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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 6 août 2025, n° 24/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
Jugement N° : 25/00090
du 06 Août 2025
N° RG 24/00048 – N° Portalis DBW7-W-B7I-B7KB
Nature de l’affaire :
60A2E
_______________________
AFFAIRE :
COMMUNE [Localité 11]
C/
EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES Réseau & Solutions
CCC :
Copie :
Dossier
PJ/ML
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 3]
[Localité 1]
— --
l’an deux mil vingt cinq, le six Août
DEMANDEUR
COMMUNE [Localité 11], représentée par son Maire en exercice Monsieur [N] [C]
[Adresse 12]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-Sophie JUILLES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
SASU EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES RÉSEAU ET SOLUTIONS, dont le numéro SIRET est 312 126 360 00022
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me Jérôme LANGLAIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL
— lors des débats :
M. Philippe JUILLARD, Président du tribunal, juge rapporteur, qui, faisant application de l’article 805 du Code de procédure civile, avait reçu les avocats en leurs plaidoiries, et mis l’affaire en délibéré pour le jugement être rendu le 06 AOUT 2025.
— Lors du délibéré :
Président : M. Philippe JUILLARD
Assesseur : Mme Audrey BESSAC
Assesseur : Madame Nathalie LESCURE
Greffières : Mme Laëtitia COURSIMAULT lors des débats et Mme Magalie LAPIE, présente lors du prononcé du jugement.
DEBATS : À l’audience publique du 19 MAI 2025
DELIBERE : Au 31 JUILLET 2025 et prorogé au 06 AOUT 2025
JUGEMENT : Après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 avril 2019, la SASU EIFFAGE SYSTEME RESEAU ET SOLUTIONS (ci-après « SASU EIFFAGE ») a déposé une demande d’arrêté de circulation auprès de la commune de [Localité 11] en vue de la réalisation d’une tranchée sous la voirie pour déployer la fibre optique. Cet arrêté de circulation a été adopté le 12 avril 2019.
Préalablement aux travaux prévus du 15 avril au 17 mai 2019, une visite des lieux a été réalisée en présence d’un représentant de la SASU EIFFAGE et d’un représentant de la commune.
Le 30 avril 2019, le pont de la [Localité 8], situé sur le chemin rural n°30 appartenant à la commune et situé à environ 250 mètres du lieu des travaux, s’est effondré à la suite du passage d’un camion de la SASU EIFFAGE.
Une réunion d’expertise amiable a eu lieu entre les parties. Il en ressort que le pont s’est effondré au second passage du camion.
Par requête en date du 2 février 2021, la commune de LAVEISSIERE a saisi le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND d’une demande d’expertise judiciaire. Ce dernier a fait droit à la demande par ordonnance du 18 mai 2021.
Le rapport d’expertise réalisé par Monsieur [K] [U], qui conclut à un effondrement causé en totalité par le passage du camion et à l’absence d’un panneau de signalisation restreignant l’accès, a été déposé le 13 octobre 2021. Il chiffre le coût des travaux à 37 628,52 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2022, la commune de LAVEISSIERE a assigné la SASU EIFFAGE devant le tribunal judiciaire d’AURILLAC aux fins d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des travaux.
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’AURILLAC a prononcé la radiation de l’affaire par ordonnance du 18 octobre 2023, pour défaut de diligences des parties. Suite à l’accomplissement des diligences par les parties, l’ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2025 et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 19 mai 2025 pour y être mise en délibéré au 31 juillet 2025. Le jugement est rendu par mise à disposition au greffe.
Dans ses dernières conclusions, la commune de LAVEISSIERE demande au visa de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation de condamner la SASU EIFFAGE à lui verser la somme de 37 625,52 euros TTC outre intérêts à compter de la signification, d’ordonner l’actualisation de cette somme sur la base de l’indice BT01 le plus proche du jour de la décision à intervenir, d’ordonner la capitalisation de ces intérêts, de ne pas écarter l’exécution provisoire de droit et de condamner la SASU EIFFAGE aux dépens comprenant l’expertise judiciaire ordonnée par le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND ainsi qu’à la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la commune de [Localité 11] affirme que la SASU EIFFAGE est entièrement responsable de l’effondrement du pont tel qu’il en ressort des conclusions de l’expertise judiciaire, que l’aspect du pont aurait dû permettre à lui seul de déduire l’impossibilité d’y faire circuler des camions et qu’elle n’a commis aucune faute.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 mars 2025, la SASU EIFFAGE, au visa des articles L221 et L2212-2 du Code général des collectivités territoriales, L161-5 et D161-10 du Code rural et de la pêche maritime et 5 de la loi du 5 juillet 1985 précitée, sollicite à titre principal le rejet des demandes de la commune de [Localité 11] et à titre subsidiaire d’établir un partage de responsabilités à hauteur de la moitié pour chacune des parties et donc de limiter la condamnation de la SASU EIFFAGE à hauteur de 18 814,26 euros. En tout état de cause, la SASU EIFFAGE sollicite le rejet de la demande de la commune de [Localité 11] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la condamnation de cette dernière aux dépens ou à la moitié des dépens si le partage de responsabilité à hauteur de la moitié est retenu, et enfin à la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, la SASU EIFFAGE affirme que la commune de [Localité 11] a commis une faute en n’entretenant pas correctement le pont et en omettant d’y interdire la circulation aux poids lourds de manière générale ou temporaire tandis que le conducteur du camion lui n’a pas commis de faute, ne disposant d’aucune compétence pour apprécier la résistance du pont et en n’ayant commis aucune infraction au Code de la route.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la commune de [Localité 11] :
Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».
L’article 5 de la même loi prévoit une limitation ou une exclusion de l’indemnisation de la victime lorsqu’elle a commis une faute.
L’article L161-5 du Code rural et de la pêche maritime dispose « L’autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux ».
L’article D161-10 du même code dispose quant à lui que dans le cadre de ses pouvoirs de police, le maire peut, d’une manière temporaire ou permanente, interdire l’usage de tout ou partie du réseau des chemins ruraux aux catégories de véhicules et de matériels dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces chemins, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d’art.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’accident a eu lieu lors du passage du camion appartenant à la SASU EIFFAGE sur un pont sis à [Localité 11] et que c’est le passage de ce camion qui a entraîné l’effondrement dudit pont. Cela est d’ailleurs confirmé dans les conclusions de l’expertise judiciaire. La loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation est donc applicable.
La Commune explique que les travaux devaient avoir lieu à 250 mètres du pont, dans le sens opposé et que lors de la visite des lieux l’entreprise n’a pas évoqué la nécessité de traverser ledit ponceau.
Or, il apparait que la société EIFFAGE a réalisé une demande de permission ou d’autorisation de voirie, de permis de stationnement, ou d’autorisation d’entreprendre des travaux selon CERFA 14023*01 le 10 octobre 2018 renseignant sur la localisation du site concerné : voie communale n°6 et 8, chemin rural n° 5, n°27, n°30 et n°[Adresse 4] et [Adresse 7]. Il a été émis un avis favorable « en prenant en compte les indications et informations sur les réseaux et documents annexes joints » – les annexes sont illisibles (pièce 1).
Le 12 avril 2019, affiché le 14, un arrêté municipal est venu réglementer temporairement la circulation pour le déploiement de la fibre en prévoyant notamment une circulation alternée sur une distance de 300 mètres sur les voies communales suivantes :
— [Adresse 6],
— Voie communal n°8,
— Voies secteur [Localité 9]-Haut n°6 et n°8,
— [Adresse 14],
— RD139 en agglomération,
— Voies communales n°32, n°30, n°27 et n°5.
Les voies indiquées correspondent exactement hormis l’inscription de « voies communales » au lieu de « chemin rural ».
En outre, la circulation alternée a été mise en place sur une distance de 300 mètres si bien que le pont était effectivement englobé dans le périmètre et qu’il est possible de s’interroger sur le fait d’évoquer dans la procédure que les travaux devaient se tenir sur un périmètre de 250 mètres et en direction opposée du pont.
Au demeurant, prendre un arrêté municipal pour réglementer la circulation tend bien à reconnaître d’une certaine manière que les passages sur la voirie devaient être aménagés. La Commune ne s’est pas abstenue de toute action mais n’a pas suffisamment réagi ni prévenu le risque d’effondrement de sorte que son droit à réparation ne doit pas être totalement exclu mais réduit.
Par ailleurs, l’expert retient que le pont ne pouvait supporter qu’un tonnage limité à 3,5 tonnes et que le pont permettait en réalité uniquement aux piétons et engins agricoles de passer. En outre, des panneaux de limitation de tonnage ont été posés après l’accident.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il est convient d’examiner notamment si la commune a pris suffisamment de précautions et si le conducteur du camion a commis une imprudence certaine en empruntant un pont destiné aux engins agricoles « classiques » (moins de 3.5T) et aux piétions / randonneurs. La structure du pont, en elle-même, permettait d’avoir une certaine conscience du danger que pouvait représenter le passage d’un camion benne chargé à 6 roues dont le tonnage était largement supérieur à ce qui pouvait être supporté par la structure. Par ailleurs, la société EIFFAGE ne peut utilement reprocher à l’expert [U] de ne pas avoir répondu à la question si le pont, dans son état au moment des faits, pouvait supporter le poids du camion alors qu’il a clairement répondu à la question posée si l’effondrement du pont était en totalité imputable ou en partie au poids du véhicule, à l’état du pont ou à toute autre cause. Monsieur [U] a également répondu aux dires du Conseil de la société sur ce point indiquant que les poutrelles étaient en parfait état et qu’il n’y avait pas lieu de pondérer la cause de l’effondrement en introduisant un facteur de corrosion qui aurait diminué la résistance du pont.
En outre, s’agissant d’un chemin rural, son entretien appartient à la commune qui peut en réglementer l’accès lorsque les véhicules présentent des caractéristiques incompatibles avec la résistance ou la largeur des ouvrages d’art ou de la chaussée, conformément à la législation applicable. L’expert judiciaire mentionne d’ailleurs dans son rapport qu’il existe plusieurs panneaux de limitation de tonnage qui ont été, d’après ce qui lui a déclaré le Maire de la commune, installés postérieurement à l’accident.
La commune n’ayant imposé aucune restriction au moment de l’accident, il lui appartenait alors de veiller à l’adaptation de la voirie à tout type de circulation pouvant l’emprunter, sauf à démontrer que, par son aspect, le pont n’était manifestement pas destiné à supporter la circulation d’un camion poids-lourd.
Si aucune photographie du pont dans son état antérieur à l’accident n’est produit, l’analyse des photographies présentes dans le rapport d’expertise permet de constater que l’accès à ce pont ne peut s’effectuer que par un chemin de terre à travers des parcelles agricoles, ce qui est en principe de nature à alerter le conducteur sur l’absence de vocation du pont à accueillir des camions d’un tel tonnage, d’autant plus qu’il est un professionnel de la route qui demeure libre de ses choix de conduite et de son itinéraire en considération du poids et du gabarit de son véhicule. L’absence d’infraction au Code de la route n’est pas de nature à exclure la responsabilité du conducteur. Dès lors, en faisant circuler son camion chargé et atteignant un poids de 26 tonnes sur un pont dont l’effondrement lors du passage démontre qu’il n’était pas en capacité d’accueillir un tel tonnage, la société EIFFAGE en est responsable en tant que gardienne du véhicule impliqué.
Enfin, en organisant dans son arrêté la circulation sur ces deux chemins ruraux, la commune de [Localité 11] a de fait autorisé l’usage de ce pont, sans prendre aucune restriction de circulation malgré la proximité immédiate du lieu des travaux, à une distance estimée à 250 mètres du pont dans ses dernières conclusions. Cette situation a été de nature à tromper le conducteur sur l’usage et la capacité du pont à supporter le poids de son camion.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que la responsabilité de la SASU EIFFAGE (employeur du chauffeur du camion) doit être atténuée et qu’il convient de procéder à un partage des responsabilités entre cette dernière et la commune de LAVEISSIERE, à hauteur de 50% chacune.
La SASU EIFFAGE sera donc condamnée à payer à la commune de [Localité 11] la somme de 18 814,26 euros.
Conformément à l’article 1231-7 du Code civil, cette somme portera intérêts à compter de la signification de l’assignation le 18 février 2022. Par application de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus dus pour au moins une année entière produiront intérêts.
Sur la demande d’indexation de cette somme :
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, la commune de [Localité 11] sollicite que le montant versé au titre des réparations soit indexé sur l’indice BT01 (en vigeur au jour du jugement) au regard de l’évolution du coût de la construction qui est un élément suffisamment certain pour qu’il y soit fait droit.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens, comprenant les frais relatifs à l’expertise judiciaire ordonnée par le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND, seront partagés par moitié entre les parties.
Il convient, en équité, de rejeter toutes les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE la SASU EIFFAGE SYSTEME RESEAU ET SOLUTIONS à verser à la commune de LAVEISSIERE la somme de 18 814,26 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation devant le tribunal judiciaire d’AURILLAC (le 18 février 2022) ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus depuis au moins une année ;
DIT que la somme de 18 814,26 euros, outre les intérêts légaux capitalisés et acceptés ci-dessus, sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction en vigueur à la date de la présente décision ;
DIT que les dépens en ce compris les frais d’expertise taxés suivant ordonnance du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND en date du 14 octobre 2021, seront partagés par moitié entre les deux parties au présent litige ;
REJETTE les demandes des deux parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des deux parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi fait jugé et prononcé par M. JUILLARD, Président au Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le SIX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ.
La Greffière Le Président
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