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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 15 févr. 2024, n° 23/07730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 25 Avril 2024
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 15 Février 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 26 avril 2024
à Me Laura SARKISSIAN
Le 26 avril 2024
à Me Valérie PICARD
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/07730 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4JVI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [D] [Y]
née le 03 Octobre 1957 à [Localité 5], domiciliée : chez SOCIETE IMMOBILIERE DE GESTION ET D’ADMINISTRATION (Mandataire) SIGA, [Adresse 3]
représentée par Me Laura SARKISSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [J] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Valérie PICARD, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 mai 2019, Madame [D] [Y], représentée par SIGA, a donné à bail à Monsieur [J] [R] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 2], dans le [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2023, Madame [D] [Y] a fait assigner Monsieur [J] [R] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de :
— constat de la résiliation du bail et expulsion immédiate,
— condamnation solidaire au paiement d’une indemnité provisionnelle de 6.642,05 euros, d’une indemnité mensuelle d’occupation, des sommes de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts et de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 15 février 2024, Madame [D] [Y], représentée par son conseil, s’est désistée de ses demandes principales et a maintenu ses demandes accessoires.
Monsieur [J] [R], représenté par conseil a conclu au débouté des demandes accessoires maintenues par Madame [D] [Y].
La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En cas de désistement, la juridiction conserve le pouvoir de statuer sur une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui ne tend qu’à régler les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, Madame [D] [Y] a indiqué se désister de ses demandes autres que celles formées au titre des frais d’instance.
Monsieur [J] [R] n’a formulé ni fin de non-recevoir, ni défense au fond.
Le désistement sera donc constaté.
Il n’est pas apporté la preuve d’une convention contraire au principe posé par l’article 399 du code de procédure civile.
En conséquence, Madame [D] [Y] sera déboutée de ses demandes aux titres des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [D] [Y] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de Madame [D] [Y] de l’ensemble de ses demandes, hormis celles tendant au paiement des dépens et des frais irrépétibles ;
DÉBOUTONS Madame [D] [Y] de ses demandes au titre des frais d’instance;
CONDAMNONS Madame [D] [Y] aux dépens.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, an et mois ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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