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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 23 févr. 2026, n° 25/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 23 FÉVRIER 2026
N° RG 25/00155 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FLXQ
Minute n°
Litige : (NAC 88M) / contestation de la suppression de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) – décision de la CRA du 07.02.2025
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 08 décembre 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Chantal LE BEC
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
assistés lors des débats de Madame Frédérique LENFANT, greffier et lors du prononcé de Ingrid BROCHET, greffier ;
Partie demanderesse :
Madame [T] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Agnès PAILLONCY, avocat au barreau de QUIMPER
Partie défenderesse :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU FINISTERE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme Christelle DESPRETZ (Référente juridique) munie d’un pouvoir spécial
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 25/00155 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FLXQ Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [F] vit maritalement depuis le 1er avril 2012 et a deux enfants à charge au sens des prestations familiales. Son conjoint ne travaille pas.
Elle exerce quant à elle une activité professionnelle tout en étant bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées estimant qu’elle présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %, a renouvelé son droit le 15 avril 2021.
Elle perçoit en outre des revenus fonciers.
À compter du mois d’octobre 2023, la législation en matière d’AAH a changé entraînant la suppression du plafond majoré en cas de vie de couple, c’est la déconjugalisation de l’AAH, avec toutefois une période transitoire permettant de retenir le calcul conjugalisé pour les anciens bénéficiaires, tant qu’il est supérieur ou égal au calcul déconjugalisé. Cette option prend fin dès que le calcul déconjugalisé est supérieur ou égal, et ce définitivement.
Durant la période d’octobre 2023 à juin 2024 inclus, le calcul conjugalisé, en prenant donc en compte le plafond personne vivant en couple ayant deux enfants à charge, était supérieur au calcul déconjugalisé, Mme [F] en a donc encore bénéficié.
Toutefois à compter du mois de juillet 2024, le calcul conjugalisé ou déconjugalisé ne permet plus le versement de l’AAH à Mme [F].
Ainsi par lettre du 30 septembre 2024, la Caisse d’allocation familiale du Finistère a notifié à Mme [F] un trop perçu de 341,37 euros au titre de l’allocation aux adultes handicapés pour le mois de juillet 2024.
Par courrier du 14 janvier 2025, Mme [F] a contesté le mode de calcul de l’AAH et sa suppression depuis juillet 2024, auprès de la Commission de Recours Amiable.
Par décision du 7 février 2025, notifiée par lettre recommandée dont Mme [F] a accusé réception le 5 avril 2025, la commission de recours amiable a rejeté son recours.
Par requête en date du 30 mai 2025 Mme [T] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper de sa contestation.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 8 décembre 2025, à laquelle Mme [F], suivant ses conclusions du 17 novembre 2025, modifiées oralement à l’audience, demande au Tribunal de :
— Annuler la décision rendue par la Commission de recours Amiable de la Caisse d’allocation familiale du Finistère du 7 février 2025 ;
— Condamner la Caisse d’allocation familiale du Finistère à lui verser la somme de 9509,79 euros à titre d’arriérés d’Allocation Adulte Handicapé pour la période du 1er septembre 2024 au 31 décembre 2025 ;
— Enjoindre à la Caisse d’allocation familiale du Finistère de procéder à un réexamen complet de ses droits au bénéfice de l’AAH, pour la période des mois de janvier 2026 au jour de la décision à intervenir, sur la base du plafond de ressources trimestriel applicable avec maintien du plafond conjugalisé qui lui est plus favorable ;
— Condamner la Caisse d’allocation familiale du Finistère à lui verser une indemnité de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la Caisse d’allocation familiale du Finistère aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’exécution forcée de la décision à intervenir ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Mme [F] a renoncé à sa demande de remboursement de la somme de 489,89 euros.
En substance Mme [F] sollicite le maintien du calcul conjugalisé de ses droits à l’AAH, au motif que sa situation n’a pas changé, que c’est conforme à l’esprit de la loi ; que si les deux modes de calcul aboutissent à l’absence de droit à l’AAH à compter de juillet 2024, le calcul conjugalisé lui est plus favorable car il est plus faiblement négatif ; elle en déduit qu’elle n’a donc pas définitivement perdu le droit au calcul conjugalisé.
En réponse, la Caisse d’allocation familiale du Finistère, par conclusions du 24 octobre 2025, demande au Tribunal de rejeter l’ensemble des demandes de Mme [T] [F].
Pour l’essentiel la Caisse fait valoir qu’à compter de juillet 2024, quel que soit le mode de calcul, Mme [F] n’avait pas droit à l’AAH, de sorte qu’elle ne peut plus se prévaloir du calcul conjugalisé, option maintenue à titre transitoire, mais qui n’a pas vocation à perdurer. Elle soutient que dès lors que le montant de l’AAH est nul, il ne peut être invoqué un calcul négatif plus favorable, le texte ne vise qu’un montant supérieur ou égal. Elle soutient que le montant est soit supérieur ou égal à zéro. Elle en conclut que Mme [F] a définitivement perdu le droit à l’AAH conjugalisé en application de l’article 2 du décret 2022-1694 du 28 décembre 2022.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que l’affaire était mise en délibéré au 23 février 2026.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et, qu’en toute hypothèse, la recevabilité du recours n’est pas contestée.
Sur le droit au maintien du calcul conjugalisé de l’AAH :
À compter du mois d’octobre 2023, la législation en matière d’AAH a supprimé le plafond majoré en cas de vie de couple, c’est la déconjugalisation de l’AAH.
Cependant, les dispositions de l’article 2 du décret 2022-1694 du 28 décembre 2022 relatif à la déconjugalisation de l’allocation aux adultes handicapés, non intégrées au code de la sécurité sociale prévoient que :
« Les dispositions du I de l’article 10 de la loi du 16 août 2022 susvisée et de l’article 1er du présent décret entrent en vigueur le 1er octobre 2023.
A partir de cette date, les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés continuent à percevoir cette allocation selon les modalités résultant de l’ensemble des dispositions en vigueur au 30 septembre 2023 si le montant d’allocation à percevoir au titre des droits du mois d’octobre 2023, tel qu’il résulte de l’ensemble des dispositions applicables au 30 septembre 2023, est plus élevé que le montant d’allocation à percevoir au titre des droits du mois d’octobre 2023, calculé en application des dispositions réglementaires prises pour l’application du I de l’article 10 de la loi du 16 août 2022 susvisée.
Ces personnes continuent ensuite à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés selon les modalités résultant de l’ensemble des dispositions en vigueur au 30 septembre 2023, y compris en cas de renouvellement de leurs droits, tant que le montant de l’allocation calculé selon ces modalités est plus élevé que le montant calculé au titre de la même période en application des dispositions en vigueur à la date à laquelle leurs droits sont calculés.
Cette règle cesse toutefois, définitivement, de leur être applicable dès que le montant calculé suivant les dispositions en vigueur à la date à laquelle leurs droits sont calculés est supérieur ou égal à celui calculé selon les modalités résultant de l’ensemble des dispositions en vigueur au 30 septembre 2023 ».
Il s’en déduit que :
— pour les personnes en couple déjà bénéficiaire de l’AAH au 1er octobre 2023 si le mode de calcul déconjugalisé est moins élevé, l’allocataire conserve un calcul conjugalisé à compter d’octobre 2023 ;
— dès que le montant de l’AAH déconjugalisée est supérieur ou égal au montant de l’AAH conjugalisée, l’AAH est calculée de manière déconjugalisée, et ce définitivement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que quel que soit le mode de calcul, conjugalisé ou déconjugalisé, à compter du mois de juillet 2024, Mme [F] ne peut bénéficier de l’AAH compte tenu de ses ressources.
Mme [F] tente d’ajouter manifestement au texte en soutenant que le calcul conjugalisé lui est plus favorable dans un résultat négatif soit – 211,07 euros contre – 1037,07 euros issu du calcul déconjugalisé.
En effet le texte précité fait état d’un montant d’allocation « supérieur ou égal ».
Un montant est soit supérieur soit égal à zéro.
Ainsi Mme [F] ne peut solliciter le maintien à son profit du calcul conjugalisé de son AAH, option qu’elle a définitivement perdue depuis le 1er juillet 2024, ce définitivement.
Dans ces conditions, Mme [F] sera déboutée de son recours.
Sur les dépens :
Mme [T] [F], partie succombante, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE le recours de Mme [T] [F] recevable mais mal fondé ;
DÉBOUTE Mme [T] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [T] [F] aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
Décision notifiée aux parties le
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1694 du 28 décembre 2022
- Code de procédure civile
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