Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. indivi success, 11 févr. 2025, n° 24/02311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE 11 Février 2025
N° RG 24/02311 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZWV7
N°de minute :
Monsieur [J] [B] [Y],
Monsieur [M] [B] [P] [Y],
Madame [L] [H] [Y]
c/
Monsieur [X] [D] [Y]
DEMANDEURS
Monsieur [J] [B] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Monsieur [M] [B] [P] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Madame [L] [H] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Tous représentés par Maître Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 428
DEFENDEUR
Monsieur [X] [D] [Y]
Chez M. [N], [Adresse 4]
[Localité 10]
non comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE
[K] [Y] est décédé le [Date décès 2] 2001, laissant pour lui succéder son épouse, [A] [R] ainsi que sept enfants dont cinq enfants issus de son union avec [E] [F], sa première épouse :
— Monsieur [C] [Y],
— Monsieur [J] [Y],
— Madame [O] [Y],
— Monsieur [X] [Y],
— Monsieur [W] [Y] ;
Et deux enfants issus de son union avec [A] [R] :
— Madame [L] [Y],
— Monsieur [M] [Y].
Aux termes d’un acte reçu par Maître [T], notaire à [Localité 15], le 21 février 1968, [K] [Y] a fait donation à sa seconde épouse de la quotité ordinaire des biens dépendant de sa succession. Il dépendait de la succession un bien immobilier situé [Adresse 1] , acquis en indivision avec [A] [R].
Les 7 janvier 2006 et 17 octobre 2008, Madame [O] [Y] et Messieurs [W] et [C] [Y] ont cédé leurs parts dans le bien indivis à [A] [R].
[A] [R] est décédée le [Date décès 3] 2022 à [Localité 13] (91), laissant pour lui succéder ses deux enfants :
Madame [L] [Y] et Monsieur [M] [Y].
A la suite du décès de [A] [R], les quotes-parts de chacun sur le bien immobilier de [Localité 12], étaient les suivantes :
— Monsieur [J] [Y] : 3/56ème en pleine propriété,
— Monsieur [X] [Y] : 3/56ème en pleine propriété,
— Madame [L] [Y] : 25/56ème en pleine propriété,
— Monsieur [M] [Y] : 25/56ème en pleine propriété.
Le bien a été vendu le 30 avril 2024 au prix de 160.000 euros. Les héritiers ne sont pas parvenus à s’entendre sur la répartition du prix de vente.
Par acte du 23 septembre 2024, Messieurs [J] et [M] [Y] et Madame [L] [Y] ont fait assigner Monsieur [X] [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
ordonner une avance en capital de 8.494,29 euros à la charge de l’indivision au profit de Monsieur [J] [Y] ;
ordonner une avance en capital de 71.299,09 euros à la charge de l’indivision au profit de Madame [L] [Y] ;
ordonner une avance en capital de 71.299,09 euros à la charge de l’indivision au profit de Monsieur [M] [Y] ;
autoriser Maître [Z] [V], notaire associée au sein de la SELARL Les [14] ou tout autre notaire de cette SELARL, à prélever, sur les fonds qu’il détient pour le compte des parties, la somme de 8.494,29 euros à titre d’avance en capital au profit de Monsieur [J] [Y] ;
autoriser Maître [Z] [V], notaire associée au sein de la SELARL Les [14] ou tout autre notaire de cette SELARL, à prélever, sur les fonds qu’il détient pour le compte des parties, la somme de 71.299,09 euros à titre d’avance en capital au profit de Madame [L] [Y] ;
autoriser Maître [Z] [V], notaire associée au sein de la SELARL Les [14] ou tout autre notaire de cette SELARL, à prélever, sur les fonds qu’il détient pour le compte des parties, la somme de 71.299,09 euros à titre d’avance en capital au profit de Monsieur [M] [Y] ;
rappeler que la décision à intervenir est exécutoire par provision ;
condamner Monsieur [X] [Y] aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 14 janvier 2025, les demandeurs se sont expressément référés à leur acte introductif d’instance.
Monsieur [X] [Y], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’avance en capital
Selon l’article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
Il convient par conséquent d’établir d’une part qu’il existe des fonds disponibles suffisants et que le montant de l’avance n’excède pas les droits des indivisaires.
— sur la disponibilité des fonds
Les demandeurs sollicitent une avance en capital à hauteur de 151.092,47 euros. Il résulte des pièces produites que la somme de 159.866,76 euros est séquestrée auprès de l’étude notariale en charge des opérations de liquidation de la succession.
Les fonds sont donc disponibles.
— sur les droits des indivisaires
Il résulte de l’acte de vente versé aux débats que les droits des indivisaires ont été établis de la manière suivante :
— Monsieur [J] [Y] : 3/56ème
— Monsieur [X] [Y] : 3/56ème
— Madame [L] [Y] : 25/56ème
— Monsieur [M] [Y] : 25/56ème
Le notaire a par ailleurs repris ces quotes-parts parts dans le cadre de sa proposition de partage à laquelle Monsieur [X] [Y] s’abstient de répondre. Les droits des indivisaires sont établis.
Par conséquent, les demandes à hauteur de 8.494,29 euros de Monsieur [J] [Y] et de 71.299,09 euros de Madame [L] [Y] et de Monsieur [M] [Y] sont justifiées et il y fait droit.
Sur les demandes autres demandes
Monsieur [X] [Y] qui succombe, est condamné aux dépens.
L’équité commande de condamner Monsieur [X] [Y] à payer la somme globale de 3.000 euros aux demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 481-1 6° du code de procédure civile, le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du dit code.
PAR CES MOTIFS,
Statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE le versement d’une avance en capital d’un montant de 8.494,29 euros à la charge de l’indivision au profit de Monsieur [J] [Y] ;
ORDONNE le versement d’une avance en capital d’un montant de 71.299,09 euros à la charge de l’indivision au profit de Madame [L] [Y] ;
ORDONNE le versement d’une avance en capital d’un montant de 71.299,99 euros à la charge de l’indivision au profit de Monsieur [M] [Y] ;
DIT que les fonds seront prélevés sur les fonds disponibles en dépôt à l’étude de Maître [Z] [V], notaire associée au sein de la SELARL Les [14] ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Y] à payer à Monsieur [J] [Y], Madame [L] [Y] et Monsieur [M] [Y] la somme globale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
FAIT À NANTERRE, le 11 Février 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer modéré ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Habitation ·
- Commandement de payer ·
- Dette
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Primeur ·
- Partie ·
- Juge ·
- Sursis à statuer ·
- Fins ·
- Question
- Loyer ·
- Surendettement ·
- Ville ·
- Clause resolutoire ·
- Régie ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Voyageur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Action ·
- Compte ·
- Courriel ·
- Échange ·
- Adresses ·
- Services financiers
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Protection
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Consorts ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Siège social ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Personnel ·
- Débiteur ·
- Consommation
- Cadastre ·
- Mitoyenneté ·
- Commissaire de justice ·
- Servitude ·
- Parcelle ·
- Astreinte ·
- Propriété ·
- Limites ·
- Expertise ·
- Référé
- Métropole ·
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Établissement ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Mutualité sociale ·
- Handicapé ·
- Recours ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Pêche maritime ·
- Curatelle ·
- Sécurité
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Effets du divorce ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Juge ·
- Non avenu ·
- Affaires étrangères
- Enseignement supérieur ·
- Cotisations ·
- Signification ·
- Associations ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Retraite complémentaire ·
- Opposition ·
- Injonction de payer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.