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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 5 sept. 2025, n° 21/02741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [S] [K], [F] [B], S.C.I. MALARIBA c/ S.C.I. ELORA
N°25/472
Du 05 Septembre 2025
2ème Chambre civile
N° RG 21/02741 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NTXA
Grosse délivrée à
expédition délivrée à:Me Nina TROMBETTA
Me Jean-luc RICHARD
le 05/09/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du cinq Septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mélanie MORA, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 28 Avril 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 05 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Septembre 2025 , signé par Mélanie MORA, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, avant dire droit,
DEMANDEURS:
Monsieur [S] [K]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Nina TROMBETTA, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Jean-Charles MSELLATI, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
Madame [F] [B]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Nina TROMBETTA, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Jean-Charles MSELLATI, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
S.C.I. MALARIBA, représentée par son gérant en exercice
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Nina TROMBETTA, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Jean-Charles MSELLATI, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
S.C.I. ELORA
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-luc RICHARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*****
Vu l’acte extrajudiciaire du 29 juin 2021 par lequel monsieur [S] [K], madame [F] [B] et la SCP MALARIBA ont fait assigner la SCI ELORA devant le tribunal judiciaire de NICE aux fins de voir :
Vu les articles 276 et suivants, 514 et 695 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 241-1 et L. 241-2 du code des assurances,
Vu le rapport d’expertise établi par monsieur [P] [I] en date du 3 juin 2021,
Vu les pièces versées,
Prononcer l’homologation du rapport d’expertise établi par monsieur [P] [I] en date du 3 juin 2021,
Ordonner à la SCI ELORA, représentée par son gérant en exercice, monsieur [U] [M], dûment assurée en dommages-ouvrages en application des articles L. 241-2 du code des assurances, de faire exécuter les travaux tels que décrits au point n°864 (page 33), par une entreprise régulièrement assurée en responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale, conformément aux articles L. 241-1 et L. 241-2 du code des assurances par une compagnie d’assurance française,
L’exécution de ces travaux devra commencer dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et pour une période maximale de trois mois, hors intempéries, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
Condamner la SCI ELORA à payer aux requérants une somme de 13.200 euros au titre du préjudice de jouissance consécutif à l’exécution des travaux sur le site et ce, conformément aux conclusions de l’expert [I] (page 43 du rapport, point 882),
Condamner la SCI ELORA, représentée par son gérant en exercice, monsieur [U] [M], à rembourser aux requérants, la somme de 19.834,39 Euros correspondant aux honoraires, frais et débours relatifs à l’expertise,
Assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile,
Condamner la société ELORA, représentée par son gérant en exercice, monsieur [U] [M], au paiement des frais irrépétibles à concurrence d’une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 7 février 2023 qui :
S’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d’expertise formée par la SCI ELORA,
A dit que les demandes fondées sur les dispositions de l’article ;
Vu les dernières conclusions de monsieur [S] [K], madame [F] [B] et la SCP MALARIBA (rpva 11/03/2024) qui sollicitent de voir :
Vu les articles 276 et suivants, 514 et 695 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 241-1 et L. 241-2 du code des assurances,
Vu le rapport d’expertise établi par monsieur [P] [I] en date du 3 juin 2021,
Vu les pièces versées,
Débouter la SCI ELORA de l’intégralité de ses demandes,Prononcer l’homologation du rapport d’expertise établi par monsieur [P] [I] en date du 3 juin 2021,
Ordonner à la SCI ELORA, représentée par son gérant en exercice, monsieur [U] [M], dûment assurée en dommages-ouvrages en application des articles L. 241-2 du code des assurances, de faire exécuter les travaux tels que décrits au point n°864 (page 33), par une entreprise régulièrement assurée en responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale, conformément aux articles L. 241-1 et L. 241-2 du code des assurances par une compagnie d’assurance française,
L’exécution de ces travaux devra commencer dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et pour une période maximale de trois mois, hors intempéries, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
Condamner la SCI ELORA à leur payer la somme de 13.200 euros au titre du préjudice de jouissance consécutif à l’exécution des travaux sur le site et ce, conformément aux conclusions de l’expert [I] (page 43 du rapport, point 882),
Condamner la SCI ELORA, représentée par son gérant en exercice, monsieur [U] [M], à leur rembourser la somme de 19.834,39 Euros correspondant aux honoraires, frais et débours relatifs à l’expertise,
Assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile,
Condamner la société ELORA, représentée par son gérant en exercice, monsieur [U] [M], au paiement des frais irrépétibles à concurrence d’une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de la SCI ELORA (rpva 17/04/2024) qui sollicite de voir :
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal
Ordonner une expertise et donner pour mission à l’expert de :
Donner son avis sur les devis de travaux communiqués par la société ELORA et dire d’une part s’ils sont conformes aux travaux préconisés par monsieur l’expert [I] dans le point 864 de son rapport d’expertise et d’autre part s’ils mettront fin aux désordres allégués,
Décrire le défaut de stabilité allégué des murs ancien et nouveau et indiquer s’il présente à ce jour un risque d’effondrement pouvant affecter les demandeurs,
Se faire communiquer par les parties tous les documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et notamment tous les devis de travaux mettant fin aux désordres constatés par monsieur l’expert [I],
Se rendre sur les lieux ([Adresse 6]) et recueillir l’explication des parties,
A titre subsidiaire,
Faire droit à sa proposition d’effectuer les travaux de reprise tels que préconisés par l’expert [I], mais selon le devis établi par la société Europ’Acro d’un montant de 127.435 euros T.T.C., dont le coût est juste et proportionné, et le devis établi par la société VERTICAL DESIGN pour un montant de 8.690,40 euros TTC,
A titre infiniment subsidiaire,
Faire droit à sa proposition d’effectuer les travaux de reprise tels que préconisés par l’expert [I], mais selon le devis établi par la société ABTS TRAVAUX à hauteur de 165.954,80 euros T.T.C., dont le coût est juste et proportionné, et le devis établi par la société VERTICAL DESIGN pour un montant de 8.690,40 euros TTC,
En tout état de cause,
Débouter monsieur [S] [K], madame [F] [B] et la SCP MALARIBA de l’intégralité de leurs demandes,
Condamner monsieur [S] [K], madame [F] [B] et la SCP MALARIBA à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 juin 2024, fixant la clôture différée au 10 décembre 2024 ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [S] [K], madame [F] [B], usufruitiers-indivisaires, et la SCP MALARIBA, sont propriétaires des parcelles cadastrées section AO n°[Cadastre 2] et [Cadastre 4] sises [Adresse 5] à [Localité 1] sur lesquelles sont construites une maison à usage d’habitation, une piscine, et une maison de gardien.
Leur propriété est mitoyenne des parcelles cadastrées section AO n° [Cadastre 3] appartenant à la SCI ELORA dont le gérant est monsieur [U] [M], sises au [Adresse 6].
La SCI ELORA a fait édifier un mur de soutènement au droit du mur de pierres sèches de monsieur [S] [K], madame [F] [B], et la société MALARIBA.
Craignant un risque d’effondrement et soutenant que le mur était réalisé dans une zone boisée et zone rouge, Monsieur [K] [S], Madame [B] [F], et la société MALARIBA ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, qui par ordonnance du 13 novembre 2018, a désigné M. [P] [I] en qualité d’expert.
L’expert a déposé un pré-rapport d’expertise le 30 mars 2020 et un rapport d’expertise définitif le 3 juin 2021.
Aux termes d’une ordonnance de mise en état du 7 février 2023, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de nouvelle expertise sollicitée par la SCI ELORA qui impliquait un examen du rapport d’expertise par le juge du fond.
Monsieur [S] [K], Madame [F] [B] et la SCP MALARIBA font valoir que lors de l’expertise judiciaire, monsieur [I] avait demandé à la SCI ELORA de lui produire des devis et qu’elle ne s’est pas exécutée.
Ils s’opposent à ce que les devis produits par la SCI ELORA soient pris en considération car ils affirment qu’ils n’ont pas été soumis au principe du contradictoire et que la défenderesse ne s’est jamais présentée aux réunions d’expertise prévues par l’expert et n’a pas contredit le pré-rapport d’expertise.
Ils soutiennent que les demandes reconventionnelles de la SCI ELORA sont purement dilatoires puisqu’elle reconnaît elle-même sa responsabilité.
Ils concluent à l’homologation du rapport d’expertise de monsieur [I] déposé le 3 juin 2021 et sollicitent que les travaux soient réalisés conformément aux conclusions expertales de façon urgente, compte tenu du risque d’effondrement de la construction de la SCI ELORA.
Ils estiment que la réalisation des travaux va leur causer un préjudice de jouissance que l’expert a chiffré à 13.200 euros et sollicitent le remboursement des frais d’expertise judiciaire à hauteur de 19.834,39 euros.
La SCI ELORA fait valoir qu’elle a mandaté des experts inscrits près de la cour d’appel afin qu’ils se prononcent sur le rapport d’expertise judiciaire de monsieur [I].
Elle expose que le premier expert, monsieur [D], a déposé un rapport d’expertise le 17 janvier 2022 et qu’il a considéré qu’il n’y avait aucun risque certain, actuel et réel d’effondrement du mur et que les travaux préconisés par monsieur [I] sont disproportionnés et injustifiés.
Quant à la seconde expertise réalisée par monsieur [Z] qui confirme les défauts de stabilité établis par monsieur [I], elle soutient qu’il propose une solution de travaux tout aussi efficace à un coût plus raisonnable.
Elle considère que monsieur [I], qui a chiffré les travaux de reprise à 233.691,92 euros, n’a pas tenu compte de l’accès facilité à son terrain par les engins de chantier puisque son gérant n’avait pas pu les lui indiquer lors des réunions d’expertise auxquelles il n’a pas pu se rendre.
Elle considère que les rapports d’expertise qu’elle verse aux débats sont des éléments nouveaux qui justifient que soit ordonné une nouvelle expertise judiciaire pour déterminer si les devis qu’elle présente sont conformes aux travaux préconisés par monsieur [I] et décrire le risque d’effondrement du mur.
Elle ajoute qu’entre 2016 et 2022, malgré les fortes pluies, orages et inondations, le mur litigieux ne s’est pas effondré et conclut que les travaux sollicités ne présentent pas de caractère urgent.
Elle sollicite subsidiairement que le tribunal fasse droit à sa proposition d’effectuer les travaux selon les devis de la société Europ’Acro qui propose une technique de micropieux telle que celle préconisée par l’expert pour un montant de 127.435 euros et de la société Vertical Design afin de réaliser une dépose et une repose de l’arrosage automatique et une reconstitution des espaces verts pour un montant de 8.690,40 euros.
Elle sollicite très subsidiairement que le tribunal retienne le devis de la société ABTS, conforme à la solution préconisée par l’expert selon l’expert [Z], pour un montant de 165.954,80 euros auquel s’ajouteront les travaux de dépose et une repose de l’arrosage automatique et une reconstitution des espaces verts selon devis de la société Vertical Design pour un montant de 8.690,40 euros.
En tout état de cause, elle conclut au débouté des demandes de monsieur [S] [K], Madame [F] [B] et la SCP MALARIBA.
Sur le fond :
L’article 768 du code de procédure civile dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, les demandes de monsieur [S] [K], de madame [F] [B] et de la SCP MALARIBA sont fondées sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire de monsieur [I] déposé le 3 juin 2021 et sur les dispositions de l’article L.241-2 du code des assurances qui dispose que celui qui fait réaliser pour le compte d’autrui des travaux de construction doit être couvert par une assurance de responsabilité garantissant les dommages visés aux articles 1792 et 1792-2 du code civil et résultant de son fait.
Aucun fondement juridique concernant les demandes d’exécution des travaux et d’indemnisation du préjudice de jouissance invoqué, n’est développé dans les conclusions des demandeurs.
Par conséquent, il convient de rouvrir les débats en application de l’article 444 du code de procédure civile et d’enjoindre à monsieur [S] [K], madame [F] [B] et la SCP MALARIBA de préciser le ou les fondements juridiques de responsabilité sur lequel ils fondent leurs demandes.
Dans l’attente, les demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats,
ENJOINT à monsieur [S] [K], madame [F] [B] et la SCP MALARIBA à préciser le ou les fondements juridiques de responsabilité sur lequel ils fondent leurs demandes,
RESERVE l’ensemble des demandes,
RENVOIE les parties à l’audience de mise en état du 20 Novembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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