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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 20 déc. 2024, n° 23/03734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 9]
[Localité 3]
— Pôle Civil section 3 -
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1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 23/03734 – N° Portalis DBYB-W-B7H-ONUS
DATE : 20 Décembre 2024
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 04 novembre 2024
Nous, Aude MORALES, Président, Juge de la mise en état, assistée de Tlidja MESSAOUDI, Greffier; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 20 Décembre 2024,
DEMANDEURS
Monsieur [J] [I]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
Madame [H] [I]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Olivier DUPUIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Jérémie GINIAUX – KATS, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Représentée par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Vaucluse, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Audrey FADAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Anne Sophie TURMEL, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [J] [I] et madame [H] [I] sont porteurs de parts de la SARL DIF 2 CONSEIL, le premier en étant le gérant.
Cette société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité par l’administration fiscale conduisant à un redressement et à un avis de recouvrement du 31 mai 2018 pour une somme de 203 578 €, redressement contesté par la société notamment en sollicitant un sursis de paiement devant le tribunal administratif de Nîmes, demande qui sera rejetée le 16 septembre 2022.
Pour garantir ce paiement, il a été consenti une hypothèque sur un bien immobilier et une caution solidaire de cette dette fiscale de la société.
Le 1 avril 2019, monsieur [J] [I] et madame [H] [I] se sont vus notifier un avis de recouvrement en leur qualité de cautions de la SAR DIF 2 CONSEILS pour paiement de la somme de 203 578 €, maintenu malgré l’appel formé à l’encontre de la décision du 16 septembre 2022 tenant son caractère non suspensif.
L’administration fiscale ayant rejeté l’opposition à cette contrainte le 21 juin 2023, monsieur [J] [I] et madame [H] [I] ont engagé un recours afin d’obtenir l’annulation de cette sûreté devant le tribunal judiciaire et devant le tribunal administratif.
Selon assignation du 17 août à 11 h 15, enrôlée par le RPVA le 4 septembre 2023, monsieur [J] [I] et madame [H] [I] ont fait assigner la direction générale des finances publiques, représentée par le comptable public de recouvrement spécialisé du Vaucluse devant le tribunal judiciaire pour demander de :
— JUGER Monsieur et Madame [I] recevables et bien fondés en leurs demandes;
A titre principal,
— JUGER que le cautionnement du 1er mars 2019, souscrit au bénéfice de l’administration fiscale, constitue une sûreté réelle immobilière sans dépossession en garantie de la dette d’un tiers et donc, une hypothèque conventionnelle ;
— JUGER que cette hypothèque est nulle et non avenue pour défaut de forme authentique ;
En conséquence,
— JUGER que sont infondés et doivent être annulés l’Avis de Mise en Recouvrement du 1er avril 2019 adressé à Monsieur et Madame [I], l’hypothèque légale inscrite par l’administration fiscale le 23 mai 2019 sur le bien immobilier sis à [Localité 7] offert en garantie et la mise en demeure du 20 avril 2023 adressée à Monsieur et Madame [I], de même que tout acte de poursuite ou d’exécution éventuel initié par l’administration fiscale à l’encontre de Monsieur et Madame [I] sur le fondement de l’hypothèque nulle.
A titre subsidiaire,
— JUGER que la sûreté du 1 er mars 2019 souscrite au bénéfice de l’administration fiscale, est inopposable à Madame [H] [I] qui n’y est ni désignée ni, a fortiori, garante ;
— JUGER que la sûreté consentie est nulle et non avenue, en l’absence d’accord de Madame [H] [I], copropriétaire du bien immobilier donné en garantie ;
— JUGER que la période du 1er mars 2019 au 1er mars 2023 telle que stipulée dans la sûreté du 1 er mars 2019 stipule une obligation de règlement et non une obligation de couverture ;
— JUGER que Monsieur [I] et a fortiori Madame [I] non garante dans la sûreté du 1 er mars 2019, ne peuvent plus être recherchés en paiement des dettes de la SARL 2 DIF CONSEILS, ni en qualité de caution, ni comme débiteurs principaux, depuis le 2 mars 2023, lendemain de l’expiration de l’engagement souscrit ;
— JUGER que la mise en demeure du 20 avril 2023 et tout acte de poursuite éventuel, postérieur au 1er mars 2023, sont nuls et non avenus en raison de leur tardiveté.
— JUGER que la sûreté du 1er mars 2019 est nulle en raison du dol commis par l’administration fiscale et constitutif d’un vice du consentement d’une part, et de la violation des dispositions de l’article L331-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige d’autre part ;
En conséquence,
— JUGER que sont infondés et doivent être annulés l’Avis de Mise en Recouvrement du 1er avril 2019 adressé à Monsieur et Madame [I], l’hypothèque légale inscrite par l’administration fiscale le 23 mai 2019 sur le bien immobilier sis à [Localité 7] offert en garantie et la mise en demeure du 20 avril 2023 adressée à Monsieur et Madame [I], de même que tout acte de poursuite ou d’exécution éventuel initié par l’administration fiscale à l’encontre de Monsieur et Madame [I] sur le fondement de l’hypothèque nulle.
— CONDAMNER la Direction Générale des Finances Publiques représentée par le Comptable Public au Pôle de Recouvrement Spécialisé d'[Localité 6] à verser à Monsieur et Madame [I] la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la Direction Générale des Finances Publiques représentée par le Comptable Public au Pôle de Recouvrement Spécialisé d'[Localité 6] aux entiers dépens de l’instance ;
— NE PAS ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Le 17 août 2023 à 15 heures 17, monsieur [J] [I] et madame [H] [I] ont aussi saisi le tribunal administratif de Nîmes pour demander de :
— surseoir à statuer dans l’attente de l’issue du litige porté devant le tribunal judiciaire de Montpellier sous le numéro RG Provisoire 23/A3073 et relatif à la validité du cautionnement du 1 mars 2019,
— d’annuler la décision rendue par le directeur départemental des finances publiques du Vaucluse du 21 juin 2023 rejetant l’opposition/contrainte du 2 mai 2023,
— d’annuler l’avis de mise en recouvrement du 2 mars 2019 adressé à monsieur [J] [I] et madame [H] [I],
— d’annuler la mise en demeure du 20 avril 2023, reçue par monsieur [J] [I] et madame [H] [I]
— de décharger monsieur [J] [I] et madame [H] [I] de l’obligation de règlement des dettes de la SARL 2 DIF CONSEILS,
— de mettre à la charge de l’État une somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles en application de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Les parties ont notifiés par le RPVA des conclusions devant le tribunal avant que le juge de la mise en état ne soit saisi.
Selon conclusions saisissant le juge de la mise en état notifiées le 30 avril 2024, et complétées par des conclusions notifiées le 28 août 2024 par le RPVA, la direction générale des finances publiques, représentée par le comptable public de recouvrement spécialisé du Vaucluse demande de :
Vu la Requête introductive d’instance déposée devant le tribunal administratif de NÎMES contre la direction départementale des finances publiques du Vaucluse en contestation de la décision rendue le 21 juin 2023 rejetant l’opposition à poursuites/contrainte adressée le 2 mai 2023 des suites de l’acte de poursuite du 20/04/2023 le 17/08/2023
DECLARER RECEVABLE et BIEN FONDES LES EXCEPTIONS DE PROCEDURE ET FINS DE NON ECEVOIR soulevés devant le juge de la mise en état IN LIMINE LITIS
SUR LES EXCEPTIONS DE PROCEDURE
A TITRE PRINCIPAL
DECLARER L’INCOMPETENCE MATÉRIELLE DU JUGE JUDICIAIRE pour statuer sur les contestations relatives aux procédures d’opposition aux actes de poursuites régis par les dispositions de l’article L. 281 et suivants du LPF et de l’article R*. 281-1 et suivants du LPF au profit du juge de l’impôt le tribunal administratif de NIMES
A TITRE SUBSIDIAIRE
DECLARER L’INCOMPÉTENCE MATÉRIELLE ET TERRITORIALE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER pour contester la régularité en la forme d’un acte de poursuite au profit du juge de l’Exécution de CARPENTRAS (VAUCLUSE)
DECLARER L’INCOMPÉTENCE MATÉRIELLE ET TERRITORIALE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER pour contester la validité de l’acte de cautionnement au profit du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON
EN TOUTES HYPOTHESES,
SUR LES FINS DE NON RECEVOIR
DECLARER que la juridiction civile appelée à trancher la question de l’obligation de payer notamment le défaut de validité de l’engagement doit être saisie de la contestation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de sursis à statuer du tribunal administratif saisi le 17/08/2023, à bref délai
A DEFAUT DECLARER irrecevable à défaut de droit d’agir et en l’absence d’ouverture d’une voie de recours l’action introduite par M. [J] [I] et Madame [H] [I] contre La Direction Générale des Finances Publiques du VAUCLUSE devant le tribunal judiciaire de Montpellier le 17/08/2023
DEBOUTER M. [J] [I] et Madame [H] [I] de toutes demandes, fins et prétentions
CONDAMNER M. et Mme [I] au paiement de la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Selon dernières conclusions devant le juge de la mise en état notifiées le 4 novembre 2024 par le RPVA, Monsieur [J] [I] et madame [H] [I] demandent de :
A titre principal,
— JUGER Monsieur et Madame [I] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
— JUGER irrecevables les exceptions de procédure et fin de non-recevoir développées par la Direction Générale des Finances Publiques représentée par le Comptable Public au Pôle de Recouvrement Spécialisé d'[Localité 6],
Subsidiairement,
— DEBOUTER la Direction Générale des Finances Publiques représentée par le Comptable Public au Pôle de Recouvrement Spécialisé d'[Localité 6] de ses exceptions de procédure et fin de non-recevoir infondées,
En tout état de cause,
— DEBOUTER la Direction Générale des Finances Publiques représentée par le Comptable Public au Pôle de Recouvrement Spécialisé d'[Localité 6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dans le cadre du présent incident,
— CONDAMNER la Direction Générale des Finances Publiques représentée par le Comptable Public au Pôle de Recouvrement Spécialisé d'[Localité 6] à verser à Monsieur et Madame [I] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident,
— RENVOYER l’affaire à la mise en état.
Les conseils des parties ont été entendus lors de l’audience sur incident du 4 novembre 2024 et l’incident a été mis en délibéré au 20 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs conclusions respectives, oralement soutenues, ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS :
EN LIMINAIRE : sur les dates de saisine du tribunal administratif de Nîmes et du tribunal judiciaire de Montpellier
La saisine de la juridiction ne se confond pas avec la signification de l’assignation, elle suppose une formalité postérieure, donc distincte, qui est l’ enrôlement (ou mise au rôle) de l’affaire au greffe de la juridiction par la remise de cette assignation conformément aux art. 757, 791, 838, 857 du code de procédure civile.
La date de cet enrôlement est désormais facilité par l’horodatage automatique de l’acte transmis par voie électronique, via le RPVA .
Ici, si un numéro provisoire qui ne vaut pas enrôlement mais prise de date a été pris, l’assignation n’a été transmise par le RPVA que le 4 septembre 2023 donc postérieurement au dépôt de la requête devant le tribunal administratif réalisée le 17 août 2023 à 15 heures 17.
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
L’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif
L’article 81 du code de procédure civile dispose que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
L’article 74 du code de procédure civile précise que les parties ne peuvent soulever les exceptions d’incompétence, même d’ordre public, qu’avant toutes autres exceptions et défenses; il en est ainsi de l’incompétence des tribunaux judiciaires tirée du principe de la séparation des pouvoirs
Il est exact que la Direction Générale des Finances Publiques a pris des conclusions au fond notifiées par le RPVA le 16 octobre 2023, ces conclusions présentant avant toute défense au fond in limine litis, l’exception d’incompétence opposée ensuite devant le juge de la mise en état.
En toute hypothèse, sans qu’il ne soit nécessaire de s’attacher plus avant à la recevabilité de l’incompétence opposée par la Direction Générale des Finances Publiques pour trancher l’incompétence opposée au profit d’un autre ordre judiciaire, l’incompétence en cause est d’ordre public, ce qui contraint le juge de la mise en état à la relever d’office, sans qu’il ne soit nécessaire de rouvrir les débats, la question de la compétence ayant été discutée par les parties.
L’action engagée devant le tribunal judiciaire conteste les sûretés prises pour garantir le paiement de dettes fiscales de la SARL DIF 2 CONSEIL, ce qui peut avoir pour effet, s’il devait être fait droit à cette demande d’annuler les actes de poursuite, en conséquence d’une éventuelle irrégularité.
Pour autant, l’appréciation du bien-fondé des moyens opposés tenant à l’examen des sûretés consenties, desquelles découlent l’existence de l’obligation de payer, relève de la compétence du juge judiciaire, qui est compétent pour trancher les contestations relatives aux sûretés dont dispose l’administration fiscale pour garantir le recouvrement des créances fiscales.
Les autres exceptions opposées.
La Direction Générale des Finances Publiques a pris des conclusions au fond devant le tribunal notifiées par le RPVA le 16 octobre 2023, antérieurement aux conclusions saisissant le juge de la mise en état notifiées par le RPVA le 30 avril 2024, ces conclusions visant les exceptions d’incompétence opposées ensuite devant le juge de la mise en état mais concluant aussi au fond pour demander le débouté de toutes demandes et la confirmation de la régularité des sûretés prises.
En application de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et il ne peut qu’être constatée que la Direction Générale des Finances Publiques a soutenu une défense au fond par conclusions du 16 octobre 2023 avant d’opposer à l’action des exceptions formulées par conclusions au juge de la mise en état du 30 avril 2024.
En conséquence, ces exceptions qui ne sont pas d’ordre public, sont irrecevables.
Les fins de non recevoir
Le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de sursis à statuer du tribunal administratif
L’administration fiscale soutient qu’au visa des articles L282 du livre des procédures fiscales et R 771-2 du code de justice administrative, en faisant valoir que la juridiction judiciaire doit être saisie dans les 2 mois à compter de la notification de la décision de sursis à statuer du tribunal administratif , si bien qu’en l’absence de décision de sursis à statuer de la juridiction administrative, la demande serait irrecevable.
L’article L282 du livre des procédures fiscales dispose : « Lorsqu’une tierce personne, mise en cause en vertu de dispositions autres que celles du code général des impôts, conteste son obligation d’acquitter la dette, le tribunal administratif, lorsqu’il est compétent, attend pour statuer que la juridiction civile ait tranché la question de l’obligation. »
L’article R 771-2 du code de justice administrative dispose : « Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle. »
Enfin, l’article R 282-1 du livre des procédures fiscales énonce : « Lorsque, dans une contestation relative au recouvrement, une tierce personne, mise en cause dans les conditions prévues à l’article L. 282, conteste son obligation d’acquitter la dette, la juridiction civile appelée à trancher la question de l’obligation doit être saisie de la contestation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de sursis à statuer du tribunal administratif. »
Aucun de ces textes invoqués par l’administration fiscale ne permet de retenir une irrecevabilité, le délai de 2 mois visé courant à compter de la notification de la décision de sursis à statuer du tribunal administratif, qui n’a pas à ce jour était rendue selon les pièces produites par les parties, si bien que le délai ne peut avoir commencé de courir et que rien n’empêche une saisine antérieure à ce sursis à statuer, l’action s’inscrivant alors dans le délai imparti.
La fin de non recevoir sera écartée.
Le défaut de droit d’agir et l’absence d’ouverture d’une voie de recours introduite devant le tribunal judiciaire le 17 août 2023,
De la même manière , les mêmes textes visés n’imposent pas comme préalable à l’action devant le juge judiciaire que le juge administratif ait antérieurement statué sur un éventuel sursis à statuer qui conditionnerait la recevabilité de l’action devant le juge judiciaire, alors même que le juge administratif n’est pas tenu d’ordonner un tel sursis.
La fin de non recevoir sera écartée.
Les mesures de fin de décision
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident.
Il sera statué sur les dépens avec le fond.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 1 avril 2025 pour conclusions des parties au fond, en suite à l’incident.
PAR CES MOTIFS :
Par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile, Aude MORALES, juge de la mise en état,
DÉCLARE le tribunal judiciaire de Montpellier compétent pour juger de l’action engagée par Monsieur [J] [I] et madame [H] [I] à l’encontre de la direction générale des finances publiques, représentée par le comptable public de recouvrement spécialisé du Vaucluse,
DECLARE irrecevables le surplus des exceptions, opposées après défense au fond,
REJETTE les fins de non recevoir opposées et DECLARE l’action recevable,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que les dépens suivront le sort du fond.
RENVOIE à l’audience de mise en état du 1 avril 2025 pour conclusions des parties au fond, en suite à l’incident.
Le greffier Le juge de la mise en état
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
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