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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 9 oct. 2025, n° 24/00617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 Octobre 2025
N° RG 24/00617 + 25/01112 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L3AP + DBYH-W-B7J-MSN7
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [O] [L]
Assesseur salarié : Mme [C] [V]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Marine FARDEAU, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[10]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [F] [U], dûment muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 17 mai 2024
Convocation(s) : 27 mai 2025 par renvoi contradictoire
Débats en audience publique du : 18 septembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 09 octobre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 janvier 2025 et a fait l’objet de renvois successifs jusqu’à l’audience du 18 septembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 09 octobre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre recommandée postée le 17 mai 2024, le conseil de Monsieur [P] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester la décision implicite de la Commission de recours amiable de la [5] ([8]) de l’Isère confirmant la notification de la [8] du 20 novembre 2023 lui attribuant une rente d’un montant annuel de 1 393,35 euros. RG 24/617.
Par requête déposée le 04/08/2025, le conseil de Monsieur [P] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester la décision implicite de la Commission de recours amiable de la [5] ([8]) de l’Isère confirmant la notification de la [8] du 28 mars 2025 lui attribuant une rente d’un montant annuel de 2 205,94 euros. RG 24/1112
L’affaire a été appelée devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble à l’audience du 18 septembre 2025.
A l’audience, Monsieur [P] [Z] représenté par son conseil sollicite le bénéfice de ses conclusions N°3 et demande au tribunal de :
Dire et juger que Monsieur [P] [Z] doit bénéficier de la prise en compte de son salaire sur la période de référence de mars 2021 à février 2022 pour le calcul de sa rente accident du travail et que le salaire de référence pour le calcul de la rente accident du travail doit être porté à 45 015,60 euros,Subsidiairement, si la période de référence retenue est la période de juin 2021 à mai 2022, Dire et juger que le salaire de référence pour le calcul de la rente accident du travail doit être porté à 44 991,88 euros,Subsidiairement, retenir la période de référence du septembre 2021 à août 2022 et un salaire annuel de référence de 44 196,45 euros,Encore plus subsidiairement, si la période de référence retenue est la période de septembre 2022 à août 2023, Dire et juger que le salaire de référence doit être reconstitué et doit être fixé à 44 196,45 euros (sauf à parfaire au regard des indemnités de congés payés versés par la caisse des congés payés du bâtiment),Dire que le salaire de référence ne peut être inférieur à 42 178,62 euros,Condamner la [8] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de ses prétentions, il a fait valoir en substance que :
— deux maladies professionnelles du canal carpien ont été prises en charge par la [8] suivant notifications du 14/04/2020 pour lesquelles seuls des soins lui ont été prescrits,
— le 30 mars 2022 il a été victime d’un accident du travail (scapulalgie gauche) et placé en arrêt de travail jusqu’au 6 juin 2022. Il a repris le travail le 7 juin 2022 et a de nouveau été arrêté à compter du 20 juin 2022,
— il a été opéré de l’épaule gauche et du canal carpien gauche le 27/09/2022, puis de l’épaule droite et du canal carpien droit le 26/04/2023,
— les maladies professionnelles ont été déclarées consolidées le 04/09/2023 (notification du 05/10/2023) avec un taux d’IPP de 4% (canal carpien gauche) et de 6% (canal carpien droit),
— il a opté pour le bénéfice d’une rente et il conteste le montant des salaires pris en compte pour le calcul de celle-ci,
— au visa de L 434-1, R 434-29 et R 433-6 du code de la sécurité sociale et de la circulaire [7] du 26-05-2003, la période de référence prise en compte par la [8] est du 01/06/2021 au 31/05/2022 pour un salaire de 42 178,62€ est erronée,
— la caisse aurait du retenir les 12 mois précédents l’arrêt maladie du 30 mars 2022 soit de mars 2021 à février 2022 et elle aurait dû retenir un salaire brut de 48 589,14€ outre 6 261,30€ d’indemnités de congés payés soit 54 850,44€ bruts ramenés à 45 015,60€, comme elle l’a fait pour calculer la rente allouée au titre de la pathologie de l’épaule gauche,
— la [8] n’explique pas le montant du salaire de référence de 42 178,62€ qu’elle a retenu, et en prenant la période de référence retenue par la [8] (de juin 2021 à mai 2022), le salaire de référence doit être fixé à 44 991,80€,
— à défaut, si la période de référence retenue est de septembre 2021 à août 2022, le salaire de référence doit être reconstitué car M. [B] s’est trouvé en arrêt maladie durant cette période et le salaire doit être fixé en tenant compte d’une prime de chef d’équipe de 250€/mois et d’une prime de chantier variable et des indemnités de congés payés perçues, soit un salaire de référence de 45 569,17€ ou subsidiairement de 44 196,45€.
La [6] représentée sollicite le bénéfice de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de débouter l’assuré de son recours et de confirmer la période de référence prise en compte, à savoir du 01/06/2021 au 31/05/2022 pour un salaire brut annuel de 43 881,44€. Elle réplique que les primes variables qui ne sont pas versées tous les mois ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence et elle s’oppose à la demande de frais irrépétibles.
La décision a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité du recours et la jonction
Les recours ayant le même objet, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner leur jonction.
Le tribunal a été saisi plus de quatre mois après la saisine par l’assuré de la [11] de la [8] et en l’absence de décision de la commission de recours amiable.
Le recours est recevable.
2. Sur le calcul de la rente d’accident du travail
L’article R 436-1 dispose que « Le salaire servant de base au calcul de l’indemnité journalière et des rentes par application des articles L. 433-2 et L. 434-15 s’entend des rémunérations, au sens du chapitre II du titre IV du livre II du présent code, servant au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R. 433-4 et R. 434-29. L’assiette ainsi définie s’applique y compris en cas de mise en œuvre des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 241-5.
En ce qui concerne les revenus non salariaux, ceux-ci ne peuvent être pris en compte que pour le calcul de la rente et seulement dans la mesure où ils ont supporté une cotisation d’assurance volontaire au titre de l’article L. 743-1.
La rémunération de base fait l’objet d’un abattement en raison des frais professionnels qui y sont incorporés, lorsque le travailleur bénéficie, en matière d’impôts sur les traitements et salaires, d’une réduction propre, en sus du taux général de réduction pour frais professionnels. Le taux d’abattement de la rémunération est égal au taux de cette réduction supplémentaire ».
Aux termes de l’article R 434-29 du Code de la sécurité sociale « Pour le calcul des rentes, le salaire mentionné à l’article R. 436-1 s’entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l’arrêt de travail consécutif à l’accident. Ce salaire est revalorisé par application du coefficient mentionné à l’article L. 434-17 si, entre la date de l’arrêt de travail et la date de consolidation, un ou plusieurs arrêtés de revalorisation sont intervenus. Il est déterminé compte tenu des dispositions ci-après :
1°) si la victime appartenait depuis moins de douze mois à la catégorie professionnelle dans laquelle elle est classée au moment de l’arrêt de travail consécutif à l’accident, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération effective afférente à la durée de l’emploi dans cette catégorie celle que la victime aurait pu recevoir pendant le temps nécessaire pour compléter les douze mois ; toutefois, si la somme ainsi obtenue est inférieure au montant total des rémunérations perçues par la victime dans ses divers emplois, c’est sur ce dernier montant que sont calculées les rentes ;
2°) si, pendant ladite période de douze mois, la victime a interrompu son travail pour l’une des causes prévues à l’article R. 433-6, il est fait état du salaire moyen qui eût correspondu à ces interruptions de travail ;
3°) si la victime travaillait dans une entreprise fonctionnant normalement pendant une partie de l’année seulement ou effectuant normalement un nombre d’heures inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération afférente à la période d’activité de l’entreprise les gains que le travailleur a réalisés par ailleurs dans le reste de l’année ;
4°) si, par suite d’un ralentissement accidentel de l’activité économique, le travailleur n’a effectué qu’un nombre d’heures de travail inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est porté à ce qu’il aurait été, compte tenu du nombre légal d’heures de travail ;
5°) si l’état d’incapacité permanente de travail apparaît pour la première fois après une rechute ou une aggravation dans les conditions prévues respectivement aux articles R. 443-3 et R. 443-4, la période de douze mois à prendre en considération est celle qui précède :
a. soit l’arrêt de travail causé par la rechute ou, si l’aggravation n’a pas entraîné d’arrêt de travail, la date de constatation de l’incapacité permanente ;
b. soit l’arrêt de travail consécutif à l’accident, selon le mode de calcul le plus favorable à la victime ».
En l’espèce, Monsieur [P] [Z] a déclaré deux maladies professionnelles du canal carpien prises en charge par notifications du 14/04/2020 et déclarées consolidées le 04/09/2023 avec un taux d’IPP de 4% et 6%.
1/ La période de référence
L’article R 434-29 du CSS fait référence à la période de douze mois civils qui ont précédé l’arrêt de travail consécutif à l’accident.
L’article L 461-1 alinéa 1 assimile à la date de l’accident la date de première constatation médicale de la maladie soit en l’espèce le 25/11/2019 selon les mentions des certificats médicaux initiaux et des notifications de prise en charge.
Monsieur [Z] demande au tribunal et dans l’ordre suivant :
— de prendre en compte la période de référence de mars 2021 à février 2022
— à défaut en cas de validation par le tribunal de la période retenue par la [8] (juin 2021 à mai 2022) de retenir un salaire annuel de 44 991,88 euros,
— à défaut, de retenir la période de référence du septembre 2021 à août 2022 et un salaire annuel de référence de 44 196,45 euros,
— à défaut, si la période de référence retenue est la période de septembre 2022 à août 2023, de juger que le salaire de référence doit être reconstitué et doit être fixé à 44 196,45 euros.
Or, M. [B] n’a pas cessé le travail en raison de ses maladies professionnelles à la date assimilée à celle de l’accident. Il a continué à travailler jusqu’au 30/03/2022, date à laquelle il a été victime d’un accident du travail. Il a ensuite repris son activité du 7 juin 2022 au 19 juin 2022 puis il a été placé à nouveau en arrêt au titre de son accident du travail sans discontinuer jusqu’à la date de consolidation des maladies professionnelles fixée au 04/09/2023.
Il convient en premier lieu de relever que la [8] avait, en l’absence d’arrêt lié à la maladie professionnelle et par analogie avec l’hypothèse d’une aggravation de l’état de la victime sans arrêt de travail visée à l’article R 434-29 5) a), retenu comme période de référence les douze mois précédent la consolidation, soit du 01/09/2022 au 31/08/2023.
Aux termes de sa décision rectificative plus favorable à la victime, elle indique avoir retenu la période de référence du 01/06/2021 au 31/05/2022, au motif qu’il s’agit de la période de douze mois précédent la dernière période d’emploi, même si l’arrêt de travail ne concerne pas les maladies professionnelles.
Monsieur [Z] demande la prise en compte de la période de mars 2021 à février 2022 soit la période antérieure à l’accident du travail. Or, cette période ne correspond à aucun des cas visés à l’article R 434-29. Cette période de référence ne sera donc pas retenue.
Par ailleurs, M. [Z] n’est pas fondé à se prévaloir de la période de référence retenue par la [8] pour le calcul de la rente attribuée dans les suites de son accident du travail du 30/03/2022, celle-ci étant nécessairement différente puisque les dates des MP et de l’accident sont différentes.
Par conséquent, la période de référence retenue par la [8] dans sa notification du 28/03/2025 du 01/06/2021 au 31/05/2022 sera retenue.
Il convient donc de statuer sur la contestation du salaire de référence.
2/ Sur le salaire de référence du 01/06/2021 au 31/05/2022
L’article R 436-1 impose de tenir compte des rémunérations soumises à cotisation après un abattement pour frais professionnels.
Les articles L434-16 et R 434-28 fixent un plafond maximum dégressif de revenus.
L’article R 433-6 du code de la sécurité sociale prévoit « Dans les cas énumérés ci-après et sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa, le salaire journalier de base est déterminé comme si la victime avait travaillé pendant le mois, les vingt-huit jours, les trois mois ou les douze mois dans les mêmes conditions :
1º) la victime travaillait, au sens de la législation sur les accidents du travail, depuis moins d’un mois, de vingt-huit jours, de trois mois ou de douze mois au moment de l’arrêt de travail;
2º) la victime n’avait pas accompli les périodes de travail mentionnées à l’article précédent en raison de maladie, longue maladie, accident, maternité, chômage total ou partiel constaté par le service administratif qualifié, fermeture de l’établissement à la disposition duquel l’intéressé est demeuré, congé non payé à l’exclusion des absences non autorisées, services militaires ou appel sous les drapeaux;
3º) la victime, bénéficiaire de l’indemnité de changement d’emploi prévue à l’article L. 461-8, s’est trouvée effectivement sans emploi au cours de la période à considérer;
4º) la victime avait changé d’emploi au cours de la période à considérer. Dans ce cas, le salaire de base est déterminé à partir du salaire afférent à l’emploi occupé au moment de l’arrêt de travail. Toutefois, si le salaire de base ainsi déterminé se trouve inférieur au montant global des rémunérations réellement perçues dans les différents emplois au cours de la période à considérer, c’est sur ce montant global que doit être calculée l’indemnité journalière;
5º) la victime bénéficiait d’un revenu de remplacement dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et suivants du code du travail.
Pour certaines catégories de salariés ou assimilés soumis à des conditions particulières de rémunération résultant du caractère normalement discontinu du travail, le salaire journalier de base mentionné au premier alinéa peut être adapté à ces conditions particulières de rémunération, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ».
Partant, le salaire de référence doit être reconstitué pour calculer la rente dès lors que l’intéressé n’a pas travaillé à temps complet au cours de la période de référence notamment dans le cas où le salarié était en arrêt de travail durant tout ou partie de la période de référence.
En application de l’article R. 433-6 du Code de la sécurité sociale, le salaire de référence pris en considération est donc celui qu’aurait perçu l’intéressé s’il avait travaillé à temps complet pendant toute la période de référence. (Soc 20 octobre 1955)
Monsieur [Z] demande que le salaire de référence pour le calcul de la rente soit porté à 54 779,04€, ramenés à 44 991,88 euros, alors que la [8] a retenu un salaire de 43 881,44€ ramené à 42 178,62€. Il fait valoir :
— que les rémunérations retenues par la [8] sont sans lien avec les rémunérations figurant sur ses bulletins de paie
— que les congés payés ne correspondent pas aux montants versés par la caisse de congés payés
— que la caisse ne précise pas comment elle a reconstitué la rémunération pour la période du 30/03/2022 au 31/05/2022
— que le montant des IJ (117,71€ puis 147,09€) retenu par la médiatrice excède les montants pris en compte par la [8]
— que sa rémunération s’élève au minimum à 54 779,04€, ramenée à 44 991,80€ après application du plafond maximum.
La [8] produit un tableau faisant apparaître les rémunérations mensuelles prises en compte. Elle explique qu’elle n’a pas pris en compte les primes versées irrégulièrement.
— Monsieur [B] n’est pas fondé à solliciter la prise en compte du salaire net versé, ainsi qu’il le demande dans ses conclusions, car le net versé inclut des indemnités non soumises à cotisation (hébergement, frais de repas) alors que seules les rémunérations soumises à cotisations doivent être comptabilisées. La comparaison des bulletins de paie et du tableau de la [8] confirme que la caisse a bien pris en compte la rémunération mensuelle soumise à cotisations et telle qu’elle apparait sur chaque fiche de paie après l’abattement de 10% pour frais professionnel.
— Les primes de chantier ou de chef d’équipe sont incluses dans sa rémunération soumise à cotisations et elles ont donc été prises en compte par la caisse. (cf bulletins de paie)
— Sur les indemnités de congés payés versées le 23/07/2021 au titre du mois d’août 2021 et le 07/12/2021 au titre du mois de décembre 2021 : la pièce 15 du demandeur fait état de 3423,44€ nets payés en juillet 2021 et de 1812,70€ payés en décembre 2021.
La [8] a pris en compte 1461,60€ en juillet 2021 et 2047,50€ en décembre 2021, sans explications.
Il est constant que les primes de vacances (989€ + 297€) ne peuvent être incluses dans les rémunérations car elles ne sont pas soumises à cotisations et que la somme de 2047,50€ correspond bien aux indemnités de congés payés soumises à cotisations du mois de décembre 2021.
En revanche, rien ne justifie que la [8] n’ai pas pris en compte la somme de 3857,40€ au titre du mois d’août 2021. La différence (3857,40€-1461.60€) soit 2396€ devra être ajoutée au salaire de référence.
— Monsieur [Z] n’est pas fondé à se prévaloir de l’avis de la médiatrice, laquelle a été saisie d’un litige sur le montant des indemnités journalières versées au titre de son accident du travail, dont le calcul diffère de celui de la rente.
— Pour les mois d’avril et mai 2022, Monsieur [B] ayant été en arrêt de travail pour accident du travail, le salaire a été reconstitué, conformément à R 433-6 du CSS.
Monsieur [B] ne précise pas le montant du salaire reconstitué qu’il sollicite et compte tenu des observations ci-dessus, il convient de confirmer le montant de 2049,08€ retenue par la [8] qui correspond au salaire de base, hors frais, primes et heures supplémentaires, soumis à cotisations.
Le calcul du salaire rétabli est donc le suivant 43 881,44€ + 2396€ = 46 277,44 euros.
Ce montant devra être revalorisé et soumis au plafond dégressif. A cet effet, Monsieur [P] [Z] sera renvoyé devant la [10] pour liquidation de ses droits.
3. Les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [6], qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
Elle payera en outre une somme de 800 euros à Monsieur [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, pôle social, statuant en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE la jonction du recours RG 24/1112 au 24/617 ;
DECLARE le recours recevable ;
DIT que la rente attribuée à Monsieur [G] [K] doit être calculée sur la période de référence du 01/06/2021 au 31/05/2022 ;
FIXE le salaire rétabli en vue du calcul de la rente (avant revalorisation et avant application du plafond maximum dégressif) à 46 277,44 euros ;
RENVOIE Monsieur [P] [Z] devant la [6] pour liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [9] à payer à aux dépens et à payer à Monsieur [P] [Z] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 12] – [Adresse 13].
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