Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 19 janv. 2026, n° 25/02376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02376 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJXW
N° de Minute : 26/00068
JUGEMENT
DU : 19 Janvier 2026
Société CREDIT MUTUEL DE [Localité 7]
C/
[S] [V] [Y] [X]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société CREDIT MUTUEL DE [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Yves SION, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [S] [V] [Y] [X], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Novembre 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Premièrement, suivant convention signée le 31 août 2019, M. [S] [X] a ouvert auprès de la société coopérative Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] un compte courant « EUROCOMPTE [Localité 5] » assorti d’une carte de crédit à débit immédiat.
Suivant offre acceptée le 8 février 2022, la Caisse de Crédit Mutuel de [Adresse 8] a expressément octroyé à M. [S] [X] un découvert autorisé d’un montant de 800 euros au taux débiteur de 16,20% pour une durée indeterminée.
Deuxièmement, selon offre préalable acceptée le 18 janvier 2020, la société coopérative Caisse de Crédit Mutuel de [Adresse 8] a consenti à M. [S] [X] un crédit renouvelable « PREFERENCE LIBERTE » d’un montant total de 1.000 euros au taux débiteur de 11,00% remboursable selon des mensualités et taux débiteurs variables en fonction de l’utilisation.
Par avenants des 6 mars 2021 et 10 août 2021, le montant du crédit renouvelable a été porté à la somme de 3.000 euros puis à la somme de 5.000 euros, au taux débiteur de 11,00% remboursable selon des mensualités et taux débiteurs variables en fonction de l’utilisation.
Troisièmement, selon offre préalable acceptée le 18 juillet 2020, la Caisse de Crédit Mutuel de [Adresse 8] a consenti à M. [S] [X] un crédit renouvelable « ETALIS » d’un montant de 1.000 euros remboursable selon des mensualités et taux débiteurs variables en fonction de l’utilisation.
Quatrièmement, selon offre préalable acceptée par voie électronique le 12 juin 2021, la Caisse de Crédit Mutuel de [Adresse 8] a consenti à M. [S] [X] un prêt personnel « TOUT CONSO » d’un montant total de 48.500 euros au taux débiteur de 4,70% remboursable en 120 mensualités de 540,81 euros, assurance facultative comprise.
Par lettre recommandée du 30 novembre 2023 réceptionnée le 2 décembre 2023, la Caisse de Crédit Mutuel de [Adresse 8] a mis en demeure M. [S] [X] de lui régler la somme de 917,28 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire « EUROCOMPTE [Localité 5] », la somme de 658,94 euros au titre des échéances impayées du crédit renouvelable « PREFERENCE LIBERTE », la somme de 226,45 euros au titre des échéances impayées du crédit renouvelable « ETALIS » et la somme de 2.356,06 euros au titre des échéances impayées du prêt personnel « TOUT CONSO », sous peine de déchéance de l’intégralité des crédits susvisés.
Par lettre recommandée du 15 février 2024 portant la mention « pli avisé et non réclamé », la Caisse de Crédit Mutuel de [Adresse 8] a notifié à M. [S] [X] la clôture du compte courant, la déchéance du terme des contrats de crédits et a mis en demeure M. [S] [X] de lui payer l’intégralité des sommes dues au titre des différents crédits et solde débiteur, soit la somme totale de 50.514,55 euros.
Par acte du 27 février 2025, la Caisse de Crédit Mutuel de SECLIN a fait assigner M. [S] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa des articles L. 311-23 et L. 311-24 du code de la consommation, des articles L. 312-38 et L. 312-39 du même code, de l’article 1103 du code civil :
— Condamner M. [S] [X] à lui payer les sommes suivantes :
787,17 euros au titre du solde débiteur en compte courant, outre les intérêts au taux légal courant sur ladite somme, à compter du 9 décembre 2024, date du dernier décompte actualisé de la créance, et ce jusqu’à parfait paiement,
5.033,60 euros au titre du crédit renouvelable « PREFERENCE LIBERTE », outre les intérêts au taux légal courant sur la somme de 4.215,57 euros à compter du 9 décembre 2024, date du dernier décompte actualisé de la créance, et ce jusqu’à parfait paiement,
474,41 euros au titre du crédit renouvelable « ETALIS » outre les intérêts au taux légal courant sur la somme de 417,64 euros à compter du 9 décembre 2024, date du dernier décompte actualisé de la créance, et ce jusqu’à parfait paiement,
46.119,78 euros au titre du crédit personnel « TOUT CONSO », outre les intérêts au taux contractuel de 4,700% courant sur la somme de 40.264,03 euros à compter du 9 décembre 2024, date du dernier décompte actualisé de la créance, et ce jusqu’à parfait paiement,
— Condamner M. [S] [X] au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 novembre 2025 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse de Crédit Mutuel de [Adresse 8].
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7], régulièrement représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’était pas forclose et que le contrat était régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
M. [S] [X], comparant à l’audience, n’a contesté ni le principe ni le montant de la dette. Il a soutenu avoir été victime d’une agression physique, lui causant de multiples fractures aux bras et aux jambes et engendrant une inaptitude professionnelle. Il a indiqué être en arrêt de travail depuis le mois de juin, être actuellement en demi-traitement et percevoir des indemnités journalières à hauteur de 1.024 euros. Il a indiqué avoir un enfant à charge. Il a soutenu qu’un dossier de surendettement serait prochainement déposé.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
1. Sur la demande en paiement du solde débiteur
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En matière de solde débiteur d’un compte courant, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93 du code de la consommation.
L’article L. 311-1 12° définit l’autorisation de découvert ou facilité de découvert comme « le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier », par opposition au dépassement, défini par le 13° du même article comme le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue ».
L’article L. 312-93 dispose que « lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par le présent chapitre ».
En l’espèce, le contrat conclu le 8 février 2022 prévoit un découvert autorisé de 800 euros pour une durée indéterminée.
A la lecture de l’historique des mouvements, le compte de M. [S] [X] n’a pas connu de dépassement de plus de trois mois du montant autorisé de 800 euros.
La demande en paiement n’est donc pas forclose.
Par lettre recommandée du 30 novembre 2023, réceptionnée le 2 décembre 2023, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] a mis en demeure M. [S] [X] de lui régler la somme de 917,28 euros au titre du solde débiteur de ce compte dans un délai de huit jours.
S’il ressort de l’historique des mouvements que la situation du compte était redevenue créditrice le 30 novembre 2023, par le virement de 1 672,31 euros correspondant à « Paie 11/2023 », le compte s’est de nouveau retrouvé débiteur pour atteindre la somme de 674,85 euros.
M. [S] [X] n’a élevé aucune contestation au sujet de cette somme, au paiement de laquelle il sera condamné, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
2. Sur la demande en paiement du crédit renouvelable « PREFERENCE LIBERTE »
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 27 février 2025.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 septembre 2023, après imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes en application de l’article 1342-10 du code civil.
Il en résulte qu’à la date à laquelle la Caisse de Crédit Mutuel de [Adresse 8] a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat conclu le 18 janvier 2020 prévoit expressément que « le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure en cas d’impayé au titre d’une quelconque des utilisations ». Le prononcé de la déchéance du terme était donc subordonné à l’envoi préalable d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] justifie avoir, par lettre recommandée du 30 novembre 2023, mis en demeure M. [S] [X] de lui régler la somme de 658,94 euros dans un délai de 8 jours au titre des échéances impayées du crédit renouvelable.
M. [S] [X] n’a pas régularisé la situation dans les délais impartis.
Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 312-12 du code de la consommation énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche d’informations précontractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’informations et de remise de la FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Civ. 1e, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’espèce, si la banque produit un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle européennes normalisées contenant des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit, elle n’est ni paraphée ni signée par M. [S] [X] dans le cadre de la conclusion de ce contrat de crédit renouvelable « PREFERENCE LIBERTE ».
Ce document émanant de la seule banque n’étaye donc pas la clause type de l’offre de prêt. La banque échoue donc à démontrer que M. [S] [X] a effectivement pris connaissance de la fiche d’information normalisée européenne.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La créance de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] s’établit donc comme suit au 19 février 2024, date à laquelle a été arrêté l’historique de compte produit :
Utilisations : 8.794,32 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : 5.790,67 euros
soit un restant dû de 3.003,65 euros.
M. [S] [X] sera donc condamné à verser la somme de 3.003,65 euros au titre du solde du crédit renouvelable « PREFERENCE LIBERTE » souscrit le 18 janvier 2020.
3. Sur la demande en paiement au titre du crédit renouvelable « ETALIS »
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
Par ailleurs, il est constant que ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable un contrat, tel que le crédit renouvelable « ETALIS », qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu’une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de sa conclusion.
Dans ces conditions, chacun des emprunts doit s’analyser en un prêt personnel ou affecté.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 27 février 2025.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 octobre 2023 concernant l’utilisation n° 21, le 29 septembre 2023 concernant l’utilisation n° 26, le 30 septembre 2023 concernant l’utilisation n° 27, le 15 septembre 2023 concernant l’utilisation n° 28 et le 10 octobre 2023 concernant l’utilisation n° 29.
Il en résulte qu’à la date à laquelle la Caisse de Crédit Mutuel de [Adresse 8] a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat conclu le 18 juillet 2020 prévoit expressément que « le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure en cas d’impayé au titre d’une quelconque des utilisations ». Le prononcé de la déchéance du terme était donc subordonné à l’envoi préalable d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] justifie avoir, par lettre recommandée du 30 novembre 2023, mis en demeure M. [S] [X] de lui régler la somme de 226,45 euros dans un délai de 8 jours au titre des échéances impayées de ce crédit renouvelable.
Il ressort de l’historique de compte produit que M. [S] [X] n’a pas régularisé la situation dans les délais impartis.
Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 312-12 du code de la consommation énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche d’informations précontractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’informations et de remise de la FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Civ. 1e, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’espèce, si la banque produit un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle européennes normalisées contenant des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit, elle n’est ni paraphée ni signée par M. [S] [X] dans le cadre de la conclusion de ce contrat de crédit renouvelable « ETALIS ».
Ce document émanant de la seule banque n’étaye donc pas la clause type de l’offre de prêt.
La banque échoue donc à démontrer que M. [S] [X] a effectivement pris connaissance de la fiche d’information normalisée européenne.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Concernant le crédit renouvelable ETALIS utilisation 21
Les sommes dues se limiteront à la différence entre les utilisations faites par M. [S] [X] (429,89 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu’ils résultent de l’historique de compte et du décompte arrêté au 9 décembre 2024 versés aux débats (406,82 euros), soit un restant dû de 23,07 euros.
Concernant le crédit renouvelable ETALIS utilisation 26
Les sommes dues se limiteront à la différence entre les utilisations faites par M. [S] [X] (201,82 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu’ils résultent de l’historique de compte et du décompte arrêté au 9 décembre 2024 versés aux débats (213,56 euros).
Au regard de ces éléments, M. [X] n’est redevable d’aucune somme concernant le crédit renouvelable ETALIS utilisation 26.
La demande en paiement formulée à ce titre sera par conséquent rejetée.
Concernant le crédit renouvelable ETALIS utilisation 27
Les sommes dues se limiteront à la différence entre les utilisations faites par M. [S] [X] (258,10 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu’ils résultent de l’historique de compte et du décompte arrêté au 9 décembre 2024 versés aux débats (196,31 euros), soit un restant dû de 61,79 euros.
Concernant le crédit renouvelable ETALIS utilisation 28
Les sommes dues se limiteront à la différence entre les utilisations faites par M. [S] [X] (287,07 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu’ils résultent de l’historique de compte et du décompte arrêté au 9 décembre 2024 versés aux débats (166,24 euros), soit un restant dû de 120,83 euros.
Concernant le crédit renouvelable ETALIS utilisation 29
Les sommes dues se limiteront à la différence entre les utilisations faites par M. [S] [X] (201,42 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu’ils résultent de l’historique de compte et du décompte arrêté au 9 décembre 2024 versés aux débats (105,36 euros), soit un restant dû de 96,06 euros.
4. Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel « TOUT CONSO »
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 27 février 2025.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 septembre 2023.
Il en résulte qu’à la date à laquelle la Caisse de Crédit Mutuel de [Adresse 8] a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat conclu le 12 juin 2021 prévoit expressément que « le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues sans aucune autre formalité qu’une mise en demeure en cas de défaillance de l’emprunteur dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires ». Le prononcé de la déchéance du terme était donc subordonné à l’envoi préalable d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] justifie avoir, par lettre recommandée du 30 novembre 2023, mis en demeure M. [S] [X] de lui régler la somme de 2.356,06 euros dans un délai de 8 jours au titre des échéances impayées du prêt.
Il ressort de l’historique de compte produit que M. [S] [X] n’a pas régularisé la situation dans les délais impartis.
Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 312-12 du code de la consommation énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche d’informations précontractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’informations et de remise de la FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle « l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes » n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Civ. 1e, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’espèce, si la banque produit un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle européennes normalisées contenant des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit, elle n’est ni paraphée ni signée par M. [S] [X] dans le cadre de la conclusion de ce contrat de prêt personnel « TOUT CONSO ».
Ce document émanant de la seule banque n’étaye donc pas la clause type de l’offre de prêt.
La banque échoue donc à démontrer que M. [S] [X] a effectivement pris connaissance de la fiche d’information normalisée européenne.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La créance de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] s’établit donc comme suit au 9 décembre 2024, date à laquelle a été arrêté l’historique de compte produit :
capital emprunté : 48.500 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : 14.208,95 euros
soit un restant dû de 34.291,05 euros.
M. [S] [X] sera donc condamné à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Adresse 8] la somme de 34.291,05 euros au titre du prêt personnel « TOUT CONSO » souscrit le 12 juin 2021.
5. Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, M. [S] [X] sera condamné aux dépens.
6. Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’action de la société coopérative Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] ;
CONDAMNE M. [S] [X] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] la somme de 674,85 euros au titre du solde débiteur du compte n° 416 879 31 ouvert le 31 août 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2025 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la société coopérative Caisse de Crédit Mutuel de [Adresse 8] pour les crédits renouvelables et le prêt personnel ;
CONDAMNE M. [S] [X] à payer à la société coopérative Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] la somme de 3.003,65 euros arrêtée au 9 décembre 2024 au titre du solde du crédit « PREFERENCE LIBERTE » souscrit le 18 janvier 2020 ;
CONDAMNE M. [S] [X] à payer à la société coopérative Caisse de Crédit Mutuel de [Adresse 8] la somme totale de 301,75 euros arrêtée au 9 décembre 2024 au titre des utilisations faites dans le cadre du crédit renouvelable « ETALIS » souscrit le 18 juillet 2020 et se décomposant comme suit :
23,07 euros au titre de l’utilisation ETALIS 21,
61,79 euros au titre de l’utilisation ETALIS 27,
120,83 euros au titre de l’utilisation ETALIS 28,
96,06 euros au titre de l’utilisation ETALIS 29 ;
REJETTE la demande en paiement formulée au titre de l’utilisation ETALIS 26 du crédit renouvelable « ETALIS » souscrit le 18 juillet 2020 ;
CONDAMNE M. [S] [X] à payer à la société coopérative Caisse de Crédit Mutuel de [Adresse 8] la somme de 34.291,05 euros arrêtée au 9 décembre 2024 au titre du solde du crédit « TOUT CONSO » souscrit le 12 juin 2021 ;
DIT que ces sommes ne produiront aucun intérêt légal ;
REJETTE la demande présentée par la société coopérative Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [X] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], le 19 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tutelle ·
- Curatelle ·
- Logement ·
- Mandataire ·
- Expulsion ·
- Commodat ·
- Usage ·
- Écrit ·
- Titre gratuit ·
- Habitation
- Recouvrement ·
- Épouse ·
- Lot ·
- Mise en demeure ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Solde ·
- Syndic ·
- Cotisations
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Idée ·
- Épouse ·
- Délai ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Document
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Date certaine ·
- Sécurité sociale
- Divorce ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Père ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Droit de visite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Pouvoir du juge ·
- Facturation ·
- Assistant ·
- Sécurité sociale ·
- Annulation ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Élections professionnelles ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat ·
- Aviation ·
- Election professionnelle ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Instance
- Suspension ·
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Délai de grâce ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure judiciaire ·
- Contentieux ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente ·
- Impôt ·
- Particulier ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Prix ·
- Saisie
- Pont ·
- Camion ·
- Commune ·
- Chemin rural ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réseau ·
- Voirie ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Véhicule
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Commissaire de justice ·
- Transaction ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Charges ·
- Budget
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.