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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 9 janv. 2025, n° 24/00570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
LE 09 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/570 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HVEO
N° de minute : 25/12
O R D O N N A N C E
— ---------
Le NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [Y]
né le 06 Juillet 1954 à [Localité 8] (61)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, substitué par Maître Olwenn MICHELET-PEDRON, Avocate au barreau D’ANGERS
Madame [F] [Z] épouse [Y]
née le 21 Mai 1959 à [Localité 11] (75)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, substitué par Maître Olwenn MICHELET-PEDRON, Avocate au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSES :
Madame [L] [C], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination [T] [L],
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, Avocat au barreau D’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Claire LIVORY, Avocate au barreau de NANTES, Avocate plaidante,
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES
EUROPEENS, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le N° 429 599 509, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non comparante, ni représentée,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 16 et 23 Septembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 28 Novembre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
C.EXE : Maître Patrick [Localité 10]
Maître [R] [S]
C.C :
1 Copie défaillant (1) par LS
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie régie
Copie Dossier
le
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 16 mars 2021, M. et Mme [Y] ont confié à Mme [C], architecte d’intérieur, une mission complète pour la rénovation de leur immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 9] (49).
La réception est intervenue le 24 juin 2022, avec des réserves.
M. et Mme [Y] ont fait établir un procès-verbal de constat de ces désordres et non conformités par acte de commissaire de justice du 27 juillet 2022.
Les réserves n’ayant pas été levées, M. et Mme [Y] ont saisi leur protection juridique, laquelle a mandaté le cabinet Stelliant pour l’organisation d’une expertise amiable. Aux termes d’un rapport du 23 avril 2024, l’expert amiable a relevé des non-conformités, notamment un défaut d’implantation de l’ilot de cuisine et des défauts d’éclairage.
Par courrier du 13 juillet 2022, Mme [C] a informé M. et Mme [Y] qu’elle mettait fin à sa mission.
Les démarches amiables initiées par M. et Mme [Y] afin de parvenir à la résolution amiable du litige n’ont pas abouti.
*
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice du 16 et 23 septembre 2024, M. et Mme [Y] ont fait assigner Mme [C], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination [T] [L], et son assureur, la société Euromaf Assurance des Ingénieurs et Architectes Européens, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions des articles 145 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir:
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
— condamner in solidum Mme [C] et son assureur à leur payer la somme de 15.500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur entier préjudice ;
— condamner in solidum Mme [C] et son assureur à leur payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum Mme [C] et son assureur aux entiers dépens.
Par voie de conclusions n°3, M. et Mme [Y] demandent au juge de céans de débouter Mme [C] de sa demande de délocalisation et de renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nantes, de se déclarer compétent pour connaître des demandes qu’ils formulent et réitèrent leurs demandes introductives d’instance.
A l’appui de leurs prétentions, M. et Mme [Y] font valoir qu’il n’y aurait pas lieu à la délocalisation de l’affaire dès lors que M. [Y] n’exerce plus ses fonctions d’avocat.
Par ailleurs, ils soutiennent que la responsabilité contractuelle de Mme [C], en sa qualité de maître d’oeuvre, ne serait pas sérieusement contestable compte tenu des désordres et non-conformités relevées. Ils ajoutent que ces manquements leurs causeraient des préjudices matériels et moraux. Ils précisent enfin qu’à ces non-conformités s’ajoute un retard des travaux, ainsi que des nombreux travaux supplémentaires dépassant l’enveloppe budgétaire fixée.
*
Par voie de conclusions en réponse n°2, Mme [C] sollicite du juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles 47, 145 et 835 du code de procédure civile, ainsi que des articles 1231 et suivants du code civil, de :
— ordonner la délocalisation de l’affaire et renvoyer celle-ci au tribunal judiciaire de Nantes;
— débouter M. et Mme [Y] de leur demande de provision ;
— constater qu’elle formule des protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise;
— compléter la mission de l’expert judiciaire par l’apurement des comptes entre les parties;
— réserver les dépens.
A l’appui de ses prétentions, Mme [C] explique que M. [Y] est un ancien avocat du barreau d’Angers et que sa société serait toujours active.
Par ailleurs, elle indique avoir omis de facturer sa TVA et qu’une facture de 600 euros à ce titre n’aurait pas été réglée par les demandeurs.
En outre, elle explique qu’un accord aurait été trouvé avec les demandeurs quant à l’erreur qui concerne le positionnement de l’ilot, de sorte qu’ils ne pourraient plus en demander l’indemnisation. Pour les autres désordres, Mme [C] soutient que M. et Mme [Y] ne rapporteraient pas la preuve qu’elle aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle, outre que leur origine et leur imputabilité ne seraient pas démontrées.
*
A l’audience du 28 novembre 2024, M. et Mme [Y] ainsi que Mme [C] ont réitéré leurs demandes introductives d’instance, tandis que la société Euromaf, partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande de délocalisation de l’affaire
L’article 47 du code de procédure civile dispose que : “ Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demande le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur à connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.”
*
En l’espèce, il n’y a pas lieu à la délocalisation et au renvoi de l’affaire devant une autre juridiction située dans un ressort limitrophe dès lors que le demandeur, M. [Y], bien qu’il ait été avocat au barreau d’Angers, est désormais à la retraite et n’exerce plus ses fonctions au sein du barreau d’Angers.
Par conséquent, il y a lieu de se déclarer compétent pour connaître des demandeurs de M. et Mme [Y] et Mme [C] sera déboutée de sa demande de délocalisation.
II.Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
*
En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment du rapport d’expertise amiable établi par le cabinet Stelliant le 23 avril 2024, que des non-conformités affectant l’immeuble de M. et Mme [Y] ont été objectivées et dont la preuve, les causes et les conséquences pourraient être utiles à la solution d’un litige.
Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.
De ce fait, M. et Mme [Y] justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de leurs allégations.
En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif. La mission d’expertise sera complétée conformément à la demande de Mme [C].
Le coût de l’expertise sera avancé par M. et Mme [Y], demandeurs à cette mesure d’instruction ordonnée dans leur intérêt.
III.Sur la demande de provision
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution.
*
En l’espèce, une mesure d’expertise venant d’être ordonnée afin de dresser un état des lieux des non-conformités affectant l’immeuble de M. et Mme [Y] et de chiffrer les préjudices des requérants, la demande tendant à voir Mme [C] condamnée à leur payer une provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices apparaît prématurée, outre qu’elle apparait sérieusement contestable, compte tenu de ce que les responsabilités ne sont pas encore déterminées.
Par conséquent, en présence d’une contestation sérieuse quant à l’obligation pour Mme [C] et son assureur d’avoir à indemniser les préjudices subis par M. et Mme [Y], ces derniers seront déboutés de leur demande de provision.
IV.Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, M. et Mme [Y] assumeront les dépens d’une procédure initiée dans leur intérêt et avant toute procédure au fond.
Par ailleurs, la mesure d’expertise étant à caractère purement probatoire, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [Y] seront ainsi déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions des articles 47, 145 et 835 du code de procédure civile ;
Nous déclarons compétent pour connaître des demandes formulées par M. [M] [Y] et Mme [F] [Z] épouse [Y] ;
Déboutons Mme [L] [C], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination [T] [L], de sa demande de délocalisation de l’affaire et de renvoi devant le tribunal judiciaire de Nantes ;
Donnons acte à Mme [L] [C], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination [T] [L], de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de M. [M] [Y], Mme [F] [Z] épouse [Y], Mme [L] [C], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination [T] [L], et de la société Euromaf Assurance des Ingénieurs et Architectes Européens ;
Commettons pour y procéder, M. [H] [D] – [Adresse 2], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d'[Localité 9], avec mission de :
— convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d’expertise déjà effectué à la demande de l’une ou l’autre des parties,
— se rendre sur les lieux : [Adresse 4] à [Localité 9] (49),
— faire une visite et une description des lieux,
— produire des photographies, croquis et plans nécessaires pour illustrer son rapport,
— vérifier si les désordres allégués, malfaçons ou inachèvement de travaux existent en considération des documents contractuels liant les parties ; dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature et la date d’apparition, en distinguant ceux qui affectent d’une part les éléments constitutifs de l’ouvrage ou les éléments d’équipement tels que définis par l’article 1792-2 du code civil et d’autre part ceux qui affectent les autres éléments d’équipement du bâtiment,
— préciser les dates essentielles des opérations de construction à savoir la date de demande de déclaration de travaux, la date de déclaration réglementaire d’ouverture du chantier, la date d’achèvement des travaux, ainsi que la date de réception de l’ouvrage par les parties en cause ou de prise de possession des lieux , la date du certificat de conformité et donner tous éléments sur la date d’apparition des désordres,
— rechercher les causes des désordres en faisant procéder si nécessaire à toute étude ou analyse technique, mécanique ou chimique,
— fournir tous éléments permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur grave de conception, d’une erreur de construction, d’un vice des matériaux et/ou produits, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves,
— fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons ou inachèvements sont imputables et dans quelle proportion,
— indiquer l’importance de ces désordres éventuels en précisant s’ils affectent l’ouvrage dans l’un ou l’autre de ses éléments constitutifs et sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, ou leur conséquence sur la solidité, l’habitabilité ou l’esthétique du bâtiment, ou s’ils affectent la solidité d’éléments d’équipement en précisant si ces éléments sont dissociables ou non du corps de l’ouvrage ( fondation, ossature, clos et couvert),
— préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels ; en évaluer le coût et la durée d’exécution, en fonction des devis qui devront être recherchés et produits par M. [M] [Y] et Mme [F] [Z] épouse [Y] auprès des entreprises de leur choix, en vérifiant les devis fournis et le cas échéant en donnant toutes précisions sur les modifications à apporter à ces devis quant aux travaux et/ou à leur coût,
— d’une manière générale donner à la juridiction les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues,
— évaluer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait des malfaçons ou désordres constatés (trouble de jouissance notamment) ou provenant d’un retard dans l’exécution des travaux. En ce dernier cas, donner son avis sur les causes du retard et préciser à qui il peut être imputé,
— dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins value et donner en ce cas son avis sur son importance,
— apurer les comptes entre les parties, s’il y a lieu et, dans l’affirmative, se faire remettre pièces relatives aux factures ou honoraires impayées et à leur paiement en donnant toutes précisions sur les sommes non réglées ;
Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de DIX MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe ;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Fixons à 3.000€ (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [M] [Y] et Mme [F] [Z] épouse [Y] devront consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom de parties;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, la cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;
Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ;
Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;
Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d’un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure;
Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de DIX MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie;
Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal;
Déboutons M. [M] [Y] et Mme [F] [Z] épouse [Y] de leur demande de provision ;
Condamnons M. [M] [Y] et Mme [F] [Z] épouse [Y] aux dépens ;
Déboutons M. [M] [Y] et Mme [F] [Z] épouse [Y] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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