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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 juin 2025, n° 25/51153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/51153 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6OHV
N° : 11
Assignation du :
07 Février 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 juin 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [X] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Anthony THIERS, avocat au barreau de PARIS – #G0704
DEFENDERESSE
La société JOLEINE S.C.I.
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Françoise TAUVEL, avocat au barreau de l’ESSONNE -Immeuble Azur, [Adresse 4]
DÉBATS
A l’audience du 05 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 07 février 2025, M. [X] [E], a fait délivrer une assignation en référé à la société Joleine, sollicitant du Président de la juridiction de bien vouloir :
— ENJOINDRE la société Joleine de procéder aux travaux prescrits par le rapport d’expertise amiable du 05 juillet 2024 dans l’appartement du [Adresse 3], sous astreinte de 200 Euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir.
— CONDAMNER la société Joleine au paiement de la somme de 5.868 Euros, à titre de provision en exécution des travaux réparatoires.
— CONDAMNER la société Joleine au paiement de la somme de 2.500 Euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER la société Joleine au paiement des entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, régularisées et soutenues à l’audience du 5 mai 2025, la société Joleine, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
Vu les dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile,
DÉCLARER irrecevable M. [X] [E] en son action, faute de qualité à agir.
DÉBOUTER, en tout état de cause, M. [X] [E] de toutes ses demandes non fondées et abusives.
CONDAMNER M. [X] [E] à régler à la SCI JOLEINE la somme de 1.815,60 euros.
CONDAMNER M. [X] [E] aux entiers dépens de la présente procédure et ses suites. »
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, régularisées et soutenues à l’audience, M. [X] [E], représenté par son conseil, demande au juge des référés de :
« Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Et les pièces versées aux débats,
DONNER acte à M. [X] [E] de son désistement d’instance».
A l’audience, la société Joleine a indiqué maintenir sa demande au titre des frais malgré le désistement d’instance de M. [E].
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions régularisées par les parties, ainsi qu’à la note d’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 juin 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le désistement
Aux termes des articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance mais le désistement ne sera parfait que par l’acceptation du défendeur. Cette dernière peut être expresse ou implicite.
Le maintien d’une demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l’effet extinctif immédiat du désistement à l’égard des parties défenderesses à l’instance (2ème Civ., 22 sept. 2005, n° 04-13.036, publié).
En l’espèce, par conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, soutenues et régularisées à l’audience, M. [X] [E] a indiqué qu’il se désistait d’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2025, la société Joleine a formulé une demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’elle a déclaré maintenir à l’audience du 5 mai 2025 malgré le désistement d’instance de M. [E] qu’elle accepte.
En conséquence, il convient donc de déclarer le désistement d’instance parfait s’agissant des demandes formulées par M. [E].
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner M. [X] [E] à payer la somme de 800 euros à la société Joleine au titre de l’article 700 dès lors qu’elle a été contrainte d’exposer des frais afin d’assurer sa défense.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens d’instance seront laissés à la charge de M. [X] [E].
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
Donnons acte à M. [X] [E] de ce qu’il déclare se désister de son instance ;
Donnons acte à la société Joleine de ce qu’elle déclare accepter ce désistement d’instance ;
Déclarons le désistement d’instance parfait s’agissant des demandes formulées par M. [X] [E] ;
Condamnons M. [X] [E] à verser la somme de 800 euros à la société Joleine au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 6] le 05 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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