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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 13 oct. 2025, n° 24/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00154 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EPSI
88M Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 13 OCTOBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 19 mai 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Loïc CHEVAL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Christophe LE PORT, [4] représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 19 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2025, puis le délibéré a été prorogé au 13 octobre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [H] [T]
Es qualité de curatrice de Madame [W] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Comparante en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
[6]
Service Recouvrement
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Carole GOURLAY MILLOUR, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 24/00154
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 5 mars 2024, [W] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester une décision de la commission de recours amiable de la [6] du 14 décembre 2023 ayant réduit à 3898,77 € le montant de son indu d’allocation aux adultes handicapés versée à tort pour la période du 1er février 2021 au 31 mai 2022.
Par jugement rendu le 21 mai 2024, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Vannes a placé [W] [Z] sous curatelle renforcée pour 60 mois.
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 2 décembre 2024.
A cette date, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 mai 2025 dans l’attente des coordonnées du curateur de Mme [Z].
A cette date, [H] [T], es qualité de curatrice de [W] [Z], comparaît en personne et rappelle que Mme [Z] a été placée sous curatelle renforcée.
Elle précise que cette dernière vit seule avec la charge d’une pension alimentaire pour ses deux enfants dont elle n’a pas la garde.
Elle explique que la dette n’est pas contestée mais qu’elle sollicite son étalement au vu de la situation financière de Mme [Z].
Elle demande au pôle social de revoir la retenue de 120 € par mois à 60 € par mois.
En défense, la [6] est régulièrement représentée et souligne le fait que Mme [Z] reconnaît le bien fondé de l’indu.
Elle sollicite la confirmation de l’indu à hauteur de 2312,71 € et indique que Mme [Z] peut également solliciter auprès d’elle la mise en place d’un échéancier de paiement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
Aux termes de l’article L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime : "Les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent, pour le recouvrement des sommes indûment versées, engager une action en recouvrement dans les conditions prévues au III de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.
En cas de précarité de la situation des bénéficiaires, les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent réduire les créances résultant de sommes indûment versées, dans les conditions prévues à l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale.
En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de son adhérent ou d’un prestataire de santé, l’organisme de mutualité sociale agricole recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. "
L’article R. 725-22 1 du code rural et de la pêche maritime dispose :
« Pour l’application de l’article L. 725-3-1 du présent code et de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale auquel il renvoie, la notification de payer prévue à cet article est envoyée par l’organisme de mutualité sociale agricole au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées, les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations à l’organisme. ".
En l’espèce, Mme [Z], bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) a effectué en juin 2022, une déclaration de situation dans laquelle elle a indiqué être en concubinage depuis le 1er mai 2021.
La mise à jour du dossier de Mme [Z] a généré un indu d’AAH, les revenus de son concubin ayant été pris en compte.
Par courrier daté du 15 juin 2022, la [5] lui a signifié un indu de 3432,71 € d’AAH.
Le 13 juillet 2022, Mme [Z] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin d’obtenir une remise gracieuse de cet indu.
Lors de sa séance du 14 décembre 2023, la commission de recours amiable a, compte tenu des ressources de Mme [Z], accordé à cette dernière une remise de 1000 €.
Mme [Z] a saisi la juridiction sociale d’un recours afin de solliciter la remise totale de son indu.
A l’audience, et par la voix de sa curatrice, Mme [Z] indiquait ne pas contester la somme réclamée par la [5], mais demandait au pôle social de revoir la retenue de 120 € par mois à 60 € par mois.
En réplique, la [5] sollicitait la confirmation de l’indu à hauteur de 2312,71 € et indiquait que Mme [Z] pouvait solliciter auprès d’elle la mise en place d’un échéancier de paiement.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes constate que Mme [Z] ne conteste pas sa dette et l’invite à se rapprocher du service recouvrement de la [5] afin de définir les modalités du règlement du solde de l’indu (2312,71 €).
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
Compte tenu de la situation financière de Mme [W] [Z], les dépens seront supportés par la [6].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande de [W] [Z].
A titre reconventionnel,
CONFIRME l’indu d’AAH à hauteur de 2312,71 €.
CONDAMNE la [6] aux dépens.
DIT que le délai de forclusion pour former pourvoi en cassation de la présente décision est de deux mois à compter de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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