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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 16 juil. 2025, n° 24/00611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 24/00611 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DJLL
N° de Minute : 25/104
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2025
DEMANDERESSE
La Société GFA EL ASRI, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le N° 849 188 289, dont le siège social est sis [Adresse 6] à [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié audit siège,
représentée par Me Jean Pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEURS
EARL [Adresse 5], société civile d’exploitation agricole au capital de 24 441€, ayant son social sis [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 339 093 353, prise en la personne de son représentant légal, dument habilité à représenter la société,
représentée par Me Renata JARRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [L] [R] [I]
né le 11 Avril 1935 à [Localité 3], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Ludovic PARA, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant et Me Cédrine RAYBAUD, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge de la Mise en Etat : Louis-Marie ARMANET
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
PROCEDURE
Grosse délivrée
le : 16 juillet 2025
à
Me Renata JARRE
Me Jean pascal JUAN
Me Ludovic PARA
Me Cédrine RAYBAUD
Débats tenus à l’audience publique du 20 mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Juge de la mise en état : 16 juillet 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Le GFA EL ASRI a acquis auprès de M. [L] [I] une propriété agricole.
Par arrêt du 25/05/22 la cour d’appel d'[Localité 2] a reconnu l’existence d’un bail rural consenti par M. [I] à un tiers, l’EARL NORMO PRIMEUR, sur un des bâtiments de cette propriété.
Par acte de commissaire de justice du 29/03/24, le GFA EL ASRI a assigné M. [I] et l’EARL NORMO PRIMEUR sur le fondement des vices cachés, en diminution du prix de vente.
L’EARL NORMO PRIMEUR a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de sorte que les parties à la présente procédure sollicitent le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
M. [L] [I], par conclusions remises au greffe le 27/05/25 a accepté le principe du sursis à statuer.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 20/05/25 et mise en délibéré au 16/07/25.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties qu’au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge de la mise en état n’est saisi que des demandes figurant au dispositif des conclusions des parties valablement signifiées avant l’audience d’incident. Toute prétention figurant dans les motifs et non reprise dans le dispositif ne sera donc pas étudiée.
En outre, il n’appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».
* Sur la demande de sursis à statuer
Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
Il ressort de la procédure qu’une autre juridiction est saisie, en l’occurrence le tribunal paritaire des baux ruraux (TPBR), et que la décision qui serait rendue pourrait impacter l’issue du présent litige. Conformément à l’accord des parties, il est nécessaire de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue du litige devant le TPBR.
Le sursis à statuer est nécessaire et sera ordonné jusqu’à ce que la juridiction du tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon soit dessaisie de l’instance initiée par l’EARL MAS DU MOULIN dans l’affaire l’opposant à M. [I], à charge pour la partie la plus diligente de solliciter la remise de l’affaire au rôle.
* Sur les demandes annexes
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991.
Au regard de l’issue du litige, les dépens seront réservés.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe.
SURSEOIT à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction du tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon dans le litige initié par l’EARL MAS DU MOULIN dans l’affaire l’opposant à M. [I],
INVITE la partie la plus diligente à saisir le juge de la mise en état dès que ladite juridiction sera dessaisie,
RESERVE les dépens de l’incident,
REJETTE les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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