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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 12 janv. 2026, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES DU FINISTERE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
N° RG 25/00040 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FIYR
Minute n° 26/18
Litige : (NAC 88M) / – Demande de relevé de caducité
— Contestation du rejet de la demande de complément de ressources de l’allocation aux adultes hadicapés (CR AAH) – décision de la CRA du 08.07.2024
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 13 octobre 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Françoise GUEGUEN
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Frédérique LENFANT, Greffier
Partie demanderesse :
Madame [O] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparante en personne
Partie défenderesse :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU FINISTERE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme [S] [I], référente juridique, munie d’un pouvoir spécial
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 25/00040 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FIYR Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 30 août 2023, la caisse d’allocations familiales du Finistère (la Caf) a indiqué à Mme [O] [M] qu’à compter de septembre 2020, elle ne remplissait plus les conditions pour pouvoir bénéficier du complément de ressources de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), que les bénéficiaires de ce complément de ressources pouvait continuer à le percevoir s’ils remplissent les conditions d’éligibilité jusqu’au 30 novembre 2029, ce qui n’était pas son cas, et que le droit à ce complément prenait fin le mois où les conditions ne sont plus remplies sans possibilité de reprendre les droits.
Par courrier daté du 25 mai 2024, Mme [M] a sollicité la régularisation de son dossier.
Lors de sa séance du 8 juillet 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Mme [M].
Par requête du 29 août 2024, Mme [M] a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 janvier 2025, à laquelle Mme [M], ne s’est ni manifestée, ni présentée.
Par ordonnance du 13 janvier 2025, en l’absence de la demanderesse, le Tribunal a prononcé la caducité de la requête, en application de l’article 468 du code de procédure civile.
Par requête du 1er février 2025, Mme [M] a sollicité la rétractation de l’ordonnance de caducité, produisant un bulletin d’hospitalisation du 28 au 29 janvier 2025.
Par jugement du 28 avril 2025, le Tribunal a rétracté l’ordonnance de caducité du 13 janvier 2025 et a renvoyé le dossier à l’audience de plaidoirie du 8 septembre 2025 à 9 heures.
Après renvoi consenti des parties, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 13 octobre 2025, à laquelle Mme [O] [M] sollicite le versement du complément de ressources de l’AAH. Elle indique que la Caf a modifié son numéro d’allocataire, alors même qu’elle est toujours mariée mais séparée. Elle précise que son conjoint l’aide et qu’elle réside dans sa maison depuis 2005. Elle fait savoir que le complément de ressources d’AAH ainsi que les APL lui ont été supprimés. Elle demande un blâme à l’encontre de la Caf précisant qu’elle n’a pas touché l’AAH pendant 3 mois. Elle indique se battre depuis de nombreuses années à raison du problème de numéro d’allocataire. Elle sollicite la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts. Elle précise le vivre comme une atteinte personnelle. Elle fait valoir que la MDPH lui a accordé l’AAH à vie et le complément de ressources d’AAH jusqu’au 30 septembre 2025.
Aux termes de ses conclusions n°3 en date du 8 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales du Finistère demande au tribunal de :
— Rejeter la demande de Mme [O] [F] tendant au versement du CR AAH ;
— Rejeter la demande tendant à la condamner à réparer un prétendu préjudice ;
— Rejeter toutes autres demandes.
La Caf fait valoir que l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale a été abrogé le 1er décembre 2019 mais que les droits au complément de ressources de l’AAH sont prolongés tant que les conditions d’éligibilité sont remplies et au maximum jusqu’au 30 novembre 2029. Elle indique que Mme [M] a cessé de remplir les conditions d’éligibilité à compter du 1er septembre 2020, son AAH ayant été réduite en raison des ressources du foyer de septembre à octobre 2021 inclus. Elle déclare que la prestation de complément de ressources de l’AAH n’existait plus lorsque Mme [M] a formulé une nouvelle demande en mars 2023. Dans ces conditions, aucun droit ne pouvait lui être ouvert.
Elle soutient, par ailleurs, que Mme [M] n’apporte pas la preuve d’un préjudice. Elle fait valoir que Mme [M] n’a pas de préjudice puisque pour qu’il existe, il faudrait qu’elle refuse le versement d’un droit, ce qui n’est pas le cas. Elle précise avoir été à l’écoute de Mme [M] et lui avoir adressé à plusieurs reprises des courriers d’explications concernant le motif du refus du complément de ressources de l’AAH.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025, prorogé au 12 janvier 2026.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et, qu’en toute hypothèse, la recevabilité du recours n’est pas contestée.
En conséquence, le recours sera déclaré recevable.
Sur le versement du complément de ressources de l’allocation aux adultes handicapés :
Aux termes de l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu’au 1er décembre 2019, « Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l’allocation aux adultes handicapés et d’un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret.
Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés au titre de l’article L. 821-1 :
— dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à un pourcentage fixé par décret ;
— qui n’ont pas perçu de revenu d’activité à caractère professionnel propre depuis une durée fixée par décret ;
— qui disposent d’un logement indépendant ;
— qui perçoivent l’allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail. […]
NOTA :
Conformément à l’article 266 V de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, les bénéficiaires des dispositions de l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à ladite loi qui, au 1er décembre 2019, ont des droits ouverts au complément de ressources continuent, tant qu’ils en remplissent les conditions d’éligibilité, à bénéficier de ces dispositions, dans la limite d’une durée de dix ans, selon les modalités en vigueur avant cette date. »
Il s’ensuit que le complément de ressources ne peut être attribué qu’à la personne bénéficiant d’une allocation adulte handicapé à taux plein.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats et notamment de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 3] en date du 7 février 2024 que Mme [M] bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés, à taux réduit, depuis le 1er septembre 2020.
Dans ces conditions, à compter de cette date, la condition de perception de l’allocation aux adultes handicapés à taux plein n’étant plus satisfaite, Mme [M] ne pouvait plus bénéficier du complément de ressources de l’allocation aux adultes handicapés.
Il importe peu que Mme [M] a, de nouveau, perçu de novembre 2021 à mai 2024 l’allocation aux adultes handicapés à taux plein, puis à taux réduit à compter de juin 2024 en complément de sa pension vieillesse, les dispositions de l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale n’étant plus applicables depuis le 1er décembre 2019 du fait de leur abrogation.
En conséquence, la demande de Mme [M] tendant à se voir attribuer le bénéfice du complément de ressources de l’allocation aux adultes handicapés doit être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1240 du code civil, Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L’article 1241 ajoute que Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il appartient à celui qui prétend engager la responsabilité d’un tiers de rapporter la preuve, d’une part de la faute ou de l’imprudence à l’origine du dommage, d’autre part de la réalité et de l’étendue du dommage et enfin du lien de causalité.
Mme [M] sollicite la condamnation de la Caf du Finistère à des dommages et intérêts retenant une atteinte personnelle à son encontre.
En considération de ce qui vient d’être tranché, l’absence de condition de perception de l’allocation aux adultes handicapés à taux plein à compter du 1er septembre 2020 exclut toute faute de la Caf du Finistère dans l’attribution du complément de ressources de l’allocation aux adultes handicapés.
Par ailleurs le tribunal n’est saisi que de la contestation de la suppression du complément de ressources de l’allocation aux adultes handicapés, à l’exclusion de toute autre difficulté, notamment de numéro d’allocataire.
Mme [M] sera donc déboutée de sa demande.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :
Mme [M], partie succombante, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE le recours de Mme [O] [M] recevable mais mal fondé ;
DÉBOUTE Mme [O] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [O] [M] aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
Décision notifiée aux parties le
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