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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 15 mai 2025, n° 25/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. J., S.A. ABEILLE IARD & SANTE INCENDIE, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
Affaire : [O] [H], [U] [H], [T] [H], [F] [H] / [E] [X], Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, S.A.S. J.[Z], S.A. ABEILLE IARD & SANTE INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE AB, S.A. GAN ASSURANCES
N° RG 25/00049 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FXDK
Ordonnance de référé du : 15 Mai 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Valérie LECORNU, Vice-Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDEURS
Monsieur [O] [H], demeurant [Adresse 7]
Représentant : Maître Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Madame [U] [H], demeurant [Adresse 7]
Représentant : Maître Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Madame [T] [H], demeurant [Adresse 2]
Représentant : Maître Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Monsieur [F] [H], demeurant [Adresse 9] (SUISSE)
Représentant : Maître Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
D’UNE PART
ET
DEFENDEURS
Monsieur [E] [X], demeurant [Adresse 10]
Ni comparant, ni représenté
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS assureur de M. [X], immatriculée sous le n° SIREN 784 647 349, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Ni comparante, ni représentée
S.A.S. J.[Z], inscrite au RCS de [Localité 18] sous le n° 513 603 431, dont le siège social est sis [Adresse 19]
Ni comparante, ni représentée
S.A. ABEILLE IARD & SANTE INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE AB, inscrite au RCS de [Localité 14] sous le n° 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentant : Maître Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Maître Bertrand LEROUX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A. GAN ASSURANCES assureur de la SAS J.[Z], inscrite au RCS de [Localité 15] sous le n° 542 063 767, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Ni comparante, ni représentée
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [O] [H] et son épouse, Mme [U] [H], ont acquis, suivant acte du 30 décembre 2021, une maison d’habitation sise [Adresse 8] [Localité 16] laquelle avait fait l’objet, entre 2015 et 2017, de travaux de rénovation et d’extension comprenant le remplacement de l’intégralité des menuiseries extérieures.
La maîtrise d’œuvre de ces travaux était assurée par Monsieur [E] [X], architecte, ce dernier étant assuré auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
Le lot menuiseries extérieures était confié à la société J.[Z], exerçant sous l’enseigne EKKO [Z], laquelle était assurée auprès de la société ABEILLE IARD & SANTE à la date des travaux.
A la date de l’assignation, la société J.[Z] est assurée auprès de la société GAN ASSURANCES.
Les travaux de la société J.[Z] ont été réceptionnés sans réserve par le maître d’ouvrage, le 31 janvier 2018.
Par acte de donation du 19 avril 2022, Monsieur et Madame [H] ont transféré la nue-propriété de leur maison à leurs enfants, Madame [T] [H] et M. [F] [H].
Les requérants font valoir qu’à compter du printemps 2022, ils ont constaté des dégradations sur les menuiseries extérieures, consistant en des décollements du laquage.
Ils ont mandaté le cabinet ASTEX aux fins d’obtenir l’avis d’un technicien.
Suivant note en date du 24 décembre 2024, M. [N] du cabinet ASTEX conclut que l’ouvrage « présente de nombreux décollements du laquage, probablement liés à un défaut de préparation et non-respect des certifications Qualicoat et Qualimarine, exigées par l’architecte » ; il estime que ces défauts sont évolutifs.
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
Ainsi par actes des 9,10,14 et 20 janvier 2025, Monsieur [O] [H], Madame [U] [H], Madame [T] [H], Monsieur [F] [H] ont assigné Monsieur [E] [X], la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société J.[Z], la société ABEILLE IARD & SANTE , la société GAN ASSURANCES devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc demandant que soit ordonné une expertise.
Ils demandent en outre de :
Condamner Monsieur [X] à leur communiquer sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 8 jours après signification de l’ordonnance à intervenir, l’intégralité du contrat d’assurance (conditions particulières, conditions générales, conventions spéciales…) conclu avec la société MUTUELLE D’ASSURANCE DES ARCHITECTES FRANCAIS ;Condamner la société MUTUELLE D’ASSURANCE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à leur communiquer, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 8 jours après signification de l’ordonnance à intervenir, l’intégralité du contrat d’assurance (conditions particulières, conditions générales, conventions spéciales.) conclu avec Monsieur [X] ;Condamner la société J.[Z] à leur communiquer, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 8 jours après signification de l’ordonnance à intervenir, l’intégralité de ses contrats d’assurances (conditions particulières, conditions générales, conventions spéciales…) conclus avec les sociétés ABEILLE ASSURANCES et GAN ASSURANCES ;Condamner la société ABEILLE ASSURANCES à leur communiquer, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 8 jours après signification de l’ordonnance à intervenir, l’intégralité du contrat d’assurance (conditions particulières, conditions générales, conventions spéciales…) conclu avec la société J. [Z] ;Condamner la société GAN ASSURANCES à leur communiquer, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 8 jours après signification de l’ordonnance à intervenir, l’intégralité du contrat d’assurance (conditions particulières, conditions générales, conventions Spéciales…) conclu avec la société J. [Z].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mars 2025.
Les consorts [H] ont maintenu leurs demandes formulées dans l’assignation.
Aux termes de ses conclusions, la SA ABEILLE IARD & SANTE a conclu en demandant au président de :
Lui donner acte de ce qu’elle a communiqué les conditions de la police d’assurance souscrite par la société JF JUGON et aujourd’hui résiliée ;Débouter en conséquence les consorts [H] de leur demande de production de pièces sous astreinte en ce que cette demande est dirigée à son encontre Dire n’y avoir lieu à expertise judiciaire à son égard ; À titre subsidiaire,
Lui donner acte de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves à la tenue de cette expertise judiciaire,Dire, si le Juge des référés faisait droit à cette mesure, que les opérations d’expertise se dérouleront aux frais avancés des consorts [H] ; Laisser provisoirement aux consorts [H] la charge des entiers dépens de l’instance.
A cette audience, Monsieur [X], la société MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANÇAIS, la SAS J.[Z] et la SA GAN ASSURANCES n’ont pas constitué avocat.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise et de communication de pièces
Le juge des référés peut en application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles, et ce à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, non manifestement voué à l’échec, qu’il a un objet et un fondement juridique suffisamment déterminables, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas atteinte aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, en produisant le rapport d’expertise amiable du cabinet ASTEX en date du 24 décembre 2024 rendant vraisemblable l’existence des désordres allégués, les consorts [H] justifient d’un motif légitime à faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en cours. La mesure sera donc ordonnée.
Par ailleurs, il sera fait droit aux demandes de communication de pièces dirigées contre les assureurs et non les assurés(le surplus des demandes étant rejeté, soit auprès de la MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS assureur de M.[X], et la société GAN ASSURANCES assureur de la société J.[Z] à la date de la réclamation, sous astreinte dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Il sera enjoint également à la société ABEILLE IARD & SANTE assureur de la société J.[Z] lors des travaux de compléter sa production de pièces par la production de l’exemplaire des conditions particulières signées par la société J.[Z], sans qu’il y ait lieu de prévoir d’astreinte.
Les frais seront avancés par les parties demanderesses, tous droits et moyens des parties demeurant par ailleurs réservés.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend, qu’il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. En l’état, les consorts [H] assureront seuls les dépens d’une procédure initiée dans leur seul intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Valérie LECORNU, Vice-présidente du Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, statuant en qualité de juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
[Courriel 12]
DONNONS à l’expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
I. Environnement
1. Situer et décrire l’immeuble, préciser qui en est le propriétaire, le ou les occupants, décrire son utilisation.
2. Décrire les travaux, tant d’un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles.
3. Réception. Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués. En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage. Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ; En l’absence d’accord des parties sur la date de la réception, préciser quels désordres étaient apparents pour chacune des dates en débat.
4. Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu après réception. Préciser et décrire les travaux intervenus postérieurement à la réception.
5. Mentionner les griefs, désordres ou malfaçons allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
II. Procédure
6. Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée.
7. Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.
III. Désordres
Numéroter les désordres, en regroupant le cas échéant les désordres identiques sous le même numéro. Pour chaque désordre, répondre aux questions suivantes (8 à 11), avant de passer au désordre suivant :
8. Constat.
a) Décrire le désordre, malfaçon, non façon, non-conformité contractuelle allégué dans :
— l’assignation,
et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.
b) Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux). Dire notamment si le désordre était apparent à la réception.
9. Nature du désordre. Préciser ensuite s’il s’agit d’une malfaçon, d’une non-conformité contractuelle ou d’un désordre esthétique. Estimer son importance. Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination. Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert. Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement.
10. Causes du désordre et imputabilité. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure. Dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d’ordre technique commis par chacun des intervenants concernés.
11. Reprise du désordre. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ; Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement.
12. À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque désordre, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l’imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise.
IV. Préjudices immatériels
13. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres.
14. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
V. Travaux urgents
15. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ;
Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
VI. Dires
16. Répondre aux dires récapitulatifs.
17. Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.FIXONS à la somme de 5.000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur et Madame [O] et [U] [H] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC avant le 10 juillet 2025 (IBAN : [XXXXXXXXXX013]), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 15 juin 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
FAISONS injonction à la MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS assureur de M.[X] de produire l’intégralité du contrat d’assurance (conditions particulières, conditions générales, conventions spéciales…) conclu avec M.[X], dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 20 € par jour pendant 60 jours passé ce délai ;
FAISONS injonction à la société GAN ASSURANCES assureur de la société J.[Z] à la date de la réclamation de produire l’intégralité du contrat d’assurance (conditions particulières, conditions générales, conventions spéciales…) conclu avec la société J.[Z], dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 20 € par jour pendant 60 jours passé ce délai ;
FAISONS injonction à la société ABEILLE IARD de communiquer aux consorts [H] l’exemplaire des conditions particulières signées par la société J.[Z] ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
CONDAMNONS les consorts [H] aux entiers dépens.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 15 mai 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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