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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 24 sept. 2025, n° 24/04299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 24/04299 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZF6V
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
24 Septembre 2025
Affaire :
Mme [N] [F]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
le:
EXECUTOIRE+COPIE
la SELARL ASTERIO – 45
la SARL ROUMEAS AVOCATS – 414
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 24 Septembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 20 Mars 2025,
Après rapport de Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 02 Juillet 2025, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Bertrand MALAGUTI, Greffier présent à l’audience
Julie MAMI, Greffière présente lors du prononcé
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [N] [F]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 414
DEFENDERESSE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 5])
représentée par Maître Sébastien BRACQ de la SELARL ASTERIO, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 45
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
D’une part, [N] [F] a saisi le Conseil de Prud’hommes de LYON d’une procédure à l’encontre de l’association [Adresse 4] (dite « Les Compagnons du devoir ») par requête du 06 novembre 2018.
La juridiction a rendu sa décision le 20 février 2020.
[N] [F] a interjeté appel de ce jugement le 02 mars 2020.
La cour d’appel de [Localité 3] a rendu sa décision le 24 mars 2023.
D’autre part, elle a saisi le Conseil de Prud’hommes de LYON d’une procédure à l’encontre de la société ALEDA par requête du 19 juillet 2019.
La juridiction a rendu sa décision le 06 février 2023.
[N] [F] a interjeté appel de ce jugement le 17 février 2023.
Par ordonnance du 28 septembre 2023, l’affaire a été fixée à plaider au 09 décembre 2025.
***
Faisant valoir que la durée anormalement longue de ces procédures résulte d’un fonctionnement défectueux du service de la justice s’analysant en un déni de justice, [N] [F] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Lyon par acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2024 au visa des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, en indemnisation de ses préjudices.
Au terme de son acte introductif d’instance, [N] [F] sollicite du tribunal de :
Condamner l’Etat français, représenté par Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, à payer à Madame [F] la somme de 22 625 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice tant matériel que moral ;Condamner l’Etat français, représenté par Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, à payer au demandeur la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner l’Etat français, représenté par Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, aux entiers dépens.
S’agissant de la procédure à l’encontre des Compagnons du devoir, [N] [F] se plaint, pour la procédure en première instance, d’un délai déraisonnable à hauteur de huit mois, au titre du délai séparant la date du procès-verbal de partage de voix du prononcé du jugement.
A hauteur d’appel, elle considère que le délai séparant la date de la déclaration d’appel de la date de l’arrêt rendu par la Cour est excessif à hauteur de 28,5 mois.
S’agissant de la procédure à l’encontre de la société ALEDA, elle se plaint, en première instance, tant d’un délai excessif de 18,5 mois entre la date du bureau de conciliation et d’orientation et la date de plaidoirie, que d’un délai déraisonnable de 10,5 mois entre la date des plaidoiries et le prononcé du jugement.
Elle conclut de même, concernant l’appel, que le délai séparant la date de la déclaration d’appel de la date d’audience est excessif à hauteur de 25 mois.
Elle soutient subir un préjudice tant moral que matériel résultant d’une situation d’attente et de tension anormalement longue.
***
En l’état de ses dernières écritures, communiquées par voie électronique le 09 janvier 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat sollicite du tribunal, au visa des articles L141-1 et L141-3 du code de l’organisation judiciaire ainsi que 9 du code de procédure civile, de :
Réduire à de plus justes proportions le montant alloué à Madame [F] en réparation de son préjudice moral ;Réduire à de plus justes proportions le montant alloué à Madame [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter le requérant de toute demande au surplus.Sur la procédure opposant Madame [F] aux Compagnons du devoir, L’Agent judiciaire de l’Etat admet, en première instance, un délai déraisonnable à hauteur d’un mois, au titre du délai entre la saisine du Conseil des Prud’hommes et l’audience devant le bureau de jugement.
Pour la procédure d’appel, il considère que le délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie est excessif à hauteur de 15 mois, en tenant compte des périodes de vacation judiciaire des étés 2020-2021-2022, des vacations hivernales, ainsi que de la période d’urgence sanitaire.
Sur la procédure opposant la requérante à la société ALEDA, il soutient que le délai entre l’audience devant le bureau de conciliation et celle devant le bureau de jugement est déraisonnable à hauteur de 12 mois, en tenant compte des périodes de vacation judiciaire des étés 2020 et 2021, des vacations hivernales ainsi que de la période d’urgence sanitaire.
Sur la procédure d’appel, il souligne, alors que l’engagement de la responsabilité de l’Etat ne peut être envisagé que pour une période de délai déraisonnable s’étant déjà effectivement écoulée et non pour une période à venir, que le délai de procédure est déraisonnable à hauteur de 4 mois, compte-tenu des périodes de vacation judiciaire des étés 2023 et 2024.
Il considère que les demandes adverses sont excessives, le préjudice moral devant être évalué à 150 euros par mois, de sorte qu’il ne saurait excéder la somme de 5 850 euros.
***
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2025, pour que l’affaire soit entendue à l’audience du 2 juillet 2025, après quoi elle a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS
Sur le périmètre de la saisine du tribunal
A titre liminaire, il importe de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile le tribunal n’est tenu de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et de n’examiner que les moyens au soutien de ces prétentions invoqués dans la discussion.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » ou encore « dire et juger » et le tribunal n’a dès lors pas à y répondre.
Sur le principe de responsabilité de l’État pour dysfonctionnement du service de la justice
L’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Il résulte de l’article L. 111-3 du code de l’organisation judiciaire que les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable.
L’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire dispose que l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement du service de la justice mais précise que cette responsabilité n’est toutefois engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
La faute lourde suppose l’existence d’une déficience caractérisée par un fait ou une série de faits, traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, tandis que le déni de justice peut se définir comme tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu.
En vertu de l’article L. 141-3 du même code, « il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état d’être jugées ».
Il est constant que constitue un déni de justice le non-respect du droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure doit néanmoins s’apprécier à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, les conditions de déroulement de la procédure, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
Il convient également de prendre en considération l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le délai d’une procédure doit être apprécié selon les étapes de celle-ci.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient ainsi au demandeur de prouver l’existence d’un déni de justice en raison de délais déraisonnables, en les quantifiant, puis de prouver un préjudice certain, personnel et direct subi du fait du déni de justice.
Sur le délai de traitement de la procédure initiée contre les Compagnons du devoir :
Sur le délai en première instance
En l’espèce, pour apprécier le caractère excessif du délai, [N] [F] produit le jugement rendu par le Conseil des prud’hommes de [Localité 3] le 20 février 2020. Il ressort de cette décision que :
— [N] [F] a saisi le Conseil de Prud’hommes le 06 novembre 2018 ;
— les parties ont été convoquées devant le bureau de jugement le 22 mars 2019 ;
— le Conseil s’est déclaré en partage de voix le 17 mai 2019 ;
— les parties ont été convoquées à l’audience de départition du 19 décembre 2019 ;
— le délibéré est intervenu le 20 février 2020 ;
Ainsi, alors qu’un délai de trois mois entre la saisine de la juridiction et la première audience du bureau de jugement doit être considéré comme n’étant pas excessif, force est de constater que l’audience a eu lieu dans un délai de quatre mois et demi.
Un délai déraisonnable d’un mois et demi doit donc être retenu sur cette période.
En revanche, l’audience de départition s’est tenue sept mois après que le Conseil des Prud’hommes se soit déclaré en partage de voix (dans les deux mois de l’audience).
Or, pour rappel, l’article R. 1454-29 du code du travail prévoit qu’en cas de partage des voix devant le bureau de jugement ou le bureau de conciliation et d’orientation, l’affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de jugement. Cette audience, présidée par le juge départiteur, est tenue dans le mois du renvoi.
Dès lors, alors qu’un délai raisonnable de six mois doit s’appliquer en la matière, la période des vacations judiciaires de l’été 2019 intervenue durant celui-ci devant être décomptée à hauteur de deux mois, aucun délai excessif n’est ainsi caractérisé.
Enfin, s’agissant du prononcé du délibéré, force est de constater que celui-ci est intervenu dans un délai raisonnable de deux mois après l’audience de plaidoirie.
De ce fait, s’agissant de la procédure en première instance, il y a ainsi lieu de retenir un délai déraisonnable d’un mois et demi.
Sur le délai de traitement de la procédure d’appel
En l’espèce, pour apprécier le caractère excessif du délai de procédure, [N] [F] produit l’arrêt d’appel rendu le 24 mai 2023 suite au jugement du 20 février 2020, et l’ordonnance de fixation des plaidoiries en appel du 05 mars 2021. Il ressort de ces pièces que :
— [N] [F] a interjeté appel en date du 02 mars 2020 ;
— la clôture de la procédure a été fixée au 13 octobre 2022, par ordonnance du 22 octobre 2020 du conseiller de la mise en état,
— l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 22 novembre 2022 ;
— le conseiller de la mise en état a modifié l’ordonnance initiale du 22 octobre 2020 pour fixer une nouvelle date de plaidoirie au 20 mars 2023, ce par ordonnance du 05 mars 2021 ;
— le délibéré a été fixé à l’audience du 24 mai 2023 ;
Il est constant qu’un délai de près de 36 mois s’est écoulé entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie.
Néanmoins, au sujet de la période précédant la clôture, force est de constater qu’il n’est donné aucune explication ni produit aucun élément par Madame [F] sur la date des dernières écritures des parties. La preuve d’une faute – qui incombe au demandeur- n’est donc pas rapportée, la mise en état étant en partie entre les mains des parties, qui peuvent solliciter des renvois pour conclure.
Un délai raisonnable de moins de six mois s’est également écoulé entre la clôture de la procédure et la nouvelle date de l’audience de plaidoirie.
Toutefois, un délai excessif de quinze mois sera retenu par le Tribunal, conformément à ce que l’Agent Judiciaire de l’Etat reconnait lui-même dans ses conclusions.
Enfin, le délibéré est intervenu dans un délai raisonnable de deux mois.
S’agissant de la procédure d’appel, il y a lieu ainsi de retenir en l’espèce un délai déraisonnable de quinze mois.
Au total, pour la procédure opposant Madame [F] aux Compagnons du devoir, il y a donc lieu de retenir un délai déraisonnable de 16 mois et demi.
Sur le délai de traitement de la procédure à l’encontre de la société ALEDA
Sur le délai en première instance
En l’espèce, pour apprécier le caractère excessif du délai de procédure, [N] [F] produit le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de [Localité 3] le 06 février 2023. Il ressort de cette décision que :
— [N] [F] a saisi le Conseil de Prud’hommes le 19 juillet 2019 ;
— les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation et d’orientation du 30 septembre 2019 ;
— l’affaire a été renvoyée à la mise en état pour conclusions du demandeur avant le 30 décembre 2019 et conclusions du défendeur avant le 30 mars 2020 ;
— l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement du 21 février 2022 ;
— le délibéré, initialement fixé au 27 juin 2022 a été prorogé au 06 février 2023 ;
Or, un délai de moins de trois mois entre la saisine de la juridiction et la première audience devant le bureau de conciliation et d’orientation doit d’abord être considéré comme n’étant pas déraisonnable.
Par contre, alors qu’un délai raisonnable de six mois entre l’audience du bureau de conciliation et d’orientation et l’audience du bureau de jugement doit s’appliquer, force est de constater que près de 29 mois se sont écoulés entre ces deux étapes.
Par ailleurs, les parties ne formulent aucune observation et ne tirent aucune conséquence du fait que l’affaire a été renvoyée à la mise en état avant d’être fixée à l’audience de jugement.
De plus, si l’Agent judiciaire de l’Etat déduit les périodes de vacations judiciaires des étés 2020 et 2021, elles ne sont néanmoins pas intervenues durant le délai raisonnable de six mois susvisé, de sorte qu’elles ne peuvent être retenues.
Il doit en revanche être tenu compte de la période de vacations hivernales de 2019 à hauteur de 15 jours.
En outre, dans le cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid19, l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par les ordonnances n°2020-427 du 15 avril 2020 et n°2020-560 du 13 mai 2020, a instauré une mesure appelée communément « de confinement » du 17 mars au 11 mai 2020, soit pendant 55 jours. Cette première période de confinement, suivi au mois d’octobre 2020 d’un reconfinement, a entraîné un ralentissement, voire un arrêt partiel, de l’activité juridictionnelle en certaines matières, qui justifie d’adapter l’appréciation des délais pendant cette période. Dans ces conditions, il doit en être également tenu compte à hauteur de six mois.
Par conséquent, il convient de retenir un délai excessif à hauteur de 16,5 mois.
Enfin, le délibéré est intervenu onze mois et demi après l’audience de plaidoirie. Alors qu’un délai raisonnable de deux mois doit être retenu, et la période de vacation judiciaire de l’été 2022 n’étant pas intervenue durant ce délai raisonnable de sorte qu’elle ne saurait être prise en compte (contrairement aux affirmations de l’Agent judiciaire de l’Etat), il y a lieu de retenir un délai excessif de 9,5 mois.
S’agissant de la procédure en première instance, il y a ainsi lieu de retenir un délai déraisonnable de 26 mois.
Sur le délai de traitement de la procédure d’appel
En l’espèce, pour apprécier le caractère excessif du délai de procédure, [N] [F] se prévaut des pièces suivantes dont il ressort que :
— elle a interjeté appel en date du 17 février 2023 ;
— la clôture de la procédure a été fixée au 23 octobre 2025, par ordonnance du 28 septembre 2023 du conseiller de la mise en état, l’affaire étant fixée à l’audience de plaidoirie du 09 décembre 2025.
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la durée de la procédure civile litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Au sujet de la période de mise en état du dossier, il doit d’abord être constaté qu’il n’est donné aucune explication ni produit aucun élément par Madame [F] sur la date des dernières écritures des parties. La preuve d’une faute – qui incombe au demandeur – n’est donc pas rapportée, la mise en état étant en partie entre les mains des parties, qui peuvent solliciter des renvois pour conclure.
En tout état de cause, le délai n’est pas arrêté et la preuve d’une faute ne peut pas être rapportée, la clôture n’étant pas encore effectivement intervenue, l’ordonnance du conseiller de la mise en état susmentionnée fixant d’ailleurs la date de celle-ci en visant « les nécessités de l’instruction de l’affaire ».
Au surplus, il convient de relever que le délai entre la clôture annoncée de la procédure et l’audience de plaidoirie apparait raisonnable, étant de moins de deux mois.
Néanmoins, malgré l’absence de démonstration d’une faute par la requérante, un délai déraisonnable de quatre mois sera retenu par le Tribunal, conformément à ce que l’Agent Judiciaire de l’Etat reconnait lui-même dans ses écritures. En effet, s’il « entend préciser que ce délai constitue un maximum et ne saurait valoir reconnaissance de responsabilité », il n’en demeure pas moins que la juridiction n’est tenue que par le dispositif de ses conclusions, au terme desquelles il sollicite exclusivement de « revoir à de plus justes proportions le montant alloué à Madame [F] en réparation de son préjudice moral », sans conclure au rejet de ses prétentions, qui doivent donc être accueillies.
S’agissant de la procédure d’appel, il y a lieu ainsi de retenir en l’espèce un délai déraisonnable de quatre mois.
Au total, pour la procédure opposant Madame [F] à la société ALEDA il y a donc lieu de retenir un délai déraisonnable de 30 mois.
En définitive, il convient de constater que le fonctionnement défectueux du service public de la justice engageant la responsabilité de l’Etat est suffisamment caractérisé pour le délai excessif de 46,5 mois imputable au dysfonctionnement des délais de traitement des deux procédures susvisées successivement devant le Conseil de Prud’hommes puis devant la Cour d’appel.
La durée globale de ces procédures est en effet supérieure à celle que le justiciable pouvait légitimement attendre pour voir son litige traité dans chaque cas d’espèce.
Sur les demandes indemnitaires de [N] [F]
[N] [F] sollicite la somme globale de 22 625 euros, sans distinction, visant la réparation de son préjudice tant matériel que moral.
Or, force est de constater qu’elle n’explicite ni ne justifie aucun préjudice matériel personnel particulier.
S’agissant du préjudice moral, elle ne démontre pas davantage un préjudice moral particulier en dehors de l’inquiétude prolongée subie du fait de la longueur des deux procédures judiciaires.
Dès lors, son préjudice moral découlant de l’unique délai déraisonnable de la procédure sera justement réparé par l’allocation d’une indemnisation de 150 euros par mois de retard subi (46,5 mois), soit un total de 6 975 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Partie perdante, l’Agent judiciaire de l’Etat sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Les circonstances de l’espèce, la teneur des conclusions des parties ainsi que leurs situations respectives conduisent à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de [N] [F] à hauteur de 500 euros, somme que l’Agent judiciaire de l’Etat sera condamné à lui payer.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à [N] [F] la somme de 6 975 euros, en réparation du préjudice moral subi ;
DEBOUTE [N] [F] de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice matériel ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à supporter le coût des dépens de l’instance ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à [N] [F] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier La présidente
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
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