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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, cont. presidence, 9 oct. 2024, n° 24/02827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
JUGEMENT
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
REFERE n° : N° RG 24/02827 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KGV6
MINUTE n° : 2024/ 162
DATE : 09 Octobre 2024
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [N] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas BASTIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.C.I. DES EDELWEISS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Madame [V] [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Valérie HELLEBOID, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
CCC à
Parties x 3 (LRAR)
copie dossier
copie TJ DRAGUIGNAN
délivrées le
Envoi par Comci à Me Nicolas BASTIANI
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit délivré le 10 avril 2024, Monsieur [E] [N] a fait assigner Madame [E] [V] ainsi que la SCI DES EDELWEISS devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisi suivant la procédure accélérée au fond, aux fins de voir désigner monsieur [E] [N] en qualité de mandataire unique au sens de l’article 1844 du code civil afin de représenter l’indivision au sein de la SCI DES EDELWEISS, outre la condamnation de la défenderesse Mme [E] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, il sollicite la désignation d’un mandataire unique qu’il plaira au tribunal.
A l’audience du 11 septembre 2024, Monsieur [E] [N] représenté, maintient ses prétentions initiales en expliquant que par suite du décès de ses parents, la fratrie est devenue seule titulaire des parts sociales de la SCI, une partie en nom propre, une partie en indivision. Il ajoute que le capital est ainsi composé de Madame [E] [V] qui détient une part sociale en pleine propriété, de lui-même propriétaire d’une part sociale et de Mme [E] [V] et lui-même tous les deux propriétaires indivis des 1998 parts restantes. Il indique que la SCI a cédé l’ensemble de ses biens immobiliers de sorte qu’aujourd’hui il convient de procéder à sa liquidation amiable. Il conclut au rejet de l’exception d’incompétence soulevée et fonde sa demande sur les dispositions de l’article 1844 du code civil soutenant que la situation de blocage entre les co-indivisaires, ne permet pas de dissoudre une SCI n’ayant plus d’actif à son patrimoine. Il argue qu’il a assuré la gestion de la SCI pendant 28 ans et que madame [E] s’en est largement désintéressée.
Madame [E] [V] représentée, soulève l’incompétence de la juridiction saisie au profit du tribunal judiciaire de Draguignan et subsidiairement, au débouté du demandeur ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle argue que la demande de monsieur [E] fondée sur l’article 1844 du code civil, n’entre pas dans le champ d’application de la procédure accélérée au fond et qu’aucune urgence ne peut être démontrée à une telle revendication alors même que l’indivision date de 2007. Elle fait valoir que la situation entre les indivisaires est très conflictuelles depuis 2022, avec une gestion des fonds de la SCI qui laisse apparaître de graves irrégularités ou fautes de gestion de la part de monsieur [E]. Elle ajoute que malgré plusieurs procédures, monsieur [E] persiste à refuser de fournir des éléments comptables de gestion antérieurs à 2010 notamment. Elle ne s’oppose pas à la désignation d’un tiers professionnel en qualité de mandataire unique pour liquider la SCI.
La SCI DES EDELWEISS régulièrement assignée, n’a ni comparu ni constitué avocat.
SUR QUOI,
Sur l’exception d’incompétence
Au terme des dispositions de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Il appert que la présente demande de désignation d’un mandataire unique dans le cas d’un désaccord entre les copropriétaires d’une part sociale indivise d’une société civile, relève des dispositions de l’article 1844 du code civil qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 1380 du code de procédure civile susvisé, ouvrant droit à une procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire. C’est donc à bon droit que la partie défenderesse a soulevé l’incompétence de la juridiction saisie au profit du tribunal judiciaire de Draguignan devant lequel le présent litige sera renvoyé.
Eu égard à la présente décision, il sera réservé les demandes et dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, présidente du tribunal judiciaire,
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Se déclare incompétente au profit du tribunal judiciaire de Draguignan,
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai,
Réserve les demandes et dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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