Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 25/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU FINIST<unk>RE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 30 JUIN 2025
N° RG 25/00046 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FI4I
Minute n°
Litige : (NAC 88A) / contestation du refus de prise en charge des transports de l’enfant mineur [M] [L] d’octobre 2023 à avril 2024 dans le cadre de son ALD (TDAH) – décision de la CRA du 23.01.2025
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 12 mai 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Céline LABRUNE
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
assistés lors des débats de Madame Marion AUGER, Greffier et lors du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier
Parties demanderesses :
Madame [T] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
Monsieur [K] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Partie défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [E] [U] (Conseillère juridique) muni d’un pouvoir spécial
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 25/00046 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FI4I Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
[M] [L], fils de Mme [T] [S] et de M. [K] [L], a été transporté en transport assis professionnalisé du 2 octobre 2023 au 15 avril 2024 pour se rendre au cabinet de psychomotricité à [Localité 1].
Le transporteur a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) les factures correspondant aux transports ainsi que la prescription médicale de transport établie le 25 août 2023 par le docteur [J], praticien à [Localité 1], pour une série de 52 transports allers et retours.
Par notification du 24 octobre 2024, la caisse a informé Mme [S] que les frais de transport ne pouvaient pas être pris en charge au motif que l’assurance maladie ne prend pas en charge les frais de transport pour se rendre vers un cabinet de psychomotricité.
Mme [S] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle, lors de sa séance du 23 janvier 2025, a confirmé la décision opposée le 24 octobre 2024 par les services administratifs de la caisse et a rejeté le recours introduit.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 mai 2025, à laquelle Mme [T] [S] a indiqué contester la décision rendue par la caisse. Elle indique que le transporteur auquel elle a fait appel lui a indiqué que le transport serait pris en charge, l’enfant bénéficiant d’une affection de longue durée. Elle précise que la caisse a remboursé le transporteur des transports réalisés et qu’elle lui a payé, en sus, un complément d’environ 100 à 150 euros par transport. Elle précise que le transporteur lui envoie des SMS pour lui réclamer le remboursement des transports, soit environ 600 euros, sans pour autant lui adresser de justificatifs.
En réponse, par conclusions du 3 avril 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles R.322-10 et suivants du code de la sécurité sociale :
— Constater que les séances de psychomotricité ne sont pas remboursables par l’Assurance Maladie ;
— Juger, en conséquence, que la participation de la caisse primaire d’assurance maladie au remboursement des frais de transport y afférents ne peut intervenir ;
— Déclarer Mme [S] et M. [L] mal fondés dans leurs prétentions pour les débouter de leur recours.
La caisse fait valoir, sans remettre en cause la justification médicale des actes, que les séances de psychomotricité ne sont pas remboursables par l’assurance maladie et, de ce fait, les frais de transports y afférent non plus. Elle précise que le courrier en date du 23 août 2022, accordant l’affection de longue durée, mentionne que la prise en charge des frais de transports en lien avec la pathologie de l’enfant est possible, sous réserve du respect des dispositions réglementaires.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que l’affaire était mise en délibéré au 30 juin 2024.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et, qu’en toute hypothèse, la recevabilité du recours n’est pas contestée.
En conséquence, le recours sera déclaré recevable.
Sur la prise en charge des frais de transports du 2 octobre 2023 au 15 avril 2024 :
L’article R. 322-10 du code de sécurité sociale prévoit :
« Sont pris en charge les frais de transport de l’assuré ou de l’ayant droit se trouvant dans l’obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l’article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d’une affection de longue durée et présentant l’une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l’état du malade dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d’un même traitement est au moins égal à quatre au cours d’une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l’article L. 160-14 du présent code.
2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants :
a) Pour se rendre chez un fournisseur d’appareillage agréé pour la fourniture d’appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l’arrêté prévu à l’article R. 165-1 ;
b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
c) Pour répondre à la convocation d’un médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d’une contestation relevant de l’article L. 142-1 exceptés ses 2°, 3° et 7° ou pour se rendre à l’audience de cette juridiction au cours de laquelle une consultation clinique a lieu ;
d) Pour se rendre à la consultation d’un expert désigné en application de l’article R. 141-1 ;
e) Pour se rendre à la convocation de la commission saisie en application de l’article R. 142-8 ou du médecin désigné par cette dernière en application de l’article R. 142-8-4. »
En vertu de l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, la prise en charge par l’assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé est subordonnée à leur inscription sur une liste des actes et des prestations.
En l’espèce, il est constant que les séances de psychomotricité prescrites à l’enfant, [M] [L], ne figurent pas à la Nomenclature générale des actes professionnels.
Dans ces conditions, les transports réalisés du 2 octobre 2023 au 15 avril 2024 pour se rendre au cabinet de psychomotricité à [Localité 1] ne peuvent être pris en charge par la caisse, la prestation réalisée n’étant pas elle-même remboursable par l’assurance maladie.
Il convient donc de débouter Mme [T] [S] et M. [K] [L], parents de l’enfant [M] [L], de leur recours.
Sur les dépens :
Les dépens seront supportés par Mme [T] [S] et M. [K] [L], succombants à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE le recours de Mme [T] [S] et M. [K] [L] recevable mais non fondé ;
DÉBOUTE Mme [T] [S] et M. [K] [L] de leur recours ;
CONDAMNE Mme [T] [S] et M. [K] [L] aux dépens.
Le Greffier, La Présidente,
Décision notifiée aux parties,
A Quimper, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L.124-1 du code de la sécurité sociale)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Architecture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Architecte ·
- Demande ·
- Appel en garantie ·
- Procédure civile
- Assurances ·
- Véhicule ·
- Expert ·
- Dommage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions générales ·
- Commissaire de justice ·
- Dégât ·
- Code civil ·
- Adresses
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Souffrances endurées ·
- Titre ·
- Assurance maladie ·
- Maladie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Part sociale ·
- Incompétence ·
- Au fond ·
- Indivision ·
- Gestion ·
- Mandataire ·
- Part ·
- Désignation
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Date ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Crédit ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Commissaire de justice ·
- Dominique ·
- Expertise ·
- Réserve ·
- Intervention forcee
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Virement ·
- Notaire ·
- Courriel ·
- Piratage ·
- Identifiants ·
- Compte ·
- Banque ·
- Monétaire et financier ·
- Adresses ·
- Obligation
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Congé ·
- Épouse ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Métropole ·
- Protection ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai ·
- Illicite
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Ordonnance de référé ·
- Débat public ·
- Propriété ·
- Algérie ·
- Audience ·
- Statuer
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Mandataire ad hoc ·
- Crédit immobilier ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Contrat de vente ·
- Consommation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.