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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 23 mars 2026, n° 24/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 23 MARS 2026
N° RG 24/00120 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FDFQ
Minute n° 26/124
Litige : (NAC 89A) / Contestation de la décision de la [1] du 11.03.2024 : refus de reconnaissance d’une rechute (certificat de rechute du 14.04.2023 – MP du 16.03.2018)
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 09 février 2026,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
assistée lors des débats et du prononcé de Madame Frédérique LENFANT, Greffier
Partie demanderesse :
Monsieur [N] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Melaine RAINGHEARD, avocat au barreau de Brest
Partie défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme Aurélie LE PAGE (Conseillère juridique) munie d’un pouvoir spécial
La présidente a statué en ces termes :
N° RG 24/00120 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FDFQ Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [A] a bénéficié d’une prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) par décision du 31 décembre 2018 d’une pathologie au titre du tableau no 98 des maladies professionnelles.
L’état de santé de M. [A] a été considéré comme consolidé le 31 juillet 2019.
M. [A] a adressé à la caisse un certificat médical du 14 avril 2023, établi pour une rechute en lien avec la maladie professionnelle du 16 mars 2018, faisant état de « D+G# lombosciatique invalidante et canal lombaire étroit chirurgical : demande pour requalification rétrospective des arrêts de travail en lien avec les lombalgies en maladie professionnelle à partir d’août 2019. »
Par notification du 26 mai 2023, la caisse l’a informé qu’après analyse de sa situation, le médecin-conseil de l’assurance maladie a considéré qu’il ne s’agissait pas d’une reprise évolutive de ses lésions.
Après avoir vainement saisi la commission médicale de recours amiable, M. [A], par requête du 18 avril 2024, a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.
Par ordonnance en date du 14 juin 2024 la présidente a ordonné une expertise médicale judiciaire et commis pour y procéder le docteur [Q] [R], médecin expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 3], avec pour mission de :
Procéder à l’examen médical de M. [N] [A], après avoir pris connaissance des pièces médicales, Dire si les lésions mentionnées sur le certificat médical du 14 avril 2023 ont un lien de causalité directe et exclusive avec la maladie professionnelle du 16 mars 2018, Faire, le cas échéant, toutes observations techniques utiles à l’intérêt des parties.
Le médecin expert a déposé son rapport le 8 janvier 2025, lequel a été notifié aux parties par le greffe avec convocation à l’audience du 12 mai 2025 et calendrier de procédure pour faire valoir contradictoirement leurs observations avant l’audience.
Il conclut que « Les lésions décrites sur le certificat du 14 avril 2023 sont donc bien différentes des lésions de lombocruralgies gauche sur hernie discale L3 gauche ayant initialement motivé et permis la reconnaissance en maladie professionnelle au 16 mars 2018 et il n’existe aucun lien de causalité direct et exclusif entre ces deux pathologies. »
À cette audience, M. [N] [A] avait sollicité conformément à ses conclusions du 13 mars 2025 une nouvelle mesure d’expertise médicale.
Au soutien de sa demande, M. [N] [A] exposait en substance que la pathologie hernie discale L4-L5 était déjà présente en 2018, qu’elle a justifié deux interventions chirurgicales en 2019 et 2023, pathologie qui relève bien du tableau no 98.
Selon lui le docteur [R] n’explique pas en quoi la pathologie actuelle serait sans lien avec la maladie professionnelle, alors que les pathologies affectant l’étage L4-L5 et même L5-S1 (objectivé en 2015) sont désignées au tableau no 98.
En réponse, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère par observations transmises par mail le 1er avril 2024 déclarait s’opposer à la demande de nouvelle expertise.
Elle faisait valoir que dans son rapport, l’expert relève notamment que « la symptomatologie initiale était celle d’une lombocruralgie gauche secondaire à une hernie discale L3 gauche. [. . .]
Par ailleurs, les pièces du dossier rapportent l’évolution d’un tableau de lombosciatalgies gauche ou bilatérale à compter du mois de septembre 2019 et il n’est plus fait mention d’une symptomatologie de cruralgies » et qu’il en conclut que les lésions mentionnées sur le certificat médical du 14 avril 2023 n’ont pas de lien de causalité direct et exclusif avec la maladie professionnelle du 16 mars 2018.
La Caisse ne contestait pas que l’affection dont souffre le requérant, soit une sciatique par hernie discale L4-L5, pouvait relever du tableau no 98 des maladies professionnelles.
Elle opposait toutefois, qu’il n’a jamais souscrit de demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour cette affection, peu important qu’il ait présenté dès 2017 des anomalies en L4-L5.
Elle rappelait que la maladie professionnelle de 2018 est une cruralgie par hernie discale L3-L4, soit la seconde pathologie visée au tableau no 98. Or, la demande de rechute établie en 2023 concerne une lombosciatique et un canal lombaire étroit, le certificat de rechute faisant état d’une sciatique par hernie discale L4-L5, soit la première pathologie visée audit tableau.
Elle concluait donc à l’absence d’aggravation de la lésion initiale au sens de l’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale.
Par jugement en date du 30 juin 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper a :
— déclaré le recours de M. [N] [A] recevable ;
— débouté M. [N] [A] de sa demande de nouvelle expertise médicale ;
— ordonné la réouverture des débats pour que les parties s’expliquent sur les conséquences juridiques de la discordance entre la décision de prise en charge « sciatique par hernie discale » et la pathologie dont était affecté M. [N] [A] en 2018 « cruralgie par hernie discale » et sur les conséquences sur la demande de rechute d’une sciatique ;
— renvoyé le dossier à l’audience de mise en état du 21 novembre 2025 à 9 h00 à laquelle les parties sont d’ores et déjà convoquées et ordonné leur comparution pour évoquer cette difficulté ;
— fixé le calendrier de procédure suivant :
— conclusions Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère : 15/09/2025,
— conclusions M. [N] [A] : 20/10/2025,
— réservé les dépens.
Le dossier a ensuite été fixé pour être plaidé à l’audience du 9 février 2026.
A cette audience, par conclusions du 28 octobre 2025, M. [N] [A] demande au Tribunal de :
— Annuler la décision de la [1] du 27 février 2024, notifiée par courrier du 11 mars 2024 ;
— Juger que la lésion déclarée le 14 avril 2023 sera prise en charge au titre d’une rechute de la maladie professionnelle du 16 mars 2018 ;
— Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère à lui verser une somme de 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère aux dépens.
M. [N] [A] ne fait aucune observation sur l’erreur matérielle invoquée par la Caisse s’agissant du libellé de la maladie professionnelle prise en charge par décision du 31 décembre 2018 « sciatique par hernie discale », confirmant que la pathologie dont il était affecté en 2018 était bien une « cruralgie par hernie discale ».
Sur le fond, il fait valoir en substance que l’affection dont il souffre à ce jour, soit une sciatique par hernie discale L4-L5 relève bien des pathologies du tableau no 98 de la maladie professionnelle précédemment reconnue par la CPAM en 2018 pour une hernie L3-L4 opérée ; que les éléments médicaux produits témoignent de l’existence d’une pathologie en L4 et L5 contemporaine de la pathologie prise en charge au titre de la maladie professionnelle en L3 et L4.
Par conclusions du 20 octobre 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère demande au Tribunal de :
Vu les articles L. 4l l-l et L. 443-2 du code de la sécurité sociale,
— Confirmer la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable en date du 27 février 2024 ;
— Entériner les conclusions expertales établissant que les lésions mentionnées sur le certificat médical du 14 avril 2023 n’ont pas de lien de causalité direct et exclusif avec la maladie professionnelle du 16 mars 2018 ;
— Dire que M. [N] [A] ne peut se prévaloir d’une reconnaissance de la lésion, visée sur le certificat médical du 14 avril 2023, au titre d’une rechute de la maladie professionnelle déclarée le 16 mars 2018 ;
— Déclarer, en conséquence, M. [N] [A] mal fondé dans ses prétentions pour le débouter de son recours.
En réponse à la demande du Tribunal, la Caisse se prévaut d’une erreur matérielle s’agissant de la désignation de la maladie professionnelle prise en charge, M. [N] [A] souffrant en 2018 d’une « cruralgie par hernie discale » et non d’une « sciatique par hernie discale », toutes deux visées au tableau no 98 des maladies professionnelles, précisant que cette erreur n’a pas eu d’incidence sur l’instruction du dossier de l’assuré, laquelle a bien été faite au titre d’une Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Sur le fond elle reprend ses précédents arguments.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur l’erreur matérielle affectant la désignation de la maladie professionnelle prise en charge par décision du 31 décembre 2018 :
Le tableau no 98 des maladies professionnelles relatifs aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes vise 2 maladies distinctes :
— la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante,
— la radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
En l’espèce, le requérant, la Caisse et son service médical, la Commission Médicale de Recours Amiable, ainsi que l’expert affirment que l’affection prise en charge en 2018 est une cruralgie par hernie discale L3-L4.
Au regard des éléments médicaux produits et du rapport d’expertise, il est incontestable que M. [N] [A] souffrait d’une cruralgie par hernie discale L3-L4 en 2018, opérée le 13 novembre 2027, alors que la sciatique par hernie discale L4-L5 n’a été diagnostiquée que postérieurement à la décision de prise en charge précitée.
Toutefois le Tribunal avait observé dans le jugement ordonnant la réouverture des débats que de manière inexpliquée la décision de prise en charge du 31 décembre 2018, après avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, vise une « sciatique par hernie discale » et non une cruralgie par hernie discale.
Il n’apparaît pas discuté qu’il s’agit d’une erreur purement matérielle, non créatrice de droit.
M. [N] [A] n’en tire en effet aucune conclusion.
C’est donc au regard d’une cruralgie par hernie discale prise en charge par décision du 31 décembre 2018 que doit être appréciée la demande de prise en charge de la rechute au titre d’une sciatique par hernie discale selon certificat médical du 14 avril 2023.
Sur la rechute de la maladie professionnelle du 22 juillet 2014 :
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale : « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord. […] ».
L’article L. 443-2 du même code prévoit quant à lui : « Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. »
Enfin, l’article R. 443-3 prévoit que « les dispositions de l’article R. 441-10 sont applicables en ce qui concerne la contestation du caractère professionnel de la rechute alléguée ».
Il s’ensuit que la rechute suppose un fait pathologique nouveau résultant soit de l’aggravation de la lésion ou des troubles résultant de l’accident après la consolidation, soit de l’apparition d’une nouvelle lésion après la guérison.
La présomption d’imputabilité n’étant pas applicable à la rechute, il appartient à la caisse ou à la victime d’établir la preuve d’un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail initial en dehors de tout événement extérieur.
Ainsi qu’il a été ci-dessus rappelé, le tableau no 98 prévoit deux maladies distinctes :
— la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante,
— la radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Le docteur [R] précise :
« Monsieur [A], aujourd’hui âgé de 43 ans, souffre de lomboradiculagies chroniques depuis l’année 2014.
La symptomatologie initiale était celle d’une lombocruralgie gauche secondaire à une hernie discale L3 gauche mise en évidence sur les IRM du 13 décembre 2016 et du 28 septembre 2017 qui objectivaient aussi des lésions disco vertébrales dégénératives sur les étages sus et sous-jacent et notamment une protrusion discale L4-L5 conflictuel avec l’émergence des racines L5.
Cette lombocruralgie gauche a été traitée chirurgicalement le 13 novembre 2017 par le Docteur [L] et a été reconnue en maladie professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère au 16 mars 2018 au titre du tableau 98 des maladies professionnelles.
Le 20 septembre 2019 Monsieur [A] va de nouveau nécessiter un arrêt de travail qualifié par le médecin traitant, le Docteur [F], comme une rechute de maladie professionnelle, mais le certificat médical du 20 septembre 2019 mentionne une rechute de sciatique gauche depuis août 2019 du fait d’une hernie L4-L5 et le 18 novembre 2019, Monsieur [A] est de nouveau opéré par le Docteur [L] pour la prise en charge d’une lombosciatique L5 gauche par compression mixte discale et osseuse.
En septembre 2019 la pathologie lomboradiculaire de territoire L5 gauche est donc différente de la pathologie lomboradiculaire initiale de 2018 de siège L3 gauche, et ces deux pathologies sont le fait de lésions disco vertébrales différentes.
Par la suite Monsieur [A] va conserver des douleurs lombaires et radiculaires intervenant sur les multiples lésions discovertébrales et l’instabilité vertébrale de l’étage L4-L5 précédemment opéré tel que décrit par le Docteur [L] puis le Docteur [W] [I], chirurgiens rachidiens, dans leur compte rendu respectif des 06 décembre 2022 et 19 décembre 2022.
A nouveau la symptomatologie douloureuse n’apparaît alors plus en lien de manière exclusive et certaine avec les lésions initiales d’hernie L3 gauche de 2017 mais survient sur de multiples lésions dégénératives dont l’évolution va conduire à un nouvel arrêt de travail le 14 avril 2023 au motif de lombosciatiques bilatérales et d’un canal lombaire étroit.
Monsieur [A] est alors de nouveau opéré le 14 mars 2023 pour réalisation d’une laminectomie L4 et libération de la racine L5 gauche permettant d’améliorer partiellement les douleurs qui sont de nature différente et générées par des lésions différentes que celles responsables de la maladie professionnelle du 16 mars 2018 (lombocruralgie gauche sur hernie discale L3 gauche).
Par ailleurs les pièces du dossier rapportent l’évolution d’un tableau de lombsciatalgies gauche ou bilatérale à compter du mois de septembre 2019 et il n’est plus fait mention d’une symptomatologie de cruralgies.
En conclusion, les lésions décrites sur le certificat du 14 avril 2023 sont donc bien différentes des lésions de lombocruralgies gauche sur hernie discale L3 gauche ayant initialement motivé et permis la reconnaissance en maladie professionnelle au 16 mars 2018 et il n’existe aucun lien de causalité direct et exclusif entre ces deux pathologies ».
En réponse au dire du conseil de M. [N] [A], il ajoute :
« Rappelons également que la cruralgie est le fait d’une souffrance du nerf crural, notamment par compression de la racine L2 et/ou L3 et/ou L4, la sciatalgie le fait d’une souffrance du nerf sciatique, notamment par compression de la racine L5 et/ou S1 au rachis.
Il s’agit donc de deux pathologies différentes, avec une symptomatologie différente pour des lésions différentes.
Dans la situation de Monsieur [A] la maladie professionnelle du 16 mars 2018 est attribuée pour une lombocruralgie sur hernie discale L3-L4, donc pour une hernie L3 gauche (IRM du 28/09/2017, compte-rendu opératoire du Docteur [L] du 13/11/2017, avis de la commission de réforme).
La rechute du 14 avril 2023 intervient pour une lombosciatalgie gauche et Monsieur [A] a été opéré le 14 mars 2023 pour la persistance d’une « lombosciatique L5 gauche par compression mixte », c’est-à-dire du fait d’une compression discale par hernie et rétrécissement du canal lombaire (compte rendu de consultation et opératoire du Professeur [W] [I] du 14 et 16 mars 2023).
Les lésions en lien avec la rechute du 14 avril 2023 sont donc bien différentes de celles ayant fait l’objet de la reconnaissance en maladie professionnelle du 16 mars 2018.
Par ailleurs les douleurs en lien avec la coxopathie de Monsieur [A] qui ont été soulagées par la mise en place d’une prothèse n’est pas un élément venant modifier ce raisonnement.
S’il est vrai que les douleurs de hanche peuvent mimer une douleur de cruralgie, la symptomatologie ayant motivée la rechute du 14 avril 2023 concerne des lésions rachidiennes générant une symptomatologie de lombosciatalgie.
Les observations transmises par Maître RANGHEARD ne sont donc pas de nature à modifier les conclusions du projet de rapport.
Dans ce dossier nous pouvions en revanche nous interroger sur la symptomatologie initiale et la nature des lésions ayant conduit à retenir le caractère professionnel de la pathologie rachidienne présente en mars 2018 et se dire si en sus des lésions d’hernie L3 gauche responsable de la cruralgie, Monsieur [A] ne présentait pas également une symptomatologie de sciatalgie sur hernie discale nous amenant à suggérer une requalification de cette maladie professionnelle.
Mais l’étude des pièces, et notamment les scanner du 11/02/2015 et 18/08/2016, puis l’IRM du 13/12/2016 et du 28/09/2017, n’apporte aucun élément évident dans ce sens ».
Les conclusions du docteur [R] sont claires, précises et dépourvues d’ambiguïté, s’agissant de la pathologie dont souffrait M. [N] [A] en 2018, à savoir une cruralgie par hernie discale L3, à laquelle ne peut être rattachée la sciatique par hernie discale visée au certificat de rechute du 14 avril 2023, peu important que ces deux pathologies figurent au même tableau des maladies professionnelles et que des signes de sciatique par hernie discales aient été contemporains à la cruralgie.
Il s’agit de deux pathologies distinctes aux conditions médicales distinctes.
Il appartenait à M. [N] [A] de solliciter la prise en charge de cette autre pathologie.
Il sera donc débouté de sa demande de prise en charge d’une rechute visant une sciatique par hernie discale dans le cadre de la cruralgie par hernie discale prise en charge au titre des risques professionnels en 2018.
Il convient donc de déclarer bien fondée la décision du 26 mai 2023 de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère de refus de prise en charge de la lombosciatalgie gauche ou bilatérale du 14 avril 2023 au titre de la rechute de la maladie professionnelle du 16 mars 2018, qui est une cruralgie par hernie discale et de débouter M. [N] [A] de son recours.
Sur les dépens :
Il y a lieu de mettre les dépens, à l’exception des frais d’expertise médicale qui seront supportés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère, à la charge de M. [N] [A], partie succombante.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant seule, avec l’accord des parties, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE bien fondée la décision du 26 mai 2023 de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère de refus de prise en charge de la lombosciatalgie gauche ou bilatérale du 14 avril 2023 au titre de la rechute de la maladie professionnelle du 16 mars 2018 qui est une cruralgie par hernie discale ;
DÉBOUTE M. [N] [A] de son recours ;
CONDAMNE M. [N] [A] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise médicale, qui resteront à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère.
La Greffière, La Présidente,
Décision notifiée aux parties le
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