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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 20 févr. 2026, n° 25/04489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04489 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3QRT
Ordonnance du :
20/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Carole CHAMBARETAUD
Expédition délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
Association ENTRE2TOITS,
dont le siège social est sis 51 avenue Jean Jaurès – 69007 LYON
représentée par Me Carole CHAMBARETAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 569
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [P] [U],
demeurant 9 boulevard Vivier Merle – 69003 LYON
non comparante, ni représentée
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 14 Novembre 2025.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 12/12/2025
Renvoi : 09/01/2026
Mise à disposition au greffe le 20/02/2026
L’Association ENTRE 2 TOITS est locataire auprès de la Métropole de Lyon selon convention d’occupation précaire et temporaire du 25 février 2019 d’un appartement situé 9 boulevard Vivier Merle – 69003 LYON, pour une durée initiale de 4 ans. Selon avenant du 8 juillet 2025, le terme de la convention a été fixé au 9 janvier 2026.
En date du 22 juillet 2020, l’Association ENTRE 2 TOITS a signé avec Madame [P] [U] un contrat de sous-location temporaire pour une chambre située dans ce logement.
Par courrier recommandé en date du 26 mars 2024, l’Association ENTRE 2 TOITS a informé Madame [P] [U] de l’échéance de la convention avec la Métropole de Lyon au 31 mars 2025 et de la nécessité d’avoir quitté les lieux à cette date.
Suivant acte de commissaire de justice du 14 novembre 2025, l’Association ENTRE 2 TOITS a fait assigner Madame [P] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon statuant en référé, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de demander de :
— déclarer valable la dédite donnée à Madame [P] [U],
— déclarer Madame [P] [U] occupante sans droit ni titre du logement,
— prononcer l’expulsion de corps et de biens de Madame [P] [U], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique,
— condamner Madame [P] [U] à payer une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges qui auraient été payés en cas de non-résolution du contrat,
— supprimer le délai de deux mois de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner Madame [P] [U] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Lors de l’audience du 12 décembre 2025, un renvoi a été ordonné, en présence de l’Association ENTRE 2 TOITS et de Madame [P] [U], cette dernière ne parlant pas bien le français.
A l’audience du 9 janvier 2026, l’Association ENTRE 2 TOITS, représentée par son avocat, maintient l’ensemble de ses demandes. Madame [P] [U] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS
Sur l’action en référé
L’article L213-4 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge des contentieux de la protection pour connaître à charge d’appel des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
L’article 835 prévoit que le juge des contentieux de la protection peut toujours, dans les limites de sa compétence, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, pour prévenir un dommage imminent, ou encore pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut au surplus, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, constitue un trouble manifestement illicite.
Il est constant que le droit de propriété a un caractère absolu. Dès lors, une occupation sans droit ni titre d’un bien immeuble appartenant à autrui est de nature à constituer un trouble manifestement illicite. Une telle occupation ôte, en tout état de cause, tout caractère sérieusement contestable à l’obligation de quitter les lieux.
En l’espèce, le contrat de sous-location signé par Madame [P] [U] prévoit que le locataire ne peut se prévaloir du maintien dans les lieux après le refus d’une offre de relogement adaptée à ses besoins et à ses possibilités.
L’Association ENTRE 2 TOITS justifie d’un avenant à la convention d’occupation temporaire signée le 25 février 2019 avec la Métropole de Lyon indiquant que celle-ci arrivera à terme le 9 janvier 2026 sans faculté de prorogation.
Elle justifie avoir adressé un courrier à Madame [P] [U] lui indiquant la nécessité de quitter les lieux avant le 31 mars 2025.
Elle produit également le refus de relogement de Madame [P] [U].
Dans ces conditions, alors que le contrat initial signé par Madame [P] [U] était en outre déjà arrivé à son terme, le bailleur justifie avoir signifié un congé à cette dernière, et lui avoir proposé un relogement qu’elle a refusé.
Le maintien dans les lieux de Madame [P] [U] caractérise dès lors un trouble manifestement illicite. Sans méconnaître que toute expulsion a des conséquences importantes sur la situation des individus expulsés, elle apparaît toutefois nécessaire et proportionnée par rapport au droit de propriété dont jouit l’Association ENTRE 2 TOITS pour mettre fin à ce trouble et le bailleur sera autorisée à y procéder dans les conditions prévues au dispositif.
Sur la suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, "si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte".
La demande de l’Association ENTRE 2 TOITS n’est justifiée que par le contexte du dossier et l’imminence de la résiliation de la convention conclue avec la Métropole de Lyon. La demanderesse ne démontre pas la mauvaise foi de l’occupante, et il est établi qu’elle n’est pas entrée dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces ou de voie de fait.
Dans ces conditions, la demande de suppression du délai susvisé sera rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation
En application de l’article 1240 du code civil, l’occupation d’un bien sans titre causant nécessairement un préjudice à son propriétaire, Madame [P] [U] est redevable, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [P] [U] sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Madame [P] [U] et de tout occupant de son chef avec l’assistance d’un commissaire de justice, d’un serrurier, et en tant que de besoin de la force publique, de la chambre qu’elle occupe au 9 boulevard Vivier Merle 69003 LYON dans le délai de deux mois à compter d’un commandement de quitter les lieux resté infructueux ;
REJETONS la demande de l’Association ENTRE 2 TOITS de suppression du délai de deux mois après le commandement de quitter les lieux,
CONDAMNONS Madame [P] [U] à payer à l’Association ENTRE 2 TOITS une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges du bail, jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNONS Madame [P] [U] aux dépens,
DEBOUTONS l’Association ENTRE 2 TOITS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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