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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 6 mai 2026, n° 26/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00032 – N° Portalis DBYB-W-B7K-QIJI
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 06 Mai 2026
DEMANDEUR:
— [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR:
Madame [B] [C] [F] épouse [L], demeurant [Adresse 3]
assistée de Maître Solène MORIN, avocate au barreau de MONTPELLIER
— [2], dont le siège social est sis Agence surendettement – TSA [Localité 1]
non comparante, ni représentée
— [3], dont le siège social est sis Chez [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— [4] [5], dont le siège social est sis Chez LINK FINANCIAL – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— [6], dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 2] [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
— [7], dont le siège social est sis Chez [Localité 3] Contentieux – Service surendettement – [Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 16 Mars 2026
Affaire mise en deliberé au 06 Mai 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 06 Mai 2026 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [8]
Le 06 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 novembre 2025, Madame [B] [C] [F] épouse [L] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de l’Hérault d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 16 décembre 2025, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Madame [B] [C] [F] épouse [L].
La décision de recevabilité a été notifiée à Madame [B] [C] [F] épouse [L] par lettre recommandée avec accusé réception le 23 décembre 2025 et au [9] par lettre recommandée accusée réception le 17 décembre 2025. Ce créancier a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 19 décembre 2025.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués, par lettres recommandées avec accusé de réception, par le greffe du juge des contentieux de la protection, à l’audience du 16 mars 2026.
À cette audience, le [9] a réitéré sa contestation par courrier recommandé accusé réception le 27 février 2026, sollicitant de déclarer irrecevable Madame [B] [C] [F] épouse [L] à la procédure de surendettement pour mauvaise foi.
Au soutien de ses prétentions, il expose, tout d’abord, que, le 3 octobre 2022, il a consenti à la débitrice un prêt de restructuration d’un montant de 57 000 € destiné à permettre de rééchelonner sur 180 mois le remboursement de trois crédits à la consommation et d’un découvert.
Il fait valoir, ensuite, que, en contrepartie de ce prêt, Madame [B] [C] [F] épouse [L] s’est engagée à ne pas aggraver son passif pour maintenir sa capacité de remboursement. Il souligne que, malgré cet engagement, la débitrice a souscrit, par la suite, huit crédits à la consommation. Il estime que celle-ci ne peut pas faire croire à une erreur et qu’elle ne pouvait ignorer qu’elle ne serait pas en mesure de faire face à ses obligations contractuelles.
Il ajoute, enfin, que, lors de la souscription du crédit auprès de lui, Madame [B] [C] [F] épouse [L] n’a pas indiqué avoir souscrit antérieurement deux crédits à la consommation. Il en conclut que cette dernière n’a pas respecté son obligation de loyauté.
A cette audience, Madame [B] [C] [F] épouse [L] était assistée de son conseil qui a déposé des conclusions qu’il a soutenues.
Elle sollicite, au visa de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, de :
— rejeter la contestation formée par le [10],
— confirmer la décision de recevabilité de la Commission de surendettement le 16 décembre 2025.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, tout d’abord, qu’elle a divorcé de son époux en 2010 et que, suite à ce divorce, elle a travaillé en Intérim puis qu’elle a pris un poste de technicienne de laboratoire du CHU DE [Localité 5] en 2015. Elle précise avoir acquis son appartement en 2020 et avoir été titularisé en 2023.
Elle fait valoir, ensuite, que pour pouvoir régler les charges de la vie courante, elle a souscrit plusieurs crédits à la consommation, qu’elle a regroupés en 2022 en faisant appel au [10]. Elle précise que les deux crédits non mentionnés lors de la souscription de ce regroupement de crédits sont : une réserve d’argent [11] existant sur sa carte bancaire, adossée à son emprunt immobilier et une carte [12] permettant le règlement des achats en plusieurs fois. Elle souligne qu’elle n’a pas agi malhonnêtement en omettant de les déclarer et que le montant de ces crédits est dérisoire au regard du montant emprunté.
Elle déclare, enfin, que c’est la séparation avec son nouveau compagnon en 2025, qui a entraîné le dépôt de ce dossier de surendettement. Elle précise que jusqu’au dépôt de ce dossier de surendettement, elle a acquitté les mensualités de tous les crédits contractés.
Les créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés.
Par courrier reçu au greffe le 23 février 2026, la [6] a transmis un décompte de ses créances.
Par courrier reçu au greffe le 26 février 2026, [Localité 6] a indiqué le montant de sa créance.
Par courrier reçu au greffe le 16 février 2026, [13] a indiqué s’en remettre à la décision du Tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
En vertu des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission.
La notification de la décision relative à la recevabilité de Madame [B] [C] [F] épouse [L] à la procédure de surendettement a été faite au [14] [15] le 17 décembre 2025. Ce dernier a exercé son recours par courrier recommandé avec accusé de réception déposé le 19 décembre 2025.
Le recours du [9] est donc recevable en la forme.
Sur la recevabilité de Madame [B] [C] [F] épouse [L] au bénéfice de la procédure de surendettement
En vertu de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La bonne foi est présumée de droit, de sorte qu’il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi du débiteur de la prouver. Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il faut considérer les déclarations effectuées par le débiteur sur sa situation professionnelle, ses ressources, ses actifs, les emprunts déjà contractés et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il faut rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu’à l’égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d’apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis ;
En l’occurrence, il convient, tout d’abord, de rappeler que la souscription de plusieurs crédits à la consommation n’atteste pas à elle-seule de l’intention de souscrire un emprunt avec la volonté de ne pas rembourser. Si Madame [B] [C] [F] épouse [L] a contracté des engagements au-delà de ses capacités financières, cela s’explique par les difficultés qu’elle a rencontrées pour faire face à ses charges courantes. En effet, à la suite de son divorce en 2010, elle n’a pas bénéficié d’un emploi stable, travaillant en interim jusqu’en 2015. Ce n’est qu’ultérieurement qu’elle a obtenu son poste actuel au CHU en qualité de technicienne de laboratoire mais avec une rémunération initialement nettement inférieure à celle dont elle dispose aujourd’hui. Ainsi, il ne peut être retenu un comportement constitutif de mauvaise foi de la part de la débitrice, Madame [B] [C] [F] épouse [L] n’étant pas parvenue à se sortir d’une spirale infernale de dettes, alors qu’il appartenait aux différents organismes de crédits qui ont consenti des crédits, postérieurement à celui accordé par le [9], d’observer leurs devoirs de mise en garde qui imposent de vérifier les capacités financières du consommateur.
Par ailleurs, les deux crédits non mentionnés par la débitrice lors de la souscription du contrat de regroupement de crédits auprès du [9] sont : une réserve d’argent [11] existant sur sa carte bancaire, adossée à son emprunt immobilier et une carte [12] permettant le règlement des achats en plusieurs fois. Compte tenu de la nature de ces crédits, il ne peut être considéré que la débitrice a agi malhonnêtement en omettant de les déclarer.
Enfin, il convient de souligner que Madame [B] [C] [F] épouse [L] a indiqué avoir acquitté les échéances des différents contrats de crédit qu’elle a souscrits jusqu’au dépôt du dossier de surendettement et aucun des créanciers ne contredit cette allégation. Le dépôt de ce dossier de surendettement est intervenu suite à la séparation de la débitrice de son compagnon, entraînant ainsi une diminution des ressources du foyer et donc une impossibilité d’acquitter les échéances de l’ensemble des crédits souscrits.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, Madame [B] [C] [F] épouse [L] doit être considérée comme étant une débitrice de bonne foi.
Madame [B] [C] [F] épouse [L] doit donc être déclarée recevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et non susceptible de recours et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours du [9] en contestation de la décision relative à la recevabilité de Madame [B] [C] [F] épouse [L] au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DECLARE recevable Madame [B] [C] [F] épouse [L] au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement ;
DIT que le greffe notifiera la présente décision à Madame [B] [C] [F] épouse [L] et aux créanciers par lettre recommandée et en informera la Commission de surendettement par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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