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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 9 sect. 1, 19 sept. 2024, n° 21/07909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse ALPRO AGIRC-ARRCO c/ Association CENTRE LIBRE D' ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR INTERNATIONAL |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY
AFFAIRE N° RG 21/07909 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VQWM
N° de MINUTE : 24/00503
Chambre 9/Section 1
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie LEROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0815
C/
DÉFENDERESSE
Association CENTRE LIBRE D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR INTERNATIONAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Xavier CHABEUF de l’AARPI CARDINAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1894
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président siégeant à juge rapporteur, conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré
Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président,
Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente,
Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président,
DÉBATS
Audience du 28 mars 2024,
Délibéré fixé le 20 juin 2024, prorogé au 19 septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 26 décembre 2019, le président du tribunal de grande instance de Béziers a enjoint à Centre libre enseignement supérieur de payer à ALPRO agirc-arrco la somme de 37148,77 €.
Cette ordonnance a été signifiée en l’étude de l’huissier le 5 février 2020 et le débiteur y a formé opposition le 12 février 2020.
Par ordonnance du 1er juillet 2021 le juge de la mise en état du tribunal de Béziers a déclaré cette juridiction incompétente au profit du tribunal judiciaire de Bobigny.
Alliance professionnelle retraite Arrco ALPRO ARRCO et Alliance professionnelle retraite Agirc ALPRO AGIRC demandent que l’association Centre libre d’enseignement supérieur soit condamnée à leur payer la somme de 33098,27 € au titre des cotisations afférentes à la période du 1er janvier au 30 septembre 2018, celle de 3830,50 € au titre des majorations et celle de 500 € au titre des frais irrépétibles.
L’association Centre libre d’enseignement supérieur (CLESI) conclut à l’irrecevabilité de la demande en paiement, l’ordonnance d’injonction de payer étant non avenue faute d’avoir été signifiée dans les 6 mois de sa date et subsidiairement du fait de la nullité de l’acte de signification.
Elle fait valoir en ce sens :
— que l’ordonnance a été signifiée à l’initiative de “IRICASA CIRESA” alors que s’il existe une personne morale dénommée CIRESA et s’il existait une personne dénommée IRICASA jusqu’au 31 décembre 2018, il n’existe aucune personne dénommée IRICASA CIRESA et que par conséquent l’ordonnance n’a pas été signifiée à l’initiative du créancier mais à l’initiative d’une personne inexistante;
— que l’acte de signification est nul faute de mentionner le droit du débiteur de prendre connaissance au greffe des documents produits par le créancier en dépit de l’article 1413 du code de procédure civile ;
Subsidiairement, elle conclut au débouté de la demanderesse en ses prétentions en faisant valoir :
— que le demandeur n’a pas respecté les phases amiable et précontentieuse préalables à une action judiciaire prévues par les circulaires ARRCO et AGIRC-ARRCO des 2 février 2001 et 24 juillet 2003;
— que la demanderesse ne justifie pas de la réalité de la créance et de son caractère certain, liquide et exigible.
Elle demande la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Les demandeurs répondent :
— que IRICASA est une ancienne dénomination de ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC et CIRESA une ancienne dénomination de ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE ARRCO et que la mention sur l’acte de signification de ces anciennes dénominations ne fait pas grief au débiteur et n’est donc pas une cause de nullité ;
— que le débiteur ne justifie pas d’un grief du fait du défaut de mention sur la signification de la faculté de prendre connaissance au greffe des pièces jointes à la requête ;
— qu’une lettre de mise en demeure à laquelle était joint le détail de la dette a été adressée au débiteur le 30 novembre 2019 ;
— que le CLESI est en raison de son activité professionnelle obligatoirement adhérent aux caisses de retraite complémentaire demanderesses, que les déclarations sociales des entreprises se font par le biais de la DSN par l’intermédiaire des logiciels de paye qui calculent directement les cotisations, lesquelles sont transmises aux organismes de retraite complémentaire, ce dont il résulte que les sommes réclamées émanent des entreprises elles-mêmes ;
— que la part salariale des cotisations a été précomptée sur les salaires par l’entreprise ;
— que les majorations de retard ont la même nature que les cotisation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la signification de l’ordonnance;
Les demanderesses justifient que “IRICASA” et “CIRESA” mentionnées sur l’acte de signification comme étant à l’initiative de cette signification sont des caisses ayant été absorbées par elles ;
Cette erreur de dénomination ne saurait faire grief à la défenderesse qui a reçu signification de l’ordonnance dans les 6 mois de sa date et a pu y faire opposition ;
Le défaut de mention sur la signification de la possibilité de prendre connaissance au greffe des pièces justificatives de la requête ne fait pas plus grief à la défenderesse qui à la suite de son opposition a pu dans le cadre d’un débat contradictoire a eu connaissance des pièces adverses ;
L’ordonnance ne sera donc pas déclarée non avenue ;
Sur la créance ;
En dépit des allégations précises des demanderesses, la demanderesse ne conteste pas que le calcul des cotisations réclamées a été effectué par elle-même ou son mandataire à l’occasion de sa déclaration obligatoire, ni n’invoque une erreur sur sa déclaration et consécutivement sur le montant des cotisations dues ;
Pas plus qu’elle ne conteste qu’elle a précompté la part salariale des cotisations sans pour autant la reverser ;
Il sera donc fait droit au paiement des cotisations réclamées;
En revanche, les demanderesses ne justifient nullement du montant des pénalités qu’elles réclament et il ne sera donc pas fait droit ;
Sur les frais irrépétibles ;
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL
Statuant par jugement public, contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
— REJETTE la demande tendant à déclarer l’ordonnance non avenue ;
— REÇOIT l’association Centre libre d’enseignement supérieur en son opposition à l’ordonnance rendue le 26 décembre 2019 par le président du tribunal de grande instance de Béziers et déclare en conséquence celle-ci caduque ;
— CONDAMNE l’association Centre libre d’enseignement supérieur à payer à Alliance professionnelle retraite Arrco ALPRO ARRCO et Alliance professionnelle retraite Agirc ALPRO AGIRC prises ensemble la somme totale de 33098,27 € au titre des cotisations du 1er janvier au 30 septembre 2018 ;
— REJETTE toutes autres demandes ;
— CONDAMNE l’association Centre libre d’enseignement supérieur aux dépens qui comprendront le coût de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
La minute a été signée par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Anyse MARIO Bernard AUGONNET
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