [Y] [A] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère pour la fixation du taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles de son accident du travail survenu le 7 juin 2019 et pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère à payer à M. [Y] [A] une indemnité de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère aux dépens y compris les frais de consultation médicale ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
La Greffière, La Présidente,
Décision notifiée aux parties le
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