Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 3 juin 2025, n° 22/02880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/02880
N° Portalis 352J-W-B7G-CWKID
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 03 Juin 2025
DEMANDERESSE
Société SCCV [Localité 18] CAMPAGNE PREMIERE
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Maître Gérard PERRIN de l’ASSOCIATION PERRIN BADIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R209
DÉFENDEURS
S.A.R.L. CICAD
[Adresse 13]
[Localité 15]
Société SCOR EUROPE SE
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentées par Me Sandra BARBOSA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0705
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 14]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
Décision du 03 Juin 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/02880 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWKID
S.A. ARCHITECTURES [O] [I]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Monsieur [O] [I]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS MAF
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentés par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
S.A.S. DUMEZ ILE DE FRANCE
[Adresse 21]
[Adresse 20]
[Localité 16]
représentée par Maître Caroline FAUVAGE de la SCP FH AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0255
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame KHALIL Maïssam, Greffier, lors des débats et de Madame Ines SOUAMES, Greffier, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 11 Mars 2025 tenue en audience publique devant Madame MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Présidente, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Localité 18] CAMPAGNE PREMIERE a fait construire, en qualité de maître d’ouvrage, un ensemble immobilier au [Adresse 2] et [Adresse 11] à [Localité 19], lequel a été divisé en lots vendus en l’état futur d’achèvement.
Sont notamment intervenus à l’opération :
— Monsieur [O] [I] en qualité de maître d’œuvre de conception ;
— la société ARCHITECTURES [O] [I] en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
— la société CICAD en qualité de sous-traitant de Monsieur [O] [I] ;
— la société DUMEZ ILE DE FRANCE en qualité d’entreprise générale suivant marché signé le 10 décembre 2016 ;
— la société GIULIANI au titre des travaux du lot n°6 « façade, menuiserie », suivant acte de substitution signé le 30 novembre 2017 avec la société DUMEZ ILE DE FRANCE.
Par acte authentique du 24 avril 2017, Madame et Monsieur [S] ont notamment acquis auprès de la SCCV [Localité 18] CAMPAGNE PREMIERE un appartement au 3ème étage situé dans l’immeuble [Adresse 17], d’une surface habitable de 126,94 m2, outre la jouissance d’un balcon de 19,36m2 au prix de 2 300 000 euros.
La réception des travaux et la livraison des parties communes ont été effectuées le 14 octobre 2020, toutes deux avec réserves. L’appartement des époux [S] a été livré le 21 décembre 2020, également avec réserves.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 20 décembre 2021, Monsieur et Madame [S] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SCCV PARIS CAMPAGNE PREMIERE aux fins d’indemnisation de divers préjudices qu’ils estimaient subir en raison de l’absence de reprise de certains désordres et non-conformités contractuelles et d’un retard de livraison. Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 21/15929.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 2 mars 2022, la SCCV PARIS CAMPAGNE PREMIERE a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris les sociétés DUMEZ ILE DE FRANCE, Monsieur [O] [I], la société ARCHITECTURES [O] [I] ainsi que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS recherchée en qualité d’assureur aux fins de :
« – PRONONCER la jonction de la présente instance avec celle pendant devant la 2ème chambre 2ème section du tribunal judiciaire de Paris sous le n° RG 21/15929, sans aucune approbation ni de la recevabilité, ni du bien fondé des demandes de Monsieur et Madame [S] ;
— CONDAMNER la société DUMEZ ILE DE FRANCE à garantir la SCCV [Localité 18] CAMPAGNE PREMIERE toute somme qui pourrait être mise à sa charge au bénéfice des consorts [S] in solidum avec Monsieur [O] [I] et la société ARCHITECTURES [O] [I], garantis par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
— CONDAMNER in solidum les succombants en garantie à verser à la SCCV [Localité 18] CAMPAGNE PREMIERE la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Maître Gérard PERRIN dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile. »
Il s’agit de la présente instance.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 17 et 20 février 2023, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société CICAD et ses assureurs, les sociétés ALLIANZ IARD et SCOR EUROPE SE aux fins de les appeler en garantie. Cette instance a été jointe à la précédente par mentions aux dossiers le 29 avril 2024.
Le juge de la mise en état a refusé de joindre la présente instance à l’instance RG 21/15929.
Par jugement en date de ce jour, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes, s’agissant des demandes présentées par les époux [S] dans le cadre de cette dernière instance :
« Condamne la SCCV [Localité 18] CAMPAGNE PREMIERE à payer à Monsieur [R] [S] et Madame [D] [P] épouse [S] :
— 2 640 € au titre de la perte de chance de louer leur appartement situé [Adresse 6] à [Localité 19] du 3 novembre au 21 décembre 2020 ;
— 2 800 € en réparation de leur préjudice de jouissance du 3 novembre au 21 décembre 2020 ;
Déboute Monsieur [R] [S] et Madame [D] [P] épouse [S] du surplus de leurs demandes ;
Condamne la la SCCV [Localité 18] CAMPAGNE PREMIERE au paiement des dépens de l’instance qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SCCV [Localité 18] CAMPAGNE PREMIERE à payer à Monsieur [R] [S] et Madame [D] [P] épouse [S] une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2024, la SCCV [Localité 18] CAMPAGNE PREMIERE sollicite :
« Sans aucune approbation des demandes de Monsieur et Madame [S]
Vu l’article 1231-1 du Code civil et très subsidiairement l’article 1792 du même code au titre du parquet
Il est demandé au Tribunal de :
Joindre la présente instance avec celle introduite par les époux [S] pendante sous le n° RG 21/15929
Condamner DP.r à garantir la SCCV [Localité 18] CAMPAGNE PREMIÈRE de toute somme mise à sa charge à la demande des époux [S] au titre des travaux de réfection du parquet et des vitrages
Condamner in solidum Monsieur [O] [I], la société ARCHITECTURES [O] [I] et leur assureur la MAF à garantir la SCCV [Localité 18] CAMPAGNE PREMIÈRE de toute somme mise à sa charge à la demande des époux [S] au titre :
— du préjudice de jouissance résultant de l’écoulement des eaux pluviales sur leur terrasse et entre les deux parties des baies compte tenu de la configuration des pissettes, de la détérioration des lattes du balcon, du pare-vue
— du retard de livraison.
Condamner in solidum DP.r, Monsieur [O] [I], la société ARCHITECTURES [O] [I] et leur assureur la MAF à garantir la SCCV [Localité 18] CAMPAGNE PREMIÈRE de toute somme mise à sa charge à la demande des époux [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En tout état de cause,
Débouter DP.r, Monsieur [O] [I], de toute demande de condamnation de la SCCV [Localité 18] CAMPAGNE PREMIÈRE au titre de l’article 700 du CPC, toute autre partie ne pouvant prétendre à faire valoir des frais irrépétibles à son encontre puisqu’elle n’a pas été attraite par celle-ci. »
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, Monsieur [O] [I], la société ARCHIECTURES FRNACIS [I] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sollicitent :
« VU l’article 9 du CPC
VU l’article 1231-1 du code civil
VU l’article 1240 du code civil
VU l’article 124-3 du code des assurances
JUGER qu’aucune partie à l’instance n’est en mesure d’établir une faute imputable à Monsieur [O] [I] et la Société ARCHITECTURES [O] [I].
En conséquence,
DEBOUTER toutes les parties de toutes leurs demandes telles que formées à l’encontre des concluants.
Subsidiairement
CONDAMNER in solidum les Sociétés DUMEZ, CICAD, ALLIANZ et SCOR à relever et garantir indemnes la MAF, Monsieur [O] [I] et la Société [I] des condamnations qui pourraient intervenir à leur égard du fait des demandes formées par la SCCV [Localité 18] CAMPAGNE PREMIERE, ou toute autre partie aux procédures principales, à hauteur de 15 000€ à parfaire.
DEBOUTER toutes les parties appelées en garantie de leurs demandes formées à l’encontre des concluants.
JUGER que la MAF est bien fondée à opposer les limites contractuelles de sa police, notamment sa franchise aux tiers lésés.
Les CONDAMNER à payer à la MAF 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens lesquels pourront directement être recouvrés par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2024, la société DP.r venant aux droits de la société DUMEZ ILE DE FRANCE sollicite :
« Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS de :
RECEVOIR la société DP.r venant aux droits de DUMEZ ILE DE FRANCE en ses écritures, et la déclarer bien fondée.
DEBOUTER la SCCV CAMPAGNE PREMIERE ou toutes autres parties, de toutes leurs demandes formées à l’endroit de la Société DUMEZ ILE DE FRANCE devenue la Société DP.r.
CONDAMNER tous succombants, in solidum entre eux, au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maitre Caroline FAUVAGE, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, la société CICAD et la société SCOR EUROPE SE sollicitent :
« Vu les moyens de droits et de faits exposés dans le corps des présentes,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS
DEBOUTER LA MAF, Monsieur [I] et la société d’architecture [O] [I] et toutes parties de toutes leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre CICAD et son assureur SCOR.
CONDAMNER in solidum LA MAF, Monsieur [I] et la société d’architecture [O] [I] à verser aux sociétés CICAD et SCOR, la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2024, la société ALLIANZ IARD sollicite :
« Vu les articles 9 et 700 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de PARIS :
REJETER toute condamnation à relever et garantir indemne la MAF des demandes formées par la SCCV [Localité 18] CAMPAGNE PREMIERE, ou toute autre partie aux procédures principales dès lors que la compagnie ALLIANZ a la qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société CICAD ;
METTRE hors de cause la compagnie ALLIANZ prise en sa qualité d’assureur de la société CICAD;
REJETER la jonction de la présente instance avec celle pendante enrôlée sous le RG n°22/02880;
CONDAMNER la MAF à verser à la compagnie ALLIANZ, la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la MAF aux entiers dépens distraits au profit de Maître Delphine ABERLEN, membre de la SCP NABA & Associés, avocats aux offres de droit. »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motivation
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir «juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
1. Sur la demande de jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance ou plusieurs.»
La demande de jonction ayant été refusée par le juge de la mise en état et un jugement étant rendu ce jour dans l’instance avec laquelle la jonction est sollicitée, cette demande est sans objet.
2. Sur l’appel en garantie de la SCCV [Localité 18] CAMPAGNE PREMIERE
Aux termes de l’article 1147 du code civil en vigueur avant l’ordonnance du 10 février 2016 applicable en l’espèce eu égard à la date du contrat : « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Par jugement de ce jour, le tribunal a condamné la la SCCV PARIS CAMPAGNE PREMIERE à indemniser les époux [S] uniquement au titre de leurs préjudices locatifs et de jouissance résultant d’un retard de livraison du bien. Seuls les appels en garantie formés à ce titre, exclusivement à l’encontre de la maîtrise d’œuvre, seront donc examinés, le surplus des appels en garantie étant dès lors sans objet.
Aux termes du contrat de maîtrise d’œuvre signé le 29 septembre 2011, la société COGEDIM RESIDENCE a confié à Monsieur [O] [I] et la société ARCHITECTURES [O] [I] des missions de projet architectural, de maîtrise d’œuvre d’exécution des travaux et de pilotage concernant la réalisation des ensembles immobiliers au [Adresse 2] et [Adresse 11] à [Localité 19].
L’indemnisation allouée aux époux [S] correspond à un retard de livraison de 48 jours. Le tribunal n’a en effet pas pris en compte le délai de 40 jours au titre de la recherche d’une entreprise en substitution d’une entreprise défaillante, retenu dans l’attestation établie le 13 mars 2019 par la société CICAD, dont Monsieur [O] [I] et la société ARCHITECTURES [O] [I] reconnaissent qu’elle agissait en qualité de sous-traitant pour son compte. Toutefois, si la SCCV [Localité 18] CAMPAGNE PREMIERE soutient que la faute du maître d’œuvre dans la rédaction de cette attestation est à l’origine de son obligation d’indemnisation des époux [S], elle ne produit aux débats aucun élément attestant que les travaux ont effectivement accusé un retard de 40 jours en raison du délai nécessaire à la désignation d’une nouvelle entreprise pour se substituer à une entreprise défaillante.
Dans ces conditions, la preuve d’une faute de Monsieur [O] [I] et de la société ARCHITECTURES [O] [I], en lien avec l’obligation pour le maître d’ouvrage d’indemniser les conséquences du retard de livraison de leur bien aux époux [S], n’est pas rapportée. La SCCV [Localité 18] CAMPAGNE PREMIERE sera ainsi déboutée de l’appel en garantie qu’elle forme exclusivement à leur encontre au titre de ce retard.
Les appels en garantie formés par Monsieur [O] [I] et la société ARCHITECTURES [O] [I] sont par conséquent sans objet.
3. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La SCCV [Localité 18] CAMPAGNE PREMIERE qui succombe supportera donc les dépens. Les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En équité et eu égard à la situation économique des parties, il convient de condamner la SCCV [Localité 18] CAMPAGNE PREMIERE qui succombe et est condamnée aux dépens à payer 1 500 € à la société DP.r au titre des frais irrépétibles.
La société CICAD, la société SCOR EUROPE et la société ALLIANZ IARD seront déboutées des demandes qu’elles forment au titre des frais irrépétibles, lesquelles sont présentées exclusivement à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, Monsieur [O] [I] et la société ARCHITECTURES [O] [I] qui ne sont pas condamnés au paiement des dépens.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, Monsieur [O] [I] et la société ARCHITECTURES [O] [I] seront déboutés des demandes qu’ils forment au titre des frais irrépétibles, lesquelles sont présentées exclusivement à l’encontre des autres parties défenderesses qui ne sont pas condamnées au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
Constate que la demande de jonction formée avec l’instance enrôlée sous le RG 21/15929 est sans objet ;
Déboute la SCCV [Localité 18] CAMPAGNE PREMIERE de l’ensemble de ses appels en garantie ;
Condamne la la SCCV [Localité 18] CAMPAGNE PREMIERE au paiement des dépens de l’instance qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SCCV [Localité 18] CAMPAGNE PREMIERE à payer 1 500 € à la société DP.r au titre des frais irrépétibles ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 18] le 03 Juin 2025
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Débiteur ·
- Dépassement ·
- Solde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Compte ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Support ·
- Protection
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Nom patronymique ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Frais supplémentaires ·
- Avantages matrimoniaux
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expédition ·
- Minute ·
- Adresses ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consultation ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Maladie professionnelle ·
- Victime ·
- Principe du contradictoire ·
- Délai ·
- Date certaine ·
- Sociétés ·
- Observation
- Assurance maladie ·
- Chiropracteur ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Message ·
- Victime ·
- Lieu de travail ·
- Attestation ·
- Cabinet
- Compagnie d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Responsabilité civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Qualités ·
- Ordonnance ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Date ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Crédit ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Commissaire de justice ·
- Dominique ·
- Expertise ·
- Réserve ·
- Intervention forcee
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Véhicule ·
- Expert ·
- Dommage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions générales ·
- Commissaire de justice ·
- Dégât ·
- Code civil ·
- Adresses
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Souffrances endurées ·
- Titre ·
- Assurance maladie ·
- Maladie
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Part sociale ·
- Incompétence ·
- Au fond ·
- Indivision ·
- Gestion ·
- Mandataire ·
- Part ·
- Désignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.