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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 10 févr. 2026, n° 25/00611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL c/ LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE ( CPAM ) DES BOUCHES-DU-RH<unk>NE, Compagnie d'assurances GENERALI IARD |
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 25/00611 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DOXY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE
Madame [H] [R]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 6], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT – MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE substitué par Me Philippe RAMON, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurances GENERALI IARD, Compagnie d’assurances immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 552 062 663, dont le siège social est [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Mathilde CHADEYRON, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE substitué par Me Estelle ROSAY, avocat au barreau de TARASCON
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES BOUCHES-DU-RHÔNE, en ses bureaux sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal y demeurant audit siège.
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Marie ARMANET, siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
Copie numérique de la minute délivrée
le : 10 février 2026
à
Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT – MICKAËL NAKACHE
PROCEDURE
Clôture prononcée : 22 octobre 2025
Débats tenus à l’audience publique du 09 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 février 2026
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 05 avril 2023, Madame [H] [R] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère d’un véhicule conduit par Monsieur [S] [E] assuré auprès de la société MAAF ASSURANCES, qui a été percuté par l’arrière par le véhicule conduit par Madame [T] [X] assuré auprès de la société GENERALI IARD.
A la suite de l’accident, Madame [H] [R] a présenté des douleurs cervicales et lombaires et des douleurs à l’épaule gauche.
Estimant insuffisante l’offre définitive d’indemnité du 1er avril 2025 présentée par la société MAAF ASSURANCES dans le cadre de la convention d’Indemnisation et de Recours Corporel Automobile (IRCA), Madame [H] [R] a fait assigner, par exploits du 08 avril 2025, la société GENERALI IARD ainsi que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE (ci-après dénommée CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE) devant le juge du tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de voir, au visa des articles L. 211-8 et suivants du code des assurances et des dispositions de la loi de la loi n°85-1677 du 05 juillet 1985, :
— juger que le droit à indemnisation de Madame [H] [R] est total,
— condamner la société GENERALI IARD à verser à Madame [H] [R] la somme totale de 11.590 euros au titre de la réparation du préjudice subi, déduction faite de l’indemnité provisionnelle versée d’un montant de 500 euros, se détaillant comme suit :
. frais d’assistance à expertise : 600 €
. déficit fonctionnel temporaire partiel : 1.390 €
. souffrances endurées : 5.500 €
. déficit fonctionnel permanent : 4.600 €
— condamner la société GENERALI IARD au doublement des intérêts à compter du 29 mai 2024 en application de l’article L. 211-13 du code des assurances,
— condamner la société GENERALI IARD au paiement de la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société GENERALI IARD aux dépens, en ce compris les frais de consignation à expertise, distraits au profit de Maître Mickael NAKACHE, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
A l’appui du rapport médical du docteur [W] [U], Madame [H] [R] détaille l’ensemble de ses préjudices en soulignant qu’elle a dû porter un collier cervical pendant trois semaines.
Dans ses conclusions en date du 30 mai 2025, la société GENERALI IARD demande au tribunal au visa des dispositions de la loi de la loi n°85-1677 du 05 juillet 1985, de :
— réduire les demandes d’indemnisation formulées par Madame [H] [R] et la débouter de ses demandes injustifiées et ce, comme exposé aux motifs des présentes,
— liquider le préjudice de Madame [H] [R] comme suit :
. préjudices patrimoniaux temporaires
. frais divers : 600 €
. préjudices extra-patrimoniaux temporaires
. déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 131,25 €
. déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 555 €
. souffrances endurées : 2.000 €
. préjudices extra-patrimoniaux permanents
. déficit fonctionnel permanent de 2% : 3.540 €
— déduire des sommes qui seront allouées à Madame [H] [R] l’indemnité provisionnelle de 500 €,
— débouter Madame [H] [R] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— limiter les pénalités au titre de l’article L. 211-13 du code des assurances sur la période du 8 juillet 2024 au 1er avril 2025, date de l’offre,
— juger que la sanction du doublement de l’intérêt légal a pour assiette l’indemnité offerte par l’assureur,
— débouter Madame [H] [R] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et ce, comme énoncé aux motifs présentes,
— laisser à la charge de Madame [H] [R] les dépens de l’instance,
— dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société GENERALI IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [H] [R] mais sollicite que l’indemnisation de son préjudice soit ramenée à de plus justes proportions notamment au titre des souffrances endurées.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits et de leurs moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’affaire est intervenue à la date du 22 octobre 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire était retenue à l’audience de juge unique du 02 décembre 2025.
Le délibéré a été fixé au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il doit être rappelé qu’il n’appartient pas à la juridiction de statuer sur les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur le droit à réparation de Madame [H] [R]
Aux termes de l’article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, il n’est ni avancé ni établi que Madame [H] [R], victime non conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, a commis une faute inexcusable qui ait été la cause exclusive du dommage.
Son droit à indemnisation n’est d’ailleurs pas contesté par la société GENERALI IARD.
En conséquence, Madame [H] [R] est fondée à réclamer réparation intégrale du préjudice subi par application de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985.
II – Sur l’indemnisation des préjudices
Il convient de rappeler qu’à la suite de l’accident de la circulation du 05 avril 2023 dont elle a été victime, Madame [H] [R] a présenté des douleurs cervicales et lombaires et des douleurs à l’épaule gauche selon le certificat médical initial daté du 06 avril 2023 établi par le docteur [Z].
Le port d’un collier cervical et un traitement médicamenteux anti-inflammatoire et antalgique lui ont été prescrits.
Une radiographie du rachis cervical pratiquée le 05 mai 2023 montrait l’absence de trouble de la statique dans le plan frontal et une rectitude antalgique du rachis cervical sans inversion de courbure avec respect du mur vertébral postérieur et de la ligne spino-laminaire dans le plan sagittal.
Il sera prescrit 21 séances de rééducation du rachis cervical à Madame [H] [R] qu’elle réalisera sur la période du 1er août 2023 au 26 décembre 2023.
Il résulte du rapport d’expertise médical du 18 janvier 2024 établi par le docteur [W] [U] mandaté par la société MAAF ASSURANCES que Madame [H] [R] a été consolidée au 05 décembre 2023. L’expert retient que Madame [H] [R] a présenté une contusion directe du rachis cervical avec un écho émotionnel post-traumatique d’évolution favorable imputable à l’accident de la circulation du 05 avril 2023.
Compte tenu de ces éléments, du rapport d’expertise qui constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces produites, le préjudice corporel de Madame [H] [R] doit être fixé comme suit :
A. Sur les préjudices patrimoniaux
1) Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
• Dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice correspond aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Il convient, pour les dépenses de santé exposées par la victime, de statuer en fonction des justificatifs.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE attraite en la cause, fait état de dépenses de santé, justifiées par une notification définitive des débours en date du 10 avril 2024 à hauteur de 365,89 euros.
Il conviendra de le constater.
• Frais divers restés à la charge de la victime
* Frais d’assistance à expertise
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a en effet droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Madame [H] [R] fait état de frais de médecin conseil à hauteur de 600 euros. Elle justifie avoir été assistée par le docteur [D] [I] lors de l’expertise réalisée par le docteur [V] [W] [U] le 09 janvier 2024 en présentant une note d’honoraires du même jour.
Dès lors, il convient d’indemniser les frais de médecin conseil de Madame [H] [R] [Y] à la somme de 600 euros.
B. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
• Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’expert retient :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 05 avril au 26 avril 2023 soit 21 jours ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 27 avril 2023 au 05 décembre 2023 soit 222 jours.
En retenant une base de 32 € par jour, l’indemnisation du préjudice s’établit comme suit :
— Au titre de l’incapacité partielle à 25% : 168 euros (soit 21 jours x 25% x 32 euros) ;
— Au titre de l’incapacité partielle à 10% : 710,40 euros (soit 222 jours x 10% x 32 euros).
Soit un total de 878,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
• Souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Madame [H] [R] sollicite la somme de 5 500 euros au titre de ce préjudice en raison de la prescription d’un traitement médicamenteux, du port d’un collier cervical, et de séances de kinésithérapie.
L’expert évalue à 2/7 les souffrances physiques et morales endurées compte-tenu de la nature et de l’intensité du traumatisme, et de la nature des soins entrepris jusqu’à la consolidation.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de lui allouer une indemnité de 3 500 euros.
2) Sur les préjudices extra-patrimoniaux définitifs (après consolidation)
L’expert fixe la date de consolidation au 05 décembre 2023.
• Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatée donc appréciable par un examen clinique approprié à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert retient un taux d’incapacité de 2% compte tenu de la persistance d’une raideur douloureuse du rachis cervical.
Compte-tenu de la nature des blessures et de l’âge de la victime au moment de la consolidation (32 ans), il convient de retenir une valeur de point à 1 770 euros, soit une indemnité totale de 3 540 euros (1 770 € x 2 %).
*
* *
Les indemnités revenant à Madame [H] [R] en réparation de son préjudice corporel s’élèvent à la somme de 8 518,40 euros (600 € + 878,40 € + 3 500 € + 3 540 €) et ce, hors déduction des provisions déjà allouées.
III – Sur la demande de doublement du taux de l’intérêt légal
Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances,
Vu l’article R.211-44 du code des assurances,
Madame [H] [R] affirme que la société GENERALI IARD ne lui a pas adressée d’offre d’indemnité dans les délais prévus et sollicite l’application du doublement du taux d’intérêt légal à compter du 29 mai 2024.
Le rapport d’expertise ayant été établi le 18 janvier 2024, la société MAAF ASSURANCES, assureur mandaté dans l’indemnisation du préjudice corporel de Madame [H] [R] en application de la convention IRCA signée entre assureurs, disposait d’un délai de cinq mois majoré de vingt jours expirant par conséquent le 07 juillet 2024 pour présenter une offre définitive à Madame [H] [R].
La société GENERALI IARD justifie qu’une offre complète et détaillée a été adressée à Madame [H] [R] par lettre recommandée avec avis de réception le 1er avril 2025 soit postérieurement à la date butoir du 07 juillet 2024.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [H] [R] et de condamner la société GENERALI IARD au paiement du double du taux de l’intérêt légal sur la somme de 8 022,80 euros, correspondant à l’indemnité offerte par l’assureur, à compter du 07 juillet 2024 et jusqu’au 1er avril 2025.
IV – Sur les demandes accessoires
* Sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société GENERALI IARD succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Maître Mickael NAKACHE en application de l’article 699 du code de procédure civile.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame [H] [R] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner la société GENERALI IARD à payer à Madame [H] [R] la somme de 1 500 euros à ce titre.
* Sur l’exécution provisoire
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
La société GENERALI IARD sollicite le rejet de l’exécution provisoire mais ne fait valoir aucun argument justifié permettant de l’écarter.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe :
Constate le droit à indemnisation de Madame [H] [R],
Constate le montant des débours de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE à hauteur de 365,89 euros,
Condamne la société GENERALI IARD à payer à Madame [H] [R] les sommes suivantes :
– au titre des frais divers (assistance médecin conseil) …………… 600,00 €
– au titre du déficit fonctionnel temporaire …………………………….. 878,40 €
– au titre des souffrances endurées ……………………………………… 3 500,00 €
– au titre du déficit fonctionnel permanent …………………………… 3 540,00 €
soit un total de 8 518,40 euros hors déduction des provisions déjà versées.
Dit qu’il convient de déduire la provision déjà allouée, soit 500 €,
Dit qu’il reste dès lors la somme de 8 018,40 € (huit mille dix-huit euros et quarante centimes) à régler,
Condamne la société GENERALI IARD au paiement du double du taux de l’intérêt légal sur la somme de 8 022,80 euros pour la période courant du 07 juillet 2024 au 1er avril 2025,
Déclare le jugement commun et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE,
Condamne la société GENERALI IARD aux entiers dépens de la procédure avec bénéfice de distraction au profit de Maître Mickael NAKACHE en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société GENERALI IARD à payer à Madame [H] [R] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Déboute la société GENERALI IARD de sa demande au titre de l’exécution provisoire,
Prononce l’exécution provisoire de la présente décision de plein droit.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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