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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, saisies immobilieres, 3 juil. 2025, n° 24/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/00051 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EB6Z
MINUTE N° : 25/70
AFFAIRE : Etablissement public Service des Impôts des particuliers de Tarn-et-Garonne / [W] [B] [T]
OBJET : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU 03 JUILLET 2025
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Séverine ZEVACO,
DEMANDERESSE
Etablissement public Service des Impôts des particuliers de Tarn-et-Garonne
436 rue Edouard Forestié
BP 60636
82080 MONTAUBAN
représenté par Maître Aziz HEDABOU de la SELARL LEVI – EGEA – LEVI, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSE
Madame [W] [B] [T]
née le 23 Mai 1972 à CARCASSONNE (11000)
2645 Route de Vignarnaud
82000 MONTAUBAN
représentée par Me Nathalie BERTHIER, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience du 03 Avril 2025, et la décision mise en délibéré au 03 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Pièces délivrées :
Expéditions :
à Me [Z]
à Me BERTHIER
COPIE DOSSIER
Grosse à Me [Z]
le
EXPOSE DU LITIGE
Le Service des Impôts des Particuliers de Tarn et Garonne a fait délivrer à Mme [W] [T] le 21 novembre 2023 un commandement de payer valant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant, situés à Moutauban (82000), 1 avenue Chamier, cadastrés section BX n°124, et ce en vertu d’un avis de recouvrement n°08/53011 en date du 31 juillet 2008 au titre de l’impôt sur le revenu 2005, d’un avis de recouvrement n°08/53012 en date du 31 juillet 2008 au titre de l’impôt sur le revenu 2004, d’un avis de recouvrement n°08/53201 en date du 31 juillet 2008 au titre de la contribution sociale 2005, d’un avis de recouvrement n°08/53202 en date du 31 juillet 2008 au titre de la contribution sociale 2004 et d’un bordereau d’inscription d’hypothèque légale publié le 29 août 2008, Volume 2008 n°1728, renouvelée le 02 mai 2018, Volume 2018 n°872.
Le commandement de payer valant saisie a été publié le 27 novembre 2023 au Service chargé de la publicité foncière de Montauban, volume 2023 S n°50, puis le service des impôts des particuliers de Tarn et Garonne a fait assigner Mme [T] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montauban par acte du 15 janvier 2024 et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 23 janvier 2024.
Par décision du 12 décembre 2024, à laquelle il est renvoyé pour complet exposé de la procédure et des prétentions des parties, le juge de l’exécution a :
— constaté que le Service des Impôts des Particuliers de Tarn et Garonne, créancier poursuivant, est conformément aux exigences légales muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que la saisie immobilière pratiquée porte sur des droits saisissables ;
— mentionné que la créance du Service des Impôts des Particuliers de Tarn et Garonne à l’égard de Mme [W] [T] s’élève à la somme de 343.075,17 € et s’établit comme suit :
— 259.214,36 € au titre de l’impôt sur le revenu, dont 19.017 € de pénalités et frais,
— 77.009,97 € au titre de la contribution sociale, dont 7.501 € de pénalités et frais,
— 6.850,84 € au titre des frais,
— autorisé Mme [W] [T] à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers tels que décrits au commandement de payer valant saisie qui lui a été délivré le 21 novembre 2023 ;
— dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à la somme nette vendeur de 175.000 € ;
— dit que le montant des frais taxés s’élèvent à la somme de 3.134,24 € ;
— dit que le notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix, des frais de la vente et justification du paiement des frais taxés ;
— dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du Jeudi 03 avril 2025 à 9 heures :
— rappelé qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé, sauf engagement écrit d’acquisition et pour permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ;
— rappelé que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie ;
— rappelé au débiteur qu’il doit accomplir toutes les diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s’il le demande de ses diligences ;
— dit qu’à défaut de diligence, la procédure pourra être reprise sur l’assignation du créancier poursuivant ;
— dit que toute somme versée par l’acquéreur sera consignée et acquise aux parties à la distribution du prix de vente sauf rétractation légale de l’acquéreur ;
— rappelé que conformément à l’article R.311-7 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le présent jugement sera signifié par les parties ;
— dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumise à taxe.
A l’audience du 03 avril 2025, Mme [W] [T] a fait valoir qu’aucune vente n’avait été conclue. Le Service des Impôts des Particuliers, représenté par Me [Z], a sollicité l’orientation de la procédure en vente forcée.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R.322-21 du Code des procédures civiles d’exécution dispose « Le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en-deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. À cette audience le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’afin de permettre la rédaction de la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois».
En l’espèce, force est de constater que Mme [T] ne produit aucun engagement écrit d’acquisition.
Aucun délai supplémentaire ne peut donc lui être accordé et la présente juridiction n’a d’autre choix en conséquence que d’ordonner la vente du bien saisi et de fixer l’audience d’adjudication conformément aux dispositions de l’article R 322-22 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et non susceptible d’appel,
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers décrits au commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 21 novembre 2023 à Mme [W] [T] à l’audience de vente du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Montauban le jeudi 16 octobre 2025 à 9 h, sur la mise à prix faite par le Service des Impôts des Particuliers de Tarn et Garonne,
AUTORISE le Service des Impôts des Particuliers de Tarn et Garonne à faire procéder à la visite des biens saisis par tel commissaire de justice de son choix, au jour et heure de son choix dans les quinze jours qui précèdent la vente,
AUTORISE le commissaire de justice à se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
CONDAMNE Mme [W] [T] aux dépens,
DIT que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe,
RAPPELLE que conformément à l’article R 311 – 7 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le présent jugement sera signifié par les parties,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution, le 03 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Estelle Jouen, juge de l’exécution, et par Madame Séverine Zévaco, greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
S. Zévaco E. Jouen
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