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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 15 avr. 2026, n° 23/07293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/07293 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2HW
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 15 Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [H] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Maître Thierry PARIENTE de la société ARMAND AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0153
DÉFENDEURS
Maître [J] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
S.A.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cete qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentés par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0499
Décision du 15 Avril 2026
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/07293 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2HW
S.A. [2] agissant poursuites et diligences de son Directeur général, domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Maître Arnaud-gilbert RICHARD de la SAS RICHARD ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B1070
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 11 Mars 2026, tenue en audience publique, devant Madame Marjolaine GUIBERT, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte reçu le 15 décembre 2022 par Me [P], notaire, avec la participation de Me [J] [V], notaire associé de la SARL [1], assistant les vendeurs, M. et Mme [S] ont vendu leur bien immobilier sis [Adresse 4].
M. [S] a donné instructions à son notaire, Me [V], de procéder au versement du prix, soit la somme de 3.137.500 euros, sur 12 comptes bancaires différents et a remis en mains propres les relevés d’identité bancaire (« RIB ») y afférents contresignés. Devait notamment être virée la somme de 220.069,68 euros sur le compte ouvert auprès de [2] ([XXXXXXXXXX01]).
Par courriel du 20 décembre 2022, Me [G], notaire au sein du département immobilier de la SARL [1], a indiqué à M. [S] que : « Les virements ont bien été validés, vous ne devriez plus tarder à les recevoir ».
Le lendemain à 15h50, M. [S] a reçu un autre courriel de Me [G] lui expliquant que la comptabilité l’informait que deux RIB étaient incomplets et qu’il devait lui réadresser celui de [2] pour le virement des 220.000 euros et celui du [3] pour le virement des 85.000 euros.
Par courriel en réponse du même jour, transmis à 16h05, M. [S] a renvoyé les deux RIB en pièce jointe avec le message suivant : « étrange … les voila … bien cordialement ».
Toujours le même jour, à 17h02, la SARL [1] a reçu un courriel de M. [S] indiquant : « les voila … PLUS CLAIREMENT bien cordialement » avec en pièce jointe un RIB [2] sous le numéro [XXXXXXXXXX02]. Quelques minutes plus tard, à 17h05, l’office notarial recevait un nouveau courriel de M. [S], sans message, contenant en pièce jointe le même nouveau RIB [2].
Le 21 décembre 2022 à 19h29, la SARL [1] a donné l’ordre à la Caisse des dépôts et des consignations de procéder au virement de la somme de 220.069,68 euros sur le compte de M. [S] ouvert à la [2] sous le numéro [XXXXXXXXXX02].
Par courriels des 22 et 23 décembre 2022, M. [S] s’est inquiété auprès du notaire de l’absence de réception des fonds sur ses comptes bancaires, précisant également qu’il avait appelé [2] qui lui avait répondu que le virement serait crédité dans deux à trois jours. En réponse aux mêmes dates, Me [G] lui confirmait que les virements étaient bien partis ajoutant : « c’est très long j’en suis navrée ».
Le 27 décembre 2022 à 7h38, ne voyant toujours pas la somme au crédit de son compte [2], il a renvoyé son RIB ([XXXXXXXXXX01]) à Me [G] qui l’assurait, par courriel du même jour à 9h52, que l’ensemble des fonds était parti de leur côté et qu’il devrait normalement tout recevoir. Me [G] ajoutait à 10h11 : « Je fais le nécessaire le matin je vous reviens en fin de journée ».
Par courriel du 28 décembre 2022 adressé à 17h42, Me [G] a été alerté par M. [S] que le virement avait été fait sur un ancien RIB erroné [2] et qu’il fallait procéder en urgence à un rappel de fonds.
Le 29 décembre 2022 à 11h19, Mme [K] de la SARL [1] a indiqué à M. [S] que le virement avait été fait sur le RIB joint à son courriel du 21 décembre dernier à 17h05 et l’a invité à se rapprocher de sa banque en lui joignant la copie de l’avis de virement effectué.
Le même jour à 11h51, la banque a accusé réception du justificatif transmis par M. [S] en lui indiquant procéder à des investigations sur la traçabilité du virement notarié.
Toujours le même jour à 14h45, M. [S] a demandé à Mme [K] de lui transmettre tous leurs échanges courriels du 21 décembre dernier afin d’identifier « qui s’est glissé à ma place » ainsi que le rappel des fonds.
A 17h22, Mme [K] a répondu en rappelant la chronologie des échanges avec pièces jointes à l’appui, indiquant avoir tenté de contacter [2].
Le 26 avril 2023, le cabinet [4], mandaté par l’office notarial, a conclu au piratage de l’adresse de messagerie de M. [S].
Par courrier recommandé du 2 janvier 2023, ce dernier a mis en demeure [2] de lui restituer les fonds détournés et, le 4 janvier 2023, a déposé plainte pour escroquerie auprès du commissariat du [Localité 1].
La somme de 96.935,37 euros lui a été restituée le 19 janvier 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 janvier 2023, le conseil de M. [S] a mis en demeure la SARL [1] de lui payer la somme de 123.134,31 euros outre les frais de conseil d’ores et déjà engagés en réparation du préjudice subi du fait de ses manquements.
Le 24 février 2023, Mme [Q], expert mandaté par M. [S], a conclu que la boîte mail du notaire avait été piraté.
Le 9 mars 2023, la société [5], agissant en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle, a sollicité des explications sur le courriel envoyé par M. [S] le 28 décembre 2022 aux termes duquel celui-ci déclarait que la transaction avait été faite sur un ancien RIB erroné.
Le 22 mars 2023, le conseil de M. [S] a émis toutes réserves sur le véritable expéditeur de ce courriel et a réitéré les termes de sa demande d’indemnisation amiable, en vain.
Procédure
C’est dans ce contexte que, par acte du 22 mai 2023, M. [S] a fait assigner devant ce tribunal Me [V] et la SARL [1] en responsabilité.
Par acte du 29 mai 2024, Me [J] [V] et la SARL [1] ont assigné la SA [2].
Les deux affaires ont été jointes.
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’affaire par ordonnance du 6 mars 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2024, M. [S] demande au tribunal de :
— condamner solidairement Me [J] [V] et la SARL [1] à lui payer la somme de 133.303,51 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 janvier 2023 ;
— débouter les défendeurs de toutes leurs demandes ;
— condamner solidairement Me [J] [V] et la SARL [1] à lui payer la somme de 40.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Armand Avocats.
Il soutient que le notaire a manqué à ses obligations professionnelles en ce que :
— il a porté une grave atteinte à la confidentialité des échanges du fait du défaut de sécurité du système et de sa boîte de messagerie ;
— il ne s’est pas conformé aux directives de son ordre professionnel s’agissant des tentatives de piratage en sollicitant la remise d’un RIB en main propre ou par transmission sur messagerie sécurisée via une plateforme dédiée ;
— il n’a pas vérifié et comparé les RIB dont il disposait ;
— il n’a pas réagi dans les meilleurs délais après le virement frauduleux.
En réparation, il sollicite le montant du virement non restitué (123.134,31 euros), les frais d’expertise (4.860 euros) ainsi que le coût du constat huissier (309,20 euros) et un préjudice moral (5.000 euros).
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 mars 2025, Me [V] et la SARL [1] demandent au tribunal de :
— écarter des débats la pièce 37 communiquée par M. [S] en violation du secret de l’enquête ;
Sur le fond,
— débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— condamner la société [2] à les garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre ;
— écarter l’exécution provisoire ;
— condamner M. [S] ou tout succombant à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils exposent que le notaire a exécuté les ordres de M. [S], qu’aucun élément ne lui permettait de suspecter une fraude et qu’il ne saurait donc lui être reproché aucun manquement sans tenter de mettre à sa charge des obligations qui ne lui incombent pas. Ils ajoutent que la pièce 37 est communiquée en violation de l’article 11 du code de procédure pénale et qu’il est faux de prétendre que le pirate a œuvré via la messagerie de l’office notarial alors que c’est celle de M. [S] qui a été piratée. Ils soutiennent encore qu’il revenait à M. [S] de s’enquérir de la réalisation du virement et que, dès le 29 décembre 2022, date à laquelle la SA [2] a confirmé l’absence de réception des fonds, le notaire a transmis au demandeur l’ensemble des éléments lui permettant de déposer plainte et de solliciter un rappel des fonds, ce que l’étude notariale a également fait dès le 30 décembre 2022.
S’agissant du préjudice, ils font valoir que le notaire ne saurait suppléer la responsabilité pénale du fraudeur, que la SA [2] a manqué à son obligation de résultat, que le préjudice allégué résulte du propre manquement de M. [S] du fait du piratage de sa messagerie et qu’au demeurant, le dommage n’est, en l’état de la procédure pénale, ni actuel ni certain.
Enfin, à titre infiniment subsidiaire, ils appellent en garantie la SA [2] à laquelle ils reprochent d’avoir manqué à son obligation de résultat en ouvrant un compte au nom de M. [S] sans procéder à un contrôle sur la personnalité du postulant, la banque se gardant de justifier des modalités de l’ouverture de ce compte et ne pouvant, en tout état de cause, se constituer de preuve à soi-même. En outre, ils considèrent qu’il revenait à la banque de vérifier l’identité du bénéficiaire du virement, que le paiement litigieux se situe hors du champ du régime de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er mars 2025, la SA [2] demande au tribunal de débouter Me [V] et la SARL [1] de toutes leurs demandes et de les condamner solidairement ou tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Me Richard.
Elle réplique qu’elle n’a commis aucune faute lors de l’ouverture du compte litigieux qui n’était pas ouvert au nom de M. [S], que les obligations de vigilance posées aux articles L. 561-5 et R. 561-5 du code monétaire et financier ne s’appliquent pas en l’espèce, que son attestation qui vise à établir la réalité d’un fait juridique est probante, que le régime spécial institué aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du même code prévaut sur le régime de responsabilité civile et qu’elle a exécuté l’ordre de virement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement. A titre subsidiaire, elle soutient que le lien de causalité n’est pas établi et qu’aucun élément ne permet d’établir la perte définitive de la somme alléguée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande visant à écarter la pièce n°37 communiquée par M. [S]
La pièce 37 correspond à un échange courriel entre M. [I] dont la qualité n’est pas précisée et M. Thomas, avocat, qui fait état d’éléments recueillis dans le cadre d’une « enquête où la boîte mail d’un notaire avait été piratée ».
Compte-tenu du caractère très flou des indications rapportées et du fait que rien ne permet de dire que cette enquête est en cours, il ne convient pas d’écarter cette pièce sur le fondement de l’article 11 du code de procédure pénale. Me [V] et la SARL [1] seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur la responsabilité du notaire
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, le notaire qui commet un manquement dans l’exercice de sa mission légale d’authentification des actes juridiques, tant à raison de son obligation d’assurer la validité et l’efficacité des actes reçus, qu’au titre de son devoir d’information et de conseil dont la preuve de l’exécution lui incombe.
Les obligations du notaire, qui constituent le prolongement de sa mission de rédacteur d’acte, relèvent également de sa responsabilité délictuelle.
Le notaire a l’obligation d’éclairer les parties et de s’assurer de la validité et de l’efficacité des actes rédigés par lui. Il doit ainsi procéder à des vérifications sur les éléments que le devoir d’efficacité impose nécessairement de contrôler. Dans les autres hypothèses, des vérifications, ou le cas échéant un conseil, ne sont imposées au notaire que s’il dispose d’éléments permettant de douter des déclarations des parties ou révélant une anomalie ou une incertitude quant à la validité ou l’efficacité de l’opération à laquelle il apporte son concours.
En l’espèce, il est constant que dans le prolongement de sa mission au titre de la vente du bien immobilier propriété des époux [S], Me [V] était en charge de procéder au virement du produit de la transaction sur plusieurs comptes bancaires suivant les instructions de son client. A cette fin, il est également établi que M. [S] avait remis en mains propres à l’étude les RIB associés à chacun de ces comptes.
Il ressort des pièces produites et des explications des parties que :
— la SARL [1] a sollicité le 21 décembre 2022 auprès de M. [S] la transmission par courriel du RIB Boursorama aux motifs que l’IBAN était incomplet, ledit RIB tronqué comportant les 18 premiers sigles de l’IBAN FR76 4061 8802 7400 04 avec un numéro de RIB associé 40618 (code banque) 80274 (code guichet) 00040053836 (n° de compte) ;
— le même jour, à 17h02 puis à 17h05, le notaire a été destinataire de deux courriels émanant de M. [S], l’un contenant un message et l’autre vide, avec en pièce jointe le RIB, envoyé à nouveau et complet, portant le numéro d’IBAN [XXXXXXXXXX02] avec un numéro de RIB associé 40618 (code banque) 80403 (code guichet) 00040926241 (n° de compte).
La simple lecture comparative de ces deux relevés d’identité bancaire permet d’établir que le second, loin de « compléter » le premier remis en mains propres par M. [S], liste un codage différent tant sur l’IBAN que sur le RIB associé. Les codes guichet et numéros de compte sont totalement dissemblables.
Ce constat conjugué à la réception de deux courriels à trois minutes d’intervalle, dont un ne comportant aucun message, peu important que le pirate, dont l’intervention n’est pas contestée, se soit introduit dans la boîte mail de M. [S] ou dans celle de Me [G], est de nature à faire naître un doute dans l’esprit du notaire et constitue une anomalie, qui aurait dû, en vertu de son obligation de prudence et de diligence, le conduire à s’informer davantage auprès de son client avant de procéder au transfert des fonds, d’autant qu’il a sollicité la communication dudit RIB par un échange courriel simple alors que son ordre professionnel, ainsi qu’en justifie M. [S], invite les notaires à passer par des plateformes sécurisées pour ce type d’échange eu égard aux risques accrus de piraterie.
En procédant ainsi au virement de la somme de 220.069,68 euros dans le prolongement de sa mission légale d’authentification sans s’assurer auprès de M. [S] de la réalité de ses instructions, le notaire a manqué à son obligation de prudence et de diligence.
Dès lors, Me [V] et la SARL [1] ont commis une faute susceptible d’engager leur responsabilité.
Il n’y a pas lieu d’examiner les autres manquements allégués qui concourent tous aux mêmes préjudices.
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
En l’espèce, il convient de considérer que, si la SARL [1] avait vérifié auprès de son client les coordonnées bancaires du compte sur lequel le virement devait être effectué, les fonds n’auraient pas été transférés sur le compte bancaire frauduleux.
Aucun manquement censé écarter la responsabilité du notaire ne saurait être retenu à l’encontre de M. [S] dès lors que le piratage de sa messagerie, qui n’est pas au demeurant établi, les deux rapports partisans versés aux débats concluant à des thèses opposées, ne caractérise pas une faute du demandeur mais l’action délictuelle du fraudeur.
De même, le fait qu’une enquête pénale soit en cours pour identifier le ou les auteurs de l’escroquerie est sans incidence sur la réalité du préjudice d’ores et déjà subi par M. [S].
Il est établi que la somme de 96.935,37 euros lui a été restituée.
Il convient donc de condamner solidairement Me [V] et la SARL [1] à payer à M. [S], en réparation de son préjudice matériel, la somme de 123.134,31 euros (220.069,68 – 96.935,37).
Le demandeur sollicite également les frais d’expertise réglés à M. [Q] (4.860 euros) et les dépenses engagées à la demande de ce dernier aux fins de constat sur la messagerie de M. [S] (309,20 euros). Il n’y a pas lieu de faire droit à ces demandes dès lors que ces dépenses relèvent de décisions personnelles de M. [S] déterminé à établir l’origine de la piraterie et sans incidence sur la réalité de la faute du notaire. Il en sera débouté.
M. [S] demande enfin la réparation d’un préjudice moral. Il est établi que le manquement de son notaire a été la source d’une perte de confiance légitime ainsi que de nombreux tracas et soucis à solutionner. Son préjudice moral sera justement indemnisé par l’allocation de la somme de 1.500 euros à laquelle M. [V] et la SARL [1] seront condamnés solidairement.
Les condamnations ainsi prononcées sont majorées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur l’appel en garantie formulé par le notaire à l’encontre de la banque
— Sur le grief tenant aux conditions d’ouverture du compte
M. [V] et la SARL [1] soutiennent, au visa des articles des articles L. 561-5 et R. 561-5 du code monétaire et financier relatifs aux obligations de vigilance des établissements bancaires à l’égard de leur clientèle, que la SA [2] a manqué à ses obligations en procédant à l’ouverture d’un compte au nom de M. [S] alors que ce dernier n’en était pas à l’origine et que cette erreur est à l’origine du virement frauduleux.
La SA [2] réplique que ledit compte n’a jamais été ouvert au nom de M. [S] et en justifie par une attestation versée aux débats aux termes de laquelle sont listés les deux comptes détenus par M. [S] au sein de sa banque.
Force est de constater que le compte frauduleux sur lequel a été viré le produit de la transaction de la vente du 15 décembre 2022 ne correspond à aucun des deux comptes de M. [S] et que le RIB transmis au notaire le 21 septembre 2022 portant à tort le nom de M. [S] a été manifestement falsifié, ce qui correspond au principe même du piratage.
Enfin, aux termes de l’article L. 561-6 du code monétaire et financier, pendant toute la durée de la relation d’affaires et dans les conditions fixées en Conseil d’État, les établissements de crédit exercent, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu’elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu’elles ont de leur relation d’affaires.
Cet article, qui figure dans le code monétaire et financier sous la rubrique ayant trait à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, institue des obligations de vigilance et de déclaration dans la seule finalité de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et seul le service des fraudes institué par l’article L. 562-4 du même code et l’autorité de contrôle peuvent s’en prévaloir en cas d’inobservation (Com, 21 septembre 2022, n° 21-12335). Or, M. [S] est victime d’une escroquerie de droit commun pour laquelle il a porté plainte.
Dès lors, M. [V] et la SARL [1] ne sont pas bien fondés à invoquer ces dispositions à leur profit pour appeler en garantie la banque.
— Sur le grief tenant à l’absence de vérification du nom du titulaire du compte au moment du virement
L’article L. 133-22 du code monétaire et financier pose le principe selon lequel lorsque l’ordre de paiement est donné par le donneur d’ordre, son banquier, prestataire de service de paiement, est responsable envers lui de la bonne exécution de l’opération de paiement jusqu’à réception du montant du virement par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire. Une fois les fonds reçus par le banquier du bénéficiaire, celui-ci devient responsable de la bonne exécution de l’opération de paiement à l’égard de son client bénéficiaire.
Toutefois, en application de l’article L. 133-21 du même code, un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement (IBAN) est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
La Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 24 janvier 2018 (Cass. Com., 24 janv. 2018, n° 16-22.336, Bull. 2018, IV, n° 8), que l’irresponsabilité prévue par l’article précité bénéficie aussi bien au prestataire de service du paiement du payeur qu’à celui du bénéficiaire. Ainsi, le banquier du bénéficiaire n’est pas responsable de la mauvaise exécution de l’opération alors que l’identifiant fourni par l’utilisateur du service est inexact. Il est dispensé de toute vérification supplémentaire et n’a pas à vérifier la concordance avec les autres éléments apposés sur le virement.
Me [V] et la SARL [1] soutiennent que le régime posé à l’article L. 133-21 précité est inapplicable au cas d’espèce aux motifs que l’identifiant unique constitue un faux grossier. Cette affirmation péremptoire n’est démontrée ni factuellement ni juridiquement. Ce moyen sera écarté.
En l’espèce, la SA [2] a exécuté l’ordre de virement conformément à l’identifiant unique (IBAN) qui lui a été transmis. La banque n’avait pas à vérifier, au moment du transfert des fonds, sa concordance avec les autres éléments apposés sur le RIB, et ce compris le nom du titulaire du compte.
Dès lors, la faute de la SA [2] n’est pas établie.
M. [V] et la SARL [1] seront déboutés de leur demande aux fins d’appel en garantie de la SA [2].
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [V] et la SARL [1], parties perdantes, sont condamnés solidairement aux dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils seront également solidairement condamnés à payer à M. [S] et à la SA [2], chacun, la somme de 3.000 euros.
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Aucun motif ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Les demandes plus amples ou contraires, non justifiées, sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
CONDAMNE solidairement M. [J] [V] et la SARL [1] à payer à M. [H] [S] les sommes de :
— 123.134,31 euros en réparation de son préjudice matériel,
— 1.500 euros en réparation de son préjudice moral,
majorées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement M. [J] [V] et la SARL [1] aux dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [J] [V] et la SARL [1] à payer à M. [H] [S] et à la SA [2], chacun, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 15 Avril 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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