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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 7 mars 2025, n° 24/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 36]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 34]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00121 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDWM
BDF N° : 000322008212
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 07 Mars 2025
[L] [P]
C/
LA [16], [25], [27], [30], [32] [Localité 31], [29]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 108-25
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 07 Mars 2025 ;
Sous la Présidence de Mme Basma EL MAHJOUB, juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Monsieur William RUBERTELLI, Greffier ;
Après débats à l’audience du 14 janvier 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [L] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 35]
[Localité 13]
comparant en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
LA [16]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 14]
non comparante
[25]
Secteur Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparante par observations écrites
FLOA
Chez [20]
[Adresse 22]
[Localité 8]
non comparante
[30]
[Adresse 5]
[Adresse 23]
[Localité 10]
non comparante
SIP [Localité 31]
[Adresse 9]
[Localité 12]
non comparante
LA [15]
Service surendettement
[Localité 4]
non comparante
A l’audience du 14 janvier 2025, le Tribunal a entendu les parties présentes et mis l’affaire en délibéré au 07 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 septembre 2022, Monsieur [L] [P] a de nouveau saisi la [21] de sa situation de surendettement.
Le 17 mars 2023, la commission de surendettement des Yvelines a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [L] [P] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
A la suite d’une demande de vérification de créances formulée par le débiteur, par jugement en date du 5 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a écarté les créances [24] :
n° 5005081826 d’un montant de 2 680 €, n° 5023588268 d’un montant de 39 743,18 €, et n° 5027172138 d’un montant de 20 400,04 €, pour les besoins de la procédure et rappelé que la décision est dépourvue de l’autorité de la chose jugée.
Le 15 avril 2024, la commission a recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 72 mois au taux de 0 %, avec effacement partiel à l’issue du plan pour un montant de 14.663,50 euros et retenu une mensualité de remboursement de 234,91 euros jusqu’en avril 2025, date de son départ à la retraite où la mensualité de remboursement a été fixée à la somme de 114,91 euros.
La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à Monsieur [L] [P] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 22 avril 2024.
Monsieur [L] [P] a contesté cette décision le 13 mai 2024 en faisant valoir qu’il contestait les créances [24] d’un montant de 2680 euros et 20.400 euros, expliquant ne pas avoir contracté ces emprunts. Il conteste également le montant de la mensualité de remboursement retenu.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, pour comparaître à l’audience du 14 janvier 2025.
Par courrier reçu le 6 janvier 2025, la société [25], qui transmet copie du courrier adressé au débiteur a transmis des pièces relatives à ses créances.
Monsieur [L] [P] comparaît en personne à l’audience et se réfère aux termes de sa contestation initiale. Il reconnait avoir reçu le courrier de la société [25]. Il indique qu’il sera à la retraite dans un mois, que ses revenus diminueront, percevant actuellement l’allocation de retour à l’emploi en sa qualité de chômeur. Il reconnait devoir à la société [24], en sa qualité de cessionnaire de la créance antérieurement détenu par la [19] une somme approximative de 39.000 euros mais conteste les deux autres créances de la société [24]. Il souhaiterait pouvoir bénéficier d’un effacement de dettes.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu’ils s’en remettent à la décision du tribunal.
La décision est mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les délais prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien-fondé de la contestation
Sur l’état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s’apprécier au jour de l’audience en fonction de l’ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d’effacement visées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation.
Sur la demande de vérification de créances, s’agissant de la preuve de la créance des sociétés [25], il sera rappelé, conformément aux termes de l’article 1315 du code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Nonobstant le jugement du 5 mars 2024 ayant écarté les trois créances de la société [25], cette décision étant dépourvue de l’autorité de chose jugée, il convient de vérifier lesdites créances au regard des éléments produits pour les besoins de la présente cause.
Par courrier reçu le 6 janvier 2025, la société [25] a transmis les éléments suivants :
Contrat [28] / [33] n°208263 : un décompte arrêté au 17 mars 2023 d’une créance d’un montant de 20.400,04 euros : Contrat [17] n°44331464779001 : une offre de prêt, un avis de cession, un titre exécutoire, à savoir une ordonnance d’injonction de payer en date du 23 février 2017 condamnant le débiteur au paiement d’une somme de 31.185,39 euros en principal, outre une somme de 4,38 euros au titre des frais accessoires et un décompte actualisé à la somme de 39.743,18 euro, arrêté au 17 mars 2023 ; Contrat [18] n°35060378117 : un avis de cession, ainsi qu’un décompte arrêté au 17 mars 2023 portant la somme à 2680 euros. Aussi, il convient de relever que seule la créance que Monsieur [L] [P] reconnait en son principe est justifiée via l’octroi de l’offre de contrat de prêt notamment et un titre exécutoire.
Pour le reste, l’envoi de simples décomptes ou avis de cession ou de décompte établi par le créancier lui-même est manifestement insuffisant à justifier de l’existence de la créance conformément au texte précité.
En conséquence, la créance de la société [25] portant la référence 5023588268 sera retenue pour les besoins de la présente procédure à hauteur de 39.743,18 euros, tandis que les deux autres créances de la société [25], portant les références 5005081826 d’un montant de 2680 euros et référence 5027172138 d’un montant de 20.400,04 euros seront écartées pour les besoins de la procédure de surendettement.
Il résulte de l’état des créances, après actualisation tenant compte de l’audience, que le passif total dû par Monsieur [L] [P] s’élève à la somme de 63.808,19 €.
Sur la situation financière
Selon l’article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de Monsieur [L] [P] s’établissent comme suit :
— ARE : 1.571 €
Soit 1.571 € par mois.
Il n’a pas de personne à charge et doit faire face aux charges suivantes :
— Loyer hors charges chauffage : 331,68 €
— Forfait charges 2024 (alimentation, habillement, transport, soins, charges courantes (eau, électricité, téléphone, internet, assurance, etc.) et chauffage) : 866 €
Soit 1.197,68 € par mois.
Toutefois, il convient de prendre en considération la diminution prévisible à très court terme des revenus du débiteur ce dernier ayant fait valoir son admission à la retraite. Il ressort de la simulation produite que la pension de retraite prévisible s’élèvera à un montant net de 1.500 euros, somme qu’il conviendra de retenir au titre des ressources de l’intéressé.
Selon les renseignements obtenus, il ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative, ni d’une épargne.
Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l’article L.731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La balance entre les ressources et les charges fait donc apparaître une capacité de remboursement de 302,32 €, alors que la quotité saisissable est évaluée à 236,94 €.
Il résulte de l’état des créances que cette capacité de remboursement du débiteur ne lui permet manifestement pas de faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif.
Sur les mesures d’apurement du passif
En l’espèce, la situation du débiteur apparaît conforme à l’appréciation effectuée par la commission, sa capacité de remboursement calculée à la date de l’audience étant même supérieure. Néanmoins, et dans la mesure où aucun créancier n’a contesté le montant de la mensualité de remboursement prévue par la commission, et afin de permettre à l’intéressé de faire face à d’éventuelles dépenses imprévues, la capacité de remboursement du débiteur sera fixée à la somme de 234,91 €.
Il convient de débouter Monsieur [L] [P] de son recours s’agissant du montant de la mensualité de remboursement et de débouter sa demande d’effacement de dettes, sa situation n’était pas irrémédiablement compromise compte tenu de l’existence d’une capacité de remboursement positive.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [L] [P] ;
FIXE la créance de la société [26] à la somme de 39.743,18 euros pour les besoins de la procédure de surendettement ;
ECARTE, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances de la société [25] :
5005081826 d’un montant de 2680 euros, 5027172138 d’un montant de 20.400,04 euros.
ACTUALISE l’état du passif à la somme de 63.808,19 € pour les besoins de la procédure de surendettement ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [P] de sa contestation s’agissant de sa demande d’effacement de dettes (rétablissement personnel sans liquidation judiciaire) et de la modification de la mensualité de remboursement qui sera fixée à la somme de 234,91 euros ;
REECHELONNE tout ou partie des créances sur une durée maximum de 72 mois, au taux maximum de 0 %, avec une mensualité de remboursement maximum de 234,91 euros, selon les modalités décrites dans le tableau annexé à la décision et avec effacement partiel ou total de certaines créances à l’issue du plan ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital et que les sommes porteront intérêt à un taux de 0% ;
DIT que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15ème jour du mois suivant la notification du présent jugement, puis au plus tard le 15 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception d’une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [21], par lettre simple ;
LE GREFFIER LA JUGE
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